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Menaces sur les droits fondamentaux au nom des spécificités culturelles...
Le 3ème brouillon de la Constitution sous la loupe de Human Rights Watch
Publié dans Le Temps le 14 - 05 - 2013

L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW) estime que le troisième brouillon de la constitution tunisienne comporte plusieurs articles qui constituent des menaces pour les droits et les libertés.
Dans une analyse de la troisième mouture du texte fondamental publiée hier, l'ONG s'inquiète, en premier lieu, d'une disposition figurant dans le préambule qui ne reconnaît les droits humains universels que tant qu'ils coïncident avec les spécificités culturelles du peuple tunisien. Le préambule du nouveau texte énonce, en effet, que la constitution est fondée « sur les principes fondamentaux de l'Islam et ses objectifs d'ouverture et de modération, sur les valeurs humaines suprêmes et sur les principes des droits humains universels en concordance avec les spécificités culturelles du peuple tunisien».
L'organisation estime dans ce cadre que «le fait de qualifier les droits humains universels à travers une formulation aussi vague donne à l'exécutif, aux législateurs et aux tribunaux une grande latitude pour se réclamer des spécificités culturelles et s'en servir comme base pour saper ou restreindre n'importe quel droit humain tel qu'il a été universellement reconnu ».
Autre source d'inquiétude aux yeux de HRW: l'affirmation ambiguë de la liberté de croyance. «Le chapitre sur les principes généraux énonce que l'Etat garantit la liberté de croyance et de culte religieux. Pourtant, il omet les concepts plus larges que sont les libertés de pensée et de conscience, qui englobent plus clairement le droit de changer de religion, de ne pratiquer aucune religion ou de devenir athée. Une reconnaissance explicite de la liberté de pensée et de conscience protègerait mieux les Tunisiens, par exemple, de l'introduction de lois nationales qui criminaliseraient l'apostasie, le fait de renoncer à sa foi », fait remarquer l'organisation.
«Restrictions abusives des libertés»
Les analystes de HRW estiment, d'autre part, que la troisième mouture de la Constitution laisse une grande marge de manœuvre laissée pour définir les restrictions applicables aux libertés d'expression, d'assemblée et d'association.
L'article 40 précise que les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, des médias et de création sont garanties. De telles libertés ne peuvent en aucun cas être soumises à une censure préalable. Cependant, le texte déclare plus loin : La liberté d'expression, des médias et de publication ne peut pas être restreinte, sauf en vertu d'une loi protégeant les droits, la réputation, la sécurité et la santé d'autrui
De même, l'article 34 dit que « le droit d'accéder à l'information est garanti, sans préjudice de la sécurité nationale, de l'intérêt public ou de l'information privée appartenant à autrui. » L'article 30 énonce que « le droit de fonder des partis, des syndicats et des associations est garanti. La loi réglemente les procédures de la constitution de partis, de syndicats et d'associations, sans préjudice de l'essence même de ces libertés. Le même principe s'applique au droit de se rassembler de façon pacifique et de manifester, qui est garanti et « pratiqué conformément aux procédures prévues par la loi, sans préjudice de l'essence même de ce droit. «Ces restrictions laissent une trop grande marge de manœuvre au corps législatif pour adopter une loi qui restreindrait ces droits, sans exiger que les restrictions passent sans ambiguïté le triple test établi par le droit international. En effet, d'après le droit international, toute restriction des droits humains doit: premièrement, être prévue par la loi; deuxièmement, avoir un but légitime, comme le respect des droits ou de la réputation d'autrui, la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique; troisièmement, être nécessaire pour garantir ce droit légitime et répondre au critère de proportionnalité », précisent les experts de HRW.
Dispositions discriminatoires
Selon l'organisation de défense des droits humains, le troisième brouillon de la Constitution comporte, par ailleurs, des dispositions discriminatoires.
L'article 6 du projet de constitution énonce que « tous les citoyens, les hommes comme les femmes, ont les mêmes droits et devoirs, et sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination». Cette disposition, pourtant, est contredite par l'article du texte constitutionnel qui décrète que seul(e) un(e) musulman(e) peut devenir président(e) de la République. Même si cette disposition peut sembler se référer à une situation très restreinte, sa présence dans la constitution entache le principe de non-discrimination.
En outre, le projet de constitution contient des formulations insuffisantes sur la non-discrimination et l'égalité devant la loi. L'article 6, en limitant la protection des droits aux seuls citoyens, est incompatible avec l'article 2 du PIDCP, qui exige de l'Etat qu'il respecte et garantisse les droits reconnus par le Pacte pour toutes les personnes présentes sur son territoire et soumises à sa juridiction, et non pas seulement pour ses citoyens.
En ce qui concerne l'égalité des sexes, l'article 42 prévoit que « l'Etat garantit la protection des droits des femmes et soutient ceux qu'elles ont acquis ». Le même article stipule que « l'Etat garantit que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes opportunités d'avoir des responsabilités. L'Etat garantit l'élimination de toutes les formes de violence envers les femmes. » Ces dispositions sont positives puisqu'elles s'éloignent d'une formulation précédente qui invoquait une notion de « complémentarité » des rôles des genres qui risquait d'édulcorer le principe d'égalité entre hommes et femmes. Cependant, elles n'incarnent que partiellement le principe d'égalité entre hommes et femmes, étant donné qu'elles se réfèrent à l'égale opportunité d'« avoir des responsabilités » et non pas au droit plus large de bénéficier d'opportunités égales dans les sphères politique, économique, culturelle et sociale.
«Réviser les dispositions troublantes»
L'assemblée nationale constituante devrait commencer à voter la constitution en séance plénière vers la fin du mois en cours. Elle votera séparément sur chaque article, dont l'adoption requerra une majorité simple, selon les règles qu'elle s'est fixées pour le processus. Puis l'assemblée devra approuver le texte intégral lors d'un vote séparé.
Si le projet de constitution ne parvient pas à être adopté à une majorité de deux tiers, la commission de coordination devra alors soumettre une version révisée à l'assemblée en séance plénière. Si le texte échoue à nouveau à gagner une majorité des deux tiers, le texte sera alors soumis à un référendum national, où une majorité relative des votants suffira pour qu'il soit adopté.
HRW recommande à l'ANC d'effectuer un certain nombre de révisions sur le texte actuel pour consolider la protection des droits et combler les failles juridiques. « L'Assemblée nationale constituante devrait combler les lacunes du projet de constitution qui pourraient permettre à un futur gouvernement de réprimer toute forme de dissidence ou de restreindre les droits fondamentaux pour lesquels les Tunisiens ont livré un dur combat », a déclaré Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Et d'ajouter : « l'assemblée devait s'attaquer à ces dispositions troublantes dès maintenant, avant que la constitution ne soit définitivement adoptée. Les Tunisiens ont été les pionniers de la région en insistant sur le respect de leurs droits fondamentaux, et ils ne devraient pas permettre que ces droits leur échappent aujourd'hui».


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