Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesures au cours de l'année 2005. Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, modifié par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 octobre 1952, notamment son article 13,
Vu la loi n°99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, notamment ses articles 6, 7, et 8,
Vu le décret n°2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, notamment son article 42.
Arrête :
Article premier. - La vérification périodique et obligatoire des instruments de mesure au cours de l'année 2005 sera constatée par l'apposition d'une marque portant la lettre arabe "p" suivie immédiatement par la lettre (F).
Art. 2. - La vérification périodique a lieu soit dans les locaux des services de la métrologie légale, soit dans les bureaux temporaires de vérification établis à l'occasion des tournées de vérification, soit dans l'établissement où sont détenus les instruments de mesure.
Les opérations de vérification s'effectueront, d'une façon continue dans les bureaux permanents de poinçonnage relevant des directions régionales du commerce.
En dehors des chefs lieux des gouvernorats, les opérations de vérification se dérouleront, selon les dates indiquées au tableau "A" annexé au présent arrêté, dans les bureaux temporaires établis dans les localités.
Les opérations de vérification effectuées dans les établissements où sont détenus les instruments de mesurage se dérouleront aux dates convenues entre le service de la métrologie légale et les établissements concernés, à l'exception des distributeurs de carburant fixes dont les dates sont indiquées dans le tableau "B" annexé au présent arrêté.
Art. 3. - Les détenteurs d'instruments de remplissage, de distribution ou de pesage à fonctionnement automatique doivent surveiller l'exactitude et le bon fonctionnement de leurs instruments, et ce, en effectuant périodiquement un contrôle statistique pondérale ou volumétrique sur les produits mesurés.
Les résultats des essais seront consignés dans des registres réservés à cet effet.
Les instruments servant au contrôle statistique doivent avoir les caractéristiques métrologiques appropriées, conformément au tableau "C" annexé au présent arrêté.
Les registres d'autocontrôle doivent être présentés à la première demande aux agents chargés du contrôle et de poinçonnage.