Loi n° 2006-69 du 28 octobre 2006, relative à l'exonération des donations entre ascendants descendants et entre époux du droit d'enregistrement proportionnel (1) Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseille ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier. Est ajouté au tarif des droits fixes d'enregistrement prévu par l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre le n° 18 ter libellé comme suit:
Nature des actes et des mutations Montant des droits en dinars 18ter) Les donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux y compris les donations de nue propriété ou d'usufruit de biens immeubles. 15 par acte Art. 2. Est ajouté aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour l'année 1981, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents , après le premier paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit: Les donations portant sur la propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et entre époux sont inscrites au registre foncier moyennant un droit fixe de cent dinars. Art. 3. Est ajouté aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, relatif à la création d'un droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés, après le deuxième paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit: Les donations portant sur la propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et entre époux sont soumises au droit fixe de cent dinars. Art. 4. Est ajouté à l'article 28 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un sous-paragraphe libellé comme suit: Pour les cessions de biens acquis par donation entre ascendants et descendants et entre époux, le prix de revient est déterminé sur la base de leur valeur à la date de leur possession par le donateur. La durée de détention est calculée, dans ce cas, à compter de la date de possession par le donateur. Art. 5. Sont modifiées, les dispositions du n° 10 de l'article 20 du code des droits d'enregistrement et de timbre comme suit:
Nature des actes et des mutations Taux 10) Les actes notariés ou sous seing privé emportant mutation à titre onéreux de propriété, de nue propriété ou d'usufruit de biens immeubles ou touchant à la situation juridique des immeubles ,qui ne font pas mention de la Justificahon du paiement des droits d'enregistrement afférents à la dernière mutation à titre 300 onéreux ou par décès. 3%
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 28 octobre 2006.
Travaux préparatoires Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances du 18 juillet et 26 octobre 2006. Discussion et adoption p, r la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006. Zine El Abidine Ben Ali