C'est un agent du centre postal de Sidi Hassine qui a été inculpé, dans cette affaire, par le receveur surpris par la disparition d'une somme de 12 mille dinars du coffre de l'établissement. Cette somme était sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes. Atterré, à en perdre connaissance, puis revenu à lui -même, il alla rendre compte de cette disparition à qui de droit, affirmant qu'il soupçonnait le guichetier qui faisait également fonction de chauffeur. Arrêté, il a été procédé à la fouille du véhicule dont il est responsable. On trouva alors sous les sièges des pièces de monnaie emballées par série selon la valeur et la catégorie, totalisant la somme de 12 mille dinars. Par ailleurs, la fille du receveur a déclaré que l'inculpé l'avait rencontrée le jour des faits, alors qu'elle rentrait de l'école, en compagnie d'un camarade, qui l'avait même saluée. L'agent du centre postal comparut dernièrement devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, pour répondre des faits dont il est accusé et qui sont constitutifs de l'infraction de détournement de fonds par un agent public. Pour sa défense il soutint qu'il n'a, à aucun moment procédé au vol de cette somme dont le receveur avait la garde, même s'il possède le double des clefs du coffre. Car son ouverture ne peut être effectuée sans la présence de ce dernier qui est le seul à connaître la combinaison. Ce serait a -t- il avancé un coup monté par le receveur qui fit placer les pièces de monnaie sous les sièges de la voiture. Il a rappelé qu'il avait l'habitude de le raccompagner chez lui, en utilisant la voiture. Il ajouta que ce même receveur avait été impliqué auparavant dans une affaire de détournement, outre le fait qu'il avait été surpris en possession de faux billets, et qu'il avait donc voulu l'impliquer de peur qu'il le dénonce. Par ailleurs, il fit remarquer qu'il était lui-même responsable des opérations financières de toutes sortes dans ce même centre, avant sa mutation au guichet et que durant cette période, aucune incartade n'avait été enregistrée à son encontre. L'avocat de la défense a insisté sur deux éléments concernant la qualification de l'infraction et le témoignage contre son client. Concernant ce dernier point, il a souligné que le témoignage de la fille du receveur, ne pouvait être retenu car entaché de subjectivité. Quant à la qualification de l'infraction il a indiqué que l'article 99 du code pénal n'est pas applicable en l'occurrence car il concerne les dépositaires de fonds publics. Ce qui n'est pas le cas de son client qui n'est ni comptable ni receveur, « si la culpabilité de mon client est établie, elle pourra être considérée comme un vol », devait ajouter la défense qui a demandé, sur cette base, la correctionnalisation des faits incriminés. Le tribunal de première instance a condamné l'accusé à deux ans de prison ferme, et la chambre criminelle de la cour d'appel de Tunis, a aggravé la peine. L'accusé fera 4 ans de prison au lieu de deux.