Un de nos lecteurs nous a consulté à propos d'un problème d'un cautionnement à terme d'une dette que le débiteur ne peut honorer, et que le créancier lui avait réclamée. Quand il s'agit de cautionnement il y a en général trois parties : le débiteur, soumis à une obligation, le créancier et la caution, qui s'engage à remplir l'obligation du débiteur, dans le cas de la défaillance de ce dernier. L'engagement de la caution* doit être conscient, c'est-à-dire qu'il doit connaître parfaitement la situation du débiteur. Il peut en effet se porter garant alors que le débiteur est en situation de faillite. Le cautionnement ne doit pas être fait sous la contrainte physique ou sous le chantage, et auquel cas il sera considéré comme nul et non avenu. Enfin le cautionnement peut être simple ou solidaire. Dans le premier cas le créancier doit poursuivre d'abord le débiteur puis se retourner contre la caution. Dans le deuxième cas le créancier poursuit la caution parallèlement avec le débiteur dès la défaillance de ce dernier. Ce sont les généralités concernant le cautionnement. Dans le cas d'espèce, il faut connaître d'abord si l'intéressé s'est porté officiellement garant ou s'il s'agit d'une simple promesse et auquel cas cela ne l'oblige en rien. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, en vertu de l'article 1482 du code des obligations et des contrats. Qu'est-ce qu'une obligation valable ? Le seul document validant une obligation c'est l'écrit. D'autant plus que le cautionnement est défini selon l'article 1478 du même code comme étant : " un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même " Il faut voir ensuite si cet engagement par l'intéressé de se porter garant est limité ou pas dans le temps. Selon notre lecteur, il s'agit d'un engagement à terme et dont le délai fixé est dépassé, et auquel cas il n'est plus tenu de la dette, qu'il s'agisse de caution simple ou solidaire. Dans le cas contraire, celui qui se porte garant sera tenu de la dette solidairement avec le débiteur, mais également des dommages intérêts au profit du créancier et ce en vertu de l'article 1492 du code précité. " Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation " Ce qui n'est pas apparemment le cas de notre lecteur qui n'est plus tenu de la créance, son cautionnement étant à terme. *La caution en droit c'est celui qui se porte garant