La loi de finances pour la gestion de l'année 2015, en "souffrance" depuis les réserves soulevées par la présidence de la république, n'a pas apporté des nouveautés fiscales majeures. Une des dispositions fiscales qui mérite d'être étudiée de près d'autant qu'elle pourrait susciter plusieurs problèmes juridiques et procéduraux, est celle relative à l'imposition de certaines associations. En effet, selon la loi de finances, les associations qui ne se conforment pas, dans leurs activités, à la réglementation les régissant, seront soumises à l'impôt sur le bénéfice. Cette nouvelle disposition soulève plusieurs remarques de fonds et de forme. D'abord de point de vue forme, évoquer le terme "association" nécessite davantage de précision. Parle-t-on d'associations régies par le décret loi 2011-88 ou cela s'étend aussi aux associations sportives? Aussi, on pourrait se demander sur la portée des activités "non conforme à la réglementation". Il est vrai que l'exposé de motif donne plus de précision en évoquant le décret loi 2011-88 et en précisant que les activités concernées par la nouvelle mesure portent sur celles amenant à la distribution de bénéfice entre les membres, ou ayant pour dessein la fraude fiscale. Il n'en demeure pas moins que l'exposé de motif ne pourra pas remplacer le texte de la loi qui devrait se conformer aux conditions d'exégèse et de précision. Une législation approximative ou non précise peut engendrer des écarts d'interprétation significatifs et des excès dans tous les sens. L'expérience dans ce domaine peut nous inspirer. D'ailleurs, le développent présenté dans l'exposé de motifs qui considère l'imposition de telles associations comme étant un châtiment, se place à côté de tout l'esprit du système fiscal. L'imposition est plutôt un droit et un devoir constitutionnels, mais jamais une correction. D'autre part, sur un plan d'orthodoxie réglementaire, l'esprit de la loi poussant à ramener les associations sous l'égide de l'impôt sur le bénéfice est contraire au fondement même de l'activité non lucrative. N'aurait pas été plus "fondé" de requalifier les associations qui procèdent à des distributions de bénéfice en tant que sociétés de fait, pour activer tout l'arsenal juridique y afférent. Parce que de telles dérives n'ont pas seulement des conséquences fiscales, mais aussi celles qui se aprêtent au droit commercial, au droit réel et aux questions de responsabilité. On se demande aussi du volet procédural de la chose. Qui aura la responsabilité d'évaluer le caractère lucratif des activités? Sur quelle base juridique? Et par rapport à quel référentiel juridique? Il paraît enfin, que cette disposition illustre parfaitement les conditions dans lesquelles la loi de finances a été rédigée et adoptée. Cette disposition devrait ouvrir un débat sur la fiscalité des associations, qui touche tous les aspects, allant du régime aux obligations, et touchant tous les impôts et taxes qui pèsent sur un secteur important mais assez sensible pour qu'il soit traité comme le "commun des contribuables".