La saisie-arrêt est la procédure par laquelle un créancier peut retenir entre les mains d'un tiers, des objets mobiliers ou des sommes d'argent appartenant au débiteur, en garantie du paiement de la dette. Ce procédé n'est possible qu'en vertu d'un commandement de justice, c'est-à-dire un jugement constatant l'existence d'une dette certaine sur la base de laquelle la saisie a été ordonnée. Cette décision est prise, par le juge cantonal ou le président de tribunal de première instance, chacun dans la limite de sa compétence. La saisie arrêt la plus courante est celle qui est pratiquée sur le compte bancaire. D'ailleurs l'huissier de justice, notifie la décision du tribunal à toutes les banques de la place où le débiteur est susceptible d'avoir son compte. L'exploit de l'huissier doit être fait selon les formalités énoncées à l'article 332 nouveau du code de procédure civile et commerciale. Une audience est fixée devant le juge afin de valider la saisie. Le débiteur est tenu de déposer au greffe du tribunal ou au plus tard à l'audience de validité de la saisie, les documents établissant les causes de sa dette, ou le cas échéant celles de son extinction, totale ou partielle. Il peut demander le cantonnement, afin de disposer de toute somme au-delà de celle équivalent à la dette. En d'autres termes, si la dette est de mille dinars la saisie-arrêt sur le compte ne joue que pour cette somme et non au delà. Il peut également assigner le créancier en main levée de la saisie s'il estime que la dette a été épongée, ou qu'elle n'a pas sa raison d'être. Cette procédure de demande de main-levée est pratiquée devant la juridiction du lieu du domicile du créancier, en l'occurrence le défendeur. Qu'est-ce qui ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ? Aux termes de l'article 331 du même code, il s'agit : -Des pensions alimentaires allouées par décisions de justice -Des provisions à caractère alimentaire allouées sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi délit. -Des sommes allouées par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales.