Le nantissement est une sûreté que prend un créancier à l'égard d'un débiteur afin de garantir une dette. C'est une sorte de gage pratiquée sur un fonds de commerce, alors que lorsque le gage est pratiqué sur un immeuble on parle d'hypothèque. Le nantissement ainsi que ses conditions, sont régis par les articles 236 et suivants du code de commerce. Il peut être pratiqué sur tous les éléments du fonds de commerce à savoir tous les éléments matériel et moral tels que l'achalandage la clientèle, l'enseigne, le mobilier commercial(vitrine frigorifiée, étal etc...) et tout le matériel servant à l'exploitation du fonds de commerce ainsi que le droit au bail commercial, et tout ce qui se rapporte au fonds de commerce. Cela ne veut pas dire que le propriétaire du fonds soit inquiété quant au libre exercice de son commerce. C'est une simple garantie que prend le créancier jusqu'à expiration de la dette. Le nantissement doit être constaté par acte authentique (par- devant notaire) ou sous seing privé et inscrit au registre du commerce, au greffe du tribunal, tel qu'il est stipulé à l'article 238 du code de commerce. " Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. " Cela implique que le propriétaire ne pourra vendre le fonds de commerce dont il est propriétaire qu'après épuration qui arrêtera l'effet du nantissement. Dans un cas d'espèce, un créancier gagiste a contesté la vente d'un fonds de commerce de son débiteur. Ce dernier qui avait en effet conclu la vente du fonds de commerce, avait également émis la volonté d'épurer la dette. Le créancier s'était quand même opposé à cette vente, en estimant qu'il avait un droit de priorité pour acquérir le fonds de commerce en question, qui était de toutes les façons, nanti. Or il y avait un problème de délai d'enregistrement de l'acte de nantissement qui a milité en la faveur du débiteur. En effet, la loi du 20 juin 2000 est venu préciser que " l'inscription doit être faite, à peine de nullité du nantissement, dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte constitutif de nantissement. Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par le débiteur. " Il s'avéra que dans ce cas d'espèce l'acte de nantissement a été enregistré plus tard. Le débiteur était en droit de soulever la nullité en vertu de la loi précitée. Il était donc libre de céder le fonds de commerce dont il était propriétaire, à la personne de son choix , d'autant plus qu'il avait émis sa volonté au créancier d'épurer la dette.