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Tunisie Juridique : Liste des contraventions aux dispositions du code de la route
Publié dans WMC actualités le 25 - 02 - 2010


Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment son article 83,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,
Vu le décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules, tel que modifié par le décret n° 2004-2411 du 14 octobre 2004,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-2434 du 19 octobre 2004,
Vu le décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la signalisation routière,
Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004,
Vu le décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-117 du 19 janvier 2005,
Vu le décret n° 2002-2016 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et l'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié,
Vu le décret n° 2002-2017 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l'équipement et l'aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le tableau suivant fixe la liste des contraventions conformément aux catégories prévues à l'article 83 du code de la route :
TITRE PREMIER
Les contraventions aux règles générales de la circulation routière
CHAPITRE PREMIER
Les contraventions aux règles générales se rapportant à la conduite des véhicules et des animaux
1 - Occasionner une gène ou un danger à la circulation en posant ou en jetant des objets sur la chaussée ou ne pas les avoir enlevés en temps opportun 5 Décret n°2000-151 2 1
2 - Ne pas prendre les précautions nécessaires pour éviter l'écoulement d'huiles ou de produits qui cause le dérapage ou l'éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule 5 Décret n°2000-1512
3 - Infraction aux dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes, à l'exception des cas prévus aux articles 85 et 87 du Code de la Route 5 Décret n°2000-151 De 45 à 49
4 - Circulation dans un sens interdit 5 Décret n°2000-150 Annexe
5 - Changement de la direction du véhicule sans s'assurer à l'avance qu'il peut le faire sans danger et sans avertir, en temps opportun, les autres usagers de la route 5 Code de la route 11
6 - Ne pas guider les animaux, en marche normale, près du bord droit de l'accotement droit de la route ou près du bord droit de la chaussée lorsque la circulation des animaux y est autorisée 1 Code de la route 9 3
7 - Ne pas emprunter la voie nécessaire à la circulation dans une route à plusieurs voies ou empruntant les chaussées ou les voies qui ne lui sont pas réservées 3 Code de la route 10 et 44 1 et 2
8 - Ne pas prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que les possibilités de mouvement et le champ de vision ne soient réduits, soit par le nombre de passagers ou leur position, soit par les choses transportées ou le dépôt de choses non transparentes sur les vitres.
4 Code de la route 7 3
9 - causer une gêne involontaire à la circulation et ne l'ayant pas signalée aux autres usagers de la route 3 Décret n° 2000-151 2 2
10 - Dépassement de la durée de conduite prescrite 4 Décret n°2000-145 2
11 - Non respect de la durée de repos séparant deux durées de conduite 4 Décret n° 2000-145 3
12 - ne pas maintenir le véhicule en marche normale près du bord droit de la chaussée 3 Code de la route 9 1
13 - Franchissement ou chevauchement d'une ligne continue 4 Code de la route 101
14 - Franchissement d'une ligne continue, accolée à une ligne discontinue, lorsque la première ligne franchie par le conducteur est la ligne continue dans des cas autres que le dépassement 4 Code de la route 103
15 - ne pas contourner par la droite un ouvrage, un monument ou un terre-plein sur une chaussée, une place ou une intersection de routes sauf indication contraire 4 Code de la route 12
16 - Utilisation du téléphone mobile lors de la conduite des véhicules 5 Décret n° 2000-151 2 3
17 - Distance de sécurité : ne pas laisser une distance de sécurité suffisante entre un véhicule et celui qui le précède afin d'éviter la collision avec celui-ci en cas de réduction brusque de la vitesse de celui-ci ou de son arrêt imprévisible 3
Code de la route 14
CHAPITRE II
Les contraventions relatives à la vitesse
18 - Dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km à l'heure 4 Décret n° 2000-151 De 5 à 13
19 - Dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km à l'heure ou plus et moins de 50 km à l'heure 5 Décret n° 2000-151 De 5 à 13
20 - La non réduction sensible de vitesse:
a) à proximité des casernes, des sorties d'usines ou de chantiers 3 Décret n° 2000-151 3 5
b) lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux 3 Décret n° 2000-151 3 7
c) lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes et dans les virages, les descentes à forte déclivité et les sections de routes étroites ou encombrées 3 Décret n° 2000-151 3 1 et 2
d) à l'approche des intersections de route ou des places ou des sommets de côtes 3 Décret n° 2000-151 3 3 et 4
e) lors du croisement ou du dépassement d'un groupe de piétons, de militaires ou d'un convoi à l'arrêt 3 Décret n° 2000-151 3 6
f) à l'approche des véhicules de transport public de personnes lorsque les passagers sont en train de monter ou de descendre ou à l'approche des stations de transport 3 Décret n° 2000-151 3 8 et 9
g) à l'approche de passages pour piétons 3 Décret n° 2000-151 3 10
21 - La non réduction sensible de vitesse et l'arrêt en cas de besoin :
a) lorsque la route n'est pas libre 4 Décret n° 2000-151 4 1
b) lorsque les conditions de visibilité ne permettent pas de poursuivre la circulation notamment par temps de brouillard ou d'averses 4 Décret n° 2000-151 4 2
c) à proximité des écoles 4 Décret n° 2000-151 4 3
22 - La non réduction sensible de vitesse à l'approche d'un passage à niveau 4 Décret n° 2000-151 17 1
23 - rouler à une vitesse réduite sans prétexte causant ainsi un gène à la circulation 3 Décret n° 2000-151 2 1
CHAPITRE III
Les contraventions aux règles relatives au croisement et au dépassement
24 - Croisement à gauche 5 Code de la route 16
25 - Ne pas avertir les autres usagers de la route de l'intention de regagner la file d'origine de circulation après une manœuvre de dépassement à moins qu'il s'agit d'un dépassement d'un autre véhicule ou d'un changement de direction 3 Code de la route 19 3
26 - Dépassement sans avertir les autres usagers de la route de cette intention 3 Code de la route 19 1
27 - Ne pas laisser, pendant le dépassement, une distance latérale suffisante séparant le véhicule à dépasser 3 Code de la route 19 2
28 - Ne pas emprunter la voie centrale en cas de dépassement sur une chaussée à double sens de circulation comportant trois (3) voies matérialisées 3 Décret n° 2000-151 14 Dernier
29 - Ne pas serrer à l'extrême droite ou augmenter la vitesse lors de dépassement par un autre véhicule 4 Code de la route 20
30 - ne pas serrer à l'extrême droite lors de la circulation à vitesse réduite et ne pas utiliser l'accotement, le cas échéant, pour permettre le passage des véhicules qui suivent 3 Code de la route 23 1
31 - ne pas serrer à droite lors de la conduite d'un véhicule dont le gabarit ou le chargement dépasse deux mètres de largeur ou sept mètres de longueur, véhicule remorqué compris, à l'exception des autobus et des autocars à l'intérieur des agglomérations, pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures lorsque cela va présenter un danger ou un gêne pour la circulation 3 Décret n° 2000-151 16 1
32 - Ne pas céder le passage par un véhicule descendant aux véhicules montants lorsque le croisement s'avère difficile sur les routes à forte déclivité 3 Décret n° 2000-151 16 2
CHAPITRE IV
Les contraventions aux règles relatives à la priorité de passage
33 - Non respect de la priorité 5 Code de la route De 25 à 32
34 - Ne pas céder le passage en libérant la chaussée ou, le cas échéant, en s'arrêtant, pour faciliter le passage des véhicules prioritaires et des véhicules d'intervention urgente qui annoncent leur approche par l'utilisation des signaux spéciaux 5 Code de la route 30
35 - Conducteur de véhicule ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes sans s'être assuré que la chaussée qu'il va croiser est libre 2 Code de la route 25
36 - tourner à droite ou à gauche pour s'engager dans une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine sans s'être assuré qu'il est possible de le faire sans danger ou sans gêner la circulation et sans avertir les autres usagers de la route 3 Code de la route 26 1
37 - Ne pas serrer, dans la mesure du possible, vers le bord droit de la chaussée avant de quitter la route vers la droite 2 Code de la route 26 1
38 - Quitter la route vers la gauche sans serrer, dans la mesure du possible, vers l'axe de la chaussée si la circulation se fait dans les deux sens, ou à gauche de la chaussée si la circulation est à sens unique 2 Code de la route 26 2
39 - Ne pas céder, pendant la manœuvre pour changer de direction, le passage :
a) aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée à quitter, sauf indication contraire 3 Code de la route 26 dernier
b) aux cycles et motocycles circulant sur les pistes cyclables traversant la chaussée à emprunter 3 Code de la route 26 dernier
c) aux piétons qui traversent la chaussée dans les conditions définies par le code de la route et ses textes d'application 3 Code de la route 26 dernier
40 - S'engager dans une intersection de routes où l'état de la circulation ne lui permet pas, du fait de la congestion, de passer et gêne ou empêche les véhicules venant des autres sens de traverser et ce, même en cas de bénéfice de priorité de passage, en vertu de signaux lumineux ou de signaux routiers 3 Code de la route 27
41 - Non respect des indications d'arrêt données par le gardien d'un passage à niveau 5 Décret n° 2000-151 17 2
CHAPITRE V
Les contraventions aux règles relatives à l'emploi des avertisseurs sonores
42 - Usage des avertisseurs sonores dans des cas autres que ceux autorisés 2 Code de la route 33, 35 et 36
43 - Non usage des avertisseurs sonores d'une manière brève et modérée 2 Code de la route 33 2
44 - Usage de générateurs à sons multiples ou aigus 2 Code de la route 34
CHAPITRE VI
Les contraventions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement
45 - Arrêt ou stationnement sans avoir pris les précautions nécessaires avant de quitter le véhicule 1 Code de la route 40
46 - Arrêt ou stationnement de tout véhicule à l'intérieur des agglomérations :
a) à proximité du trottoir à une distance excédant 30 centimètres 1 Décret n° 2000-151 18 1
b) sur la partie gauche d'une route à double sens 3 Décret n° 2000-151 18 2
c) sur la partie droite ou gauche de la route à sens unique dans tous les cas où les autorités compétentes interdisent l'arrêt ou le stationnement 2
Décret n° 2000-151 18 3
47 - Stationnement aux endroits où le stationnement est interdit au moyen d'une signalisation verticale ou d'une marque routière 2 Décret n° 2000-150 29
48 - Arrêt ou stationnement d'un véhicule en dehors des agglomérations :
a) sur l'accotement utilisé pour la circulation des piétons ou aménagé pour quelques catégories d'usagers de la route 2 Décret n° 2000-151 19 1
b) sur les accotements si leur largeur est insuffisante et ne permet pas l'arrêt ou le stationnement des véhicules 2 Décret n° 2000-151 19 2
c) sur les chaussées ne comportant pas d'emplacements aménagés pour l'arrêt et le stationnement 4 Décret n° 2000-151 19 Dernier
49 - Arrêt aux endroits où l'arrêt est interdit au moyen d'une signalisation verticale ou d'une marque routière 3 Décret n° 2000-150 29
50 - Arrêt brusque et sans raison valable sur la chaussée 4 Décret n° 2000-151 2 3
51 - Arrêt ou stationnement dangereux :
a) dans les endroits où la visibilité est limitée
4 Décret n° 2000-151 20 1
b) aux sommets de côtes et dans les virages lorsque la visibilité n'est pas assurée sur cinquante mètres au moins dans les deux sens 4 Décret n° 2000-151 20 1
c) Sur et sous les passages supérieurs et les ponts et dans les tunnels sauf aux emplacements aménagés à cet effet 4 Décret n° 2000-151 20 2
d) aux intersections et à proximité de celles-ci à une distance inférieure à moins de dix (10) mètres en dehors des agglomérations et trois (3) mètres à l'intérieur des agglomérations à partir de la ligne de raccordement des trottoirs 4 Décret n° 2000-151 20 3
e) sur les passages à niveau et à proximité de ceux-ci à une distance inférieure à trente (30) mètres en dehors des agglomérations et à dix (10) mètres à l'intérieur des agglomérations 4 Décret n° 2000-151 20 4
52 - Stationnement ou arrêt gênant :
a) sur les trottoirs et les passages pour piétons et à proximité de ceux-ci à une distance inférieure à 3 mètres, s'ils se trouvent au niveau de l'intersection 3 Décret n° 2000-151 21 1 et 2
b) sur les passages réservés à certaines catégories d'usagers de la route, aux passages, voies et stations réservés aux véhicules de transport public de personnes et aux endroits réservés au stationnement de certaines catégories de véhicules 3 Décret n° 2000-151 21 3, 4 et 5
c) à tout endroit où le véhicule empêche l'accès à un autre véhicule stationné ou empêche sa sortie 3 Décret n° 2000-151 21 6
d) à proximité ou à la hauteur des signaux routiers si le véhicule masque la visibilité de ces signaux aux autres usagers de la route et à proximité des bouches d'incendie et sur ou à côté des accès à des installations souterraines 3 Décret n° 2000-151 21 7 et 8
e) sur la partie gauche de la chaussée à sens unique lorsque la partie libre de la chaussée, en cas d'arrêt des véhicules dans les deux sens, est inférieure à trois (3) mètres 3 Décret n° 2000-151 21 9
f) entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la partie libre de la chaussée entre cette ligne et le véhicule ne permet pas le passage d'un autre véhicule sans circuler sur la ligne ou sans la chevaucher 3 Décret n° 2000-151 21 10
53 - Stationnement gênant la circulation :
a) à proximité des endroits où il y a des travaux et en double file sur la chaussée 3 Décret n° 2000-151 22 1 et 2
b) devant les entrées des propriétés, des dépôts, des parkings aménagés pour l'entrée ou la sortie des véhicules, et devant les barrières à l'entrée des rues réservées aux piétons 3 Décret n° 2000-151 22 3 et 4
c) à moins de vingt (20) mètres d'un passage pour piétons si ce dernier ne se trouve pas au niveau d'une intersection de routes 3 Décret n° 2000-151 22 5
54 - Stationnement sans surveillance d'un véhicule transportant de matières dangereuses 5 Décret n° 2000-151 24 1
55 - Stationnement d'un véhicule transportant des matières dangereuses dans un parc de stationnement non surveillé par un préposé ou dans un parc de stationnement public ou privé où les autres véhicules peuvent constituer un danger pour le véhicule transportant des matières dangereuses 5 Décret n° 2000-151 24 a et b
56 - Stationnement d'un véhicule transportant des matières dangereuses dans un espace situé prés des routes à grande circulation et des lieux habités et servant normalement de lieu de passage pour les piétons 5 Décret n° 2000-151 24 c
57 - Stationnement de plusieurs véhicules transportant des matières dangereuses au même endroit sans laisser entre un véhicule et l'autre une distance de vingt (20) mètres au moins 5 Décret n° 2000-151 24 5
CHAPITRE VII
Les contraventions aux règles relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
58 - Circulation sans feux la nuit ou par temps de brouillard 5 Code de la route 42
59 - Utilisation des feux de route la nuit, lors du croisement ou de la circulation derrière un autre véhicule 5 Décret n° 2000-151 27
60 - Ne pas utiliser les feux de position ou de stationnement en cas d'arrêt ou de stationnement la nuit en dehors des agglomérations ou la nuit à l'intérieur des agglomérations lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public 4 Décret n° 2000-151 26
61 - ne pas utiliser les feux de croisement pendant la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent de jour dans les cas suivants:
1. lorsque l'éclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir sur une distance suffisante,
2. dans les routes montagneuses étroites et comportant plusieurs virages successifs 2 Décret n° 2000-151 27
62 - Ne pas utiliser lors de la conduite d'un cycle la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent le jour, les feux avant et arrière 2 Décret n° 2000-151 29
63 - Ne pas utiliser lors de la conduite d'un cyclomoteur de nuit comme de jour, les feux avant et arrière 2 Décret n° 2000-151 30
64 - Ne pas utiliser lors de la conduite d'un vélomoteur ou d'une motocyclette pendant le jour le feu de croisement et le feu de position arrière 2 Décret n° 2000-151 31 1
65 - Ne pas utiliser lors de la conduite d'un véhicule ou d'un appareil agricole, d'un matériel de travaux publics ou industriels ou d'un engin spécial, les feux de croisement et les feux de position :
a) de nuit 5
Décret n° 2000-151 33
b) de jour 2 Décret n° 2000-151 33
66 - Ne pas utiliser lors de la conduite d'un ensemble de véhicules les feux de position arrière de la dernière remorque en même temps que les feux avant du véhicule tracteur 3 Décret n° 2000-151 34
67 - Ne pas utiliser lors de la conduite d'un véhicule à traction animale, la nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l'exigent le jour, les feux avant et arrière 2 Décret n° 2000-151 35
68 - Ne pas utiliser les feux de position, les feux de la plaque d'immatriculation et les feux de gabarit en même temps avec les feux de croisement et les feux de brouillard 2 Décret n° 2000-151 38
69 - Ne pas utiliser, avant toute manœuvre et en temps utile, les feux de changement de direction 2 Décret n° 2000-151 40
70 - Utilisation du triangle de danger sur des distances non réglementaires 2 Décret n° 2000-151 43
71 - Ne pas avertir les autres usagers de la route par les signalisations réglementaires en cas de panne du véhicule sur la chaussée et en cas d'accident ou de danger imminent 3 Décret n° 2000-151 42
72 - Ne pas avertir autrui des usagers de la route par les signalisations réglementaires que tout ou partie du chargement du véhicule est tombé sur la chaussée 3 Décret n° 2000-151 42
73 - Utilisation des quatre indicateurs de changement de direction en même temps dans les cas autres que ceux autorisés 1 Décret n° 2000-151 43
74 - conduite d'un véhicule dont les signaux de freinage ne s'allument pas lors du freinage 3 Décret n° 2000-151 39
TITRE II
Les contraventions aux règles de circulation relatives aux cycles, aux motocycles, aux piétons et à la conduite des animaux
CHAPITRE PREMIER
Les contraventions aux règles relatives aux cycles et aux motocycles
75 - Conduite de cycles ou de motocycles côte à côte 2 Code de la route 51 1
76 - remorquage par un véhicule d'un cycle ou d'un motocycle à deux roues 2 Code de la route 51 2
77 - Conduite d'un cycle ou d'un motocycle à deux roues sans tenir le guidon 2 Arrêté 1 5
78 - Conduite d'un cycle ou d'un motocycle à deux roues sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds 2 Arrêté 1 5
79 - Circulation lors de la conduite d'un cycle ou d'un cyclomoteur hors des pistes cyclables quand elles existent 1 Code de la route 52 1
80 - Permission à une personne n'ayant pas atteint l'âge de 12 ans la conduite d'un cycle 3 Code de la route 74
81 - Utilisation des pistes cyclables réservées aux cycles et aux cyclomoteurs lors de la conduite d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur, d'un vélomoteur, d'une motocyclette ainsi que d'un cycle ou d'un cyclomoteur équipé d'un side-car ou d'une remorque 2 Code de la route 52 2
82 - Transport par un véhicule à deux roues, hors des cas autorisés, de plus qu'une seule personne 3 Arrêté 1 4
83 - Transport de personnes sur un cyclomoteur par un conducteur qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans 3 Arrêté 1 6
84 - Transport sur un cycle d'un passager dont l'âge est inférieur à 6 ans ou supérieur à 12 ans 2 Arrêté 1 7
85 - Transport sur un motocycle à deux roues d'un passager dont l'âge est inférieur à 6 ans 2 Arrêté 1 8
86 - Transport de personnes sur des cycles ou motocycles non équipés de sièges ou sur une remorque non aménagée à cet effet 3 Code de la route 53 1
87 - Transport de choses au moyen de cycles ou de motocycles d'une manière qui constitue une gêne pour la conduite et présente un danger pour la sécurité de la circulation et pour les autres usagers de la route 3 Code de la route 53 2
88 - Non usage du casque par le conducteur ou le passager d'un motocycle à deux roues à l'intérieur et en dehors des agglomérations 4 Code de la route 73
89 - Conduire ou monter un cycle ou un motocycle à deux roues par le conducteur ou le passager d'une manière non réglementaire 3 Arrêté 1 1, 2,3 et 5
CHAPITRE II
Les contraventions aux règles relatives aux piétons Article I. Article II. Article III. Article IV.
90 - Utilisation des emplacements autres que ceux réservés aux piétons ou en cas d'absence de tels emplacements ou d'impossibilité de les utiliser, engagement sur la chaussée sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger 2 Code de la route 54 1 et 2
91 - Traverser la chaussée en n'utilisant pas les passages pour piétons quand ils existent à une distance de moins de cinquante mètres 2 Code de la route 55 1
92 - circulation sur la chaussée d'une place ou d'une intersection, quand il n'existe pas de passage pour piétons permettant la traversée directe sans contourner cette place ou cette intersection de routes en traversant autant de chaussées que nécessaire 2 Code de la route 55 5
93 - Traverser une chaussée où la circulation est réglée par un agent ou par des signaux lumineux sans attendre le signal le permettant 3 Code de la route 55 3
94 - Groupe de piétons marchant en formation organisée sur la chaussée sans être signalés la nuit et le jour lorsque les conditions de visibilité l'exigent, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière 3 Code de la route 56 3
CHAPITRE III
Les contraventions aux dispositions relatives à la conduite des animaux
95 - Autoriser la conduite d'un troupeau d'animaux par une personne âgée de moins de seize ans 1 Code de la route 57 2
96 - Ne pas se munir lors de la conduite de troupeaux ou d'animaux isolés pendant la nuit et le jour, lorsque les conditions de visibilité l'exigent, en dehors des agglomérations, d'une lanterne ou d'un dispositif réflecteur placé à l'avant et à l'arrière de façon visible 2 Code de la route 58 1
97 - Abandonner ou laisser un animal circuler sur les routes 3 Code de la route 59 1
98 - Laisser des troupeaux ou animaux isolés immobilisés sur la chaussée 3 Code de la route 59 2
99 - Autoriser la conduite d'un véhicule à traction animale par une personne âgée de moins de seize ans 3 Code de la route 76 2
TITRE III
Les contraventions aux règles techniques relatives
à l'équipement et à l'aménagement des véhicules
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
100 - Utilisation d'un véhicule non équipé et aménagé conformément aux règles techniques définies par la réglementation en vigueur 3 Décret n° 2000-147 1
101 - Véhicule non équipé des équipements de protection contre les chocs et/ou des équipements de protection latéraux 3 Décret n° 2000-147 85
102 - Véhicule équipé de moteur fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel comprimé :
a) existence de fuite au circuit du gaz de pétrole liquéfié 5 Décret n° 2002-2016 27
b) mauvaise fixation du réservoir du gaz de pétrole liquéfié au véhicule 4 Décret n° 2002-2016 36
c) Véhicule non équipé d'extincteur d'incendie adéquat 3 Décret n° 2002-2016 71
Décret n° 2002-2017 50
d) Véhicule ne portant pas les indications nécessaires du type de carburant utilisé 3 Décret n° 2002-2016 72
Décret n° 2002-2017 51
CHAPITRE II
Contraventions relatives aux fumées et bruit émis par les véhicules
103 - Utilisation d'un véhicule qui laisse échapper une fumée ou qui cause du bruit dépassant de plus de 20 % et de moins de 50 % les limites autorisées 5 Décret n° 2000-147 132 à 138
CHAPITRE II
Pneumatiques
104 - Utilisation d'une automobile ou de sa remorque équipée de pneumatiques destinés à être montés sur des véhicules conçus d'origine pour circuler à vitesse limitée 1 Décret n° 2000-147 13
105 - Utilisation d'une automobile ou de sa remorque équipée de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu 1 Décret n° 2000-147 14 1
106 - Utilisation d'une automobile autre qu'une voiture particulière et de sa remorque équipée de deux pneumatiques de structures différentes:
1. sur un essieu à roues non jumelées.
2. d'un même côté d'un essieu à roues jumelées
2 Décret n° 2000-147 14
a et b
107 - Montage sur une voiture particulière de pneumatiques à structures diagonale sur l'essieu arrière si des pneumatiques à structures diagonales ceinturées sont montés sur l'essieu avant
- Utilisation sur une voiture particulière de pneumatiques à structures diagonales ou diagonales ceinturées sur l'essieu arrière si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant
2 Décret n° 2000-147 15 1 et 2
108 - Montage d'un véhicule, d'un cycle ou d'un motocycle et de sa remorque ne présentant pas sur toute la surface de roulement de leurs pneumatiques des sculptures apparentes ou des pneumatiques faisant apparaître une toile ou comportant une déchirure sur les flancs 4 Décret n° 2000-147 8, 86, 87, et 104
109 - Utilisation d'un véhicule à traction animale muni de roues à bandages métalliques sur la chaussée 3 Décret n° 2000-147 148
110 - Circulation en automobile non munie d'une roue de secours en bon état et/ou non équipé des outils nécessaires pour le montage ou le démontage des roues 3 Décret n° 2000-147 8
111 - Utilisation d'un véhicule ou sa remorque dont les pneumatiques comportent plus d'un point où la profondeur mesurée des rainures est inférieure à 1mm 3 Décret n° 2000-147 16 1
CHAPITRE IV
Ceintures de sécurité, rétroviseurs et appareils de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos
112 Ceinture de sécurité :
- Non usage de la ceinture de sécurité par le conducteur ou le passager des places avant des voitures particulières, des voitures mixtes et des camionnettes sur les autoroutes et en dehors des zones communales 4 Décret n° 2000-147
82 (nouveau)
113 rétroviseurs :
a) Utilisation d'une voiture particulière, d'une voiture mixte, d'un autobus ou autocar, d'une voiturette, d'un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine et réservé au transport de personnes non muni d'un rétroviseur intérieur 2 Décret n° 2000-147 40, 41, 42 et 110
b) Utilisation d'un véhicule non muni d'un rétroviseur extérieur gauche 3 Décret n° 2000-147 40,41,42, 95, 109, 110 et 122
c) Utilisation d'une voiture particulière, d'une voiture mixte, d'un autobus ou autocar, d'une voiturette, d'un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine et réservé au transport de personnes non muni d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur extérieur gauche 4
Décret n° 2000-147 40, 41, 42 et 110
d) Utilisation d'une camionnette, d'un camion, d'un autobus, autocar ou tracteur routier, d'un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine réservé au transport de marchandises non muni, d'un rétroviseur extérieur droit et d'un rétroviseur extérieur gauche 3 Décret n° 2000-147 42 et 110
e) Utilisation d'une voiture particulière à laquelle est attelée une remorque lorsque cette dernière masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur ou dépasse la largeur du véhicule tracteur non munie d'un rétroviseur extérieur droit 3 Décret n° 2000-147 41 3
114 Essuie-glace
- Utilisation d'un véhicule non muni d'essuie-glace ou muni d'un essuie-glace défectueux 2 Décret n° 2000-147 34
115 - Appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos :
a) Utilisation d'un véhicule soumis à l'équipement d'un appareil de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos et non équipé de cet appareil 5 Décret n° 2000-147 47
b) Utilisation d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos en panne ou défectueux, ou non conforme aux normes réglementaires 5 Décret n° 2000-155 2
c) Non mise en fonctionnement de l'appareil de contrôle de vitesse et des durées de conduite et de repos 5 Décret n° 2000-155 9
d) Défaut de présentation des enregistrements de l'appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos à toute réquisition des autorités compétentes 5 Décret n° 2000-155 12
e) Réutilisation d'un support d'enregistrement ou son utilisation pour une période dépassant la durée prescrite 5 Décret n° 2000-155 10
f) Utilisation d'un support d'enregistrement ne portant pas les indications nécessaires relatives au conducteur et au véhicule 5 Décret n° 2000-155 10
CHAPITRE V
Dispositif de freinage
116 - Utilisation d'un cycle ou motocycle non muni d'un dispositif de freinage 3 Décret n° 2000-147 123
CHAPITRE VI
Eclairage et signalisation des véhicules
117 Feux non réglementaires:
- Utilisation d'un véhicule muni de dispositifs d'éclairage et de signalisation non homologués conformément à des normes reconnues 3 Décret n° 2000-147 65
118 Feux de position :
a) Feux de position émettant une lumière éblouissante ou de couleur non conforme ou non visible à 150 mètres au moins la nuit par temps clair 1 Décret n° 2000-147 54 1 et 2
b) Un des feux de positon avant ou arrière défectueux 2 Décret n° 2000-147 54
c) Feux de positon avant ou arrière défectueux 3 Décret n° 2000-147 54
119 Feux de route :
a) Utilisation d'un véhicule équipé de deux feux de route émettant une lumière insuffisante (éclairant la route sur une distance inférieure à 100m) 1
Décret n° 2000-147 55
b) Utilisation d'un véhicule équipé de deux feux de route émettant à l'avant une lumière autre que la lumière blanche 2 Décret n° 2000-147 55
c) Un ou les deux feux de route défectueux 3 Décret n° 2000-147 55
120 Feux de croisement :
a) Utilisation d'un véhicule équipé de deux feux de croisement émettant une lumière éblouissante ou insuffisante 1 Décret n° 2000-147 56
b) Utilisation d'un véhicule équipé de deux feux de croisement émettant à l'avant une lumière autre que la lumière blanche 2 Décret n° 2000-147 56
c) Un ou les deux feux de croisement défectueux 3 Décret n° 2000-147 56
121 Feux de gabarit :
a) Un des feux de gabarit défectueux 2 Décret n° 2000-147 57
b) Deux feux de gabarit défectueux 3 Décret n° 2000-147 57
c) Utilisation de feux de gabarit non conformes aux exigences réglementaires (couleur, emplacement, etc.) 2 Décret n° 2000-147 57
d) Feux de gabarit défectueux 3 Décret n° 2000-147 57
122 Signaux de freinage:
a) L'un des signaux de freinage défectueux 2 Décret n° 2000-147 59 1
b) Utilisation d'un véhicule équipé de signaux de freinage ayant une couleur non conforme ou émettant une lumière insuffisante 2 Décret n° 2000-147 59 1
c) Feux de freinage défectueux 3 Décret n° 2000-147 59
123 - Eclairage de la plaque d'immatriculation :
Utilisation de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation défectueux ou émettant une lumière insuffisante 3 Décret n° 2000-147 58
124 - Indicateurs de changement de direction :
a) Utilisation d'un véhicule muni d'indicateurs de changement de direction émettant une lumière de couleur non conforme 1 Décret n° 2000-147 60 1
b) L'un des indicateurs de changement de direction défectueux 2 Décret n° 2000-147 60 1
c) Indicateurs de changement de direction défectueux 3 Décret n° 2000-147 60 1 et 2 125
- Dispositifs réfléchissants :
a) Utilisation d'un véhicule muni de deux dispositifs réfléchissant une lumière insuffisante ou de couleur non conforme 1 Décret n° 2000-147 61
b) Utilisation d'un véhicule à traction animale non équipé de dispositifs réfléchissants à l'arrière 2 Décret n° 2000-147 153 1
c) Utilisation d'une voiture à bras non équipée de dispositif réfléchissant 2 Décret n° 2000-147 153 1 et 3
d) Utilisation d'un véhicule équipé de deux dispositifs réfléchissants défectueux 2 Décret n° 2000-147 61 1
e) Utilisation d'un véhicule muni de deux dispositifs réfléchissants l'un deux est défectueux ou muni d'un seul dispositif 2 Décret n° 2000-147 61 1
f) Utilisation d'un cycle, cyclomoteur, vélomoteur, motocyclette, tricycle ou quadricycle à moteur et leurs remorques, non équipés d'un dispositif réfléchissant 2 Décret n° 2000-147 113, 115,125 et 126
g) Utilisation d'un cycle, cyclomoteur, vélomoteur ou d'une motocyclette équipé d'un side-car ou d'une remorque non muni d'un dispositif réfléchissant 2 Décret n° 2000-147 113, 115,125 et 126
126 - Feux de position arrière :
Utilisation d'un cycle ou cyclomoteur non équipé d'un feu de position arrière ou équipé d'un feu défectueux 3 Décret n° 2000-147 124 1
127 - Feux spéciaux :
Utilisation d'un véhicule non muni des feux spéciaux obligatoires ou muni de feux spéciaux non conformes ou défectueux 3 Décret n° 2000-147 140 et 142 4
128 - Avertisseurs sonores
a) Cycle ou motocycle non équipé d'un avertisseur sonore 1 Décret n° 2000-147 118 et 127
b) Utilisation d'une automobile non muni d'un avertisseur sonore ou équipé d'un avertisseur sonore défectueux 3 Décret n° 2000-147 66
129 - Indications de la vitesse maximale :
a) Véhicule dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé dépasse 3500 kg, autobus ou autocar dont le poids total autorisé en charge dépasse 10000 kg ou véhicule conduit par un stagiaire ne portant pas les indications de la vitesse maximale 3 Arrêté 2 1 et 4
b) Fixation d'une indication de la limitation de la vitesse maximale non conforme aux prescriptions réglementaires 2 Arrêté 2 2,3,5 et 6
TITRE IV
Plaques d'immatriculation
130 - Utilisation d'un véhicule soumis à l'immatriculation portant une plaque d'immatriculation non conforme (dimensions, couleur, écriture, emplacement,...) 4 Arrêté 3 46 à 50
131 - Utilisation d'une remorque soumise à l'obligation de porter la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur portant une plaque d'immatriculation non-conforme (dimensions, couleurs, écriture, emplacement...) 3 Arrêté 3 46 à 50
TITRE V
Dispositions diverses
Article V. Article VI. Article VII. Article VIII.
132 - Conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue 5 Code de la route 101(ter) et 114
133 - Conduite avec un permis de conduire dont la validité est périmée 3 Décret n° 2000-142 31
134 - Conduite avec un permis de conduire étranger non transformé dans les délais réglementaires 4 Arrêté 4 1
135 - Défaut de présentation des pièces exigées pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite à toute réquisition des agents chargés du contrôle routier 2 Décret n° 2000-152 1et 2
136 - Transport d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 10 ans aux sièges avant des véhicules 2 Décret n° 2000-151 56
137 - Se livrer à des manœuvres dangereuses pendant la conduite 5 Décret n° 2000-151 2 1
138 - Circulation sur les voies ferrées 5 Décret n° 2000-151 17 2
139 - Conduite d'un véhicule en position anormale de conduite 3 Décret n° 2000-147 37
140 - Conduite d'un véhicule non autorisé durant la période du stage 4 Décret n° 2000-142 6 et 10
141 - Utilisation d'une carte de circulation dont la validité est périmée pour les véhicules immatriculés dans la série "Ú Ú" 4 Arrêté 3 15 Dernier
142 - Utilisation d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé dans la série temporaire "Ê ã" dont la validité est périmée 4 Arrêté 3 17 1
143 - Non changement des plaques d'enregistrement des véhicules sous douane au début de l'année administrative 4 Arrêté 3 24 1
(*) Arrêté 1 : Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif aux cycles et aux cyclomoteurs.
Arrêté 2 : Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, fixant les caractéristiques et les dimensions des indications de la vitesse maximale autorisée et les conditions de leur emplacement.
Arrêté 3 : Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules.
Arrêté 4 : Arrêté du ministre du transport du 27 février 2002, fixant les conditions d'utilisation et de transformation des permis de conduire étrangers.
Art. 2 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000 susvisé et tous les textes qui l'ont modifié ou complété.
Art. 3 - Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 février 2010.
Zine El Abidine Ben Ali


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