Pourquoi les plaignants ont-ils été déboutés? Même s'il a rejeté les plaintes de la Chambre Nationale des Conseillers Fiscaux et d'un groupe d'avocats, contre le cabinet «Gide Loyrette Nouel» et ECTI, le Conseil de la Concurrence n'a pas donné raison totalement et sur tout à ces deux organismes. Au cours des derniers mois, le Conseil de la Concurrence a eu à connaître trois affaires (deux introduites par la Chambre Nationale des Conseillers Fiscaux contre ECTI et Gide Loyrette Nouel, et une troisième plainte présentée par un groupe de 40 avocats contre ce cabinet français) qui lui ont permis de poser des principes importants et de délimiter les contours de notions fondamentales, concernant le mode d'exercice de certaines activités, en particulier par des entités étrangères. Même s'il a donné raison à Gide Loyrette Nouel et à ECTI, le Conseil de la Concurrence ne l'a pas fait totalement et sur tout. Ainsi, il a rejeté certains des arguments sur lesquels ces deux organismes se sont fondés pour demander le rejet des plaintes portées contre eux. Gide Loyrette Nouel a fondé sa demande sur le fait que les demandes du plaignant ne relèvent pas de la loi sur la concurrence et les prix, et parce que la Chambre des Conseillers Fiscaux, n'exerçant pas la profession d'avocat, n'est pas qualifiée pour porter plainte. Un argumentaire que le Conseil de la Concurrence a rejeté, qui estime ladite chambre qualifiée pour être requérant dans cette affaire et ce en sa qualité de membre de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) à laquelle la loi sur la concurrence et les prix reconnaît, ainsi qu'à d'autres organismes-, dans son article 11 (nouveau) le droit de porter plainte devant le Conseil de la concurrence. Sur le fonds, le Conseil admet que «du point de vue de la jurisprudence et de la justice que l'exercice d'une activité économique de la part de celui qui n'a pas la qualité pour s'insérer dans les cas de la concurrence déloyale». Ensuite, il considère qu'il n'y a pas perturbation de l'équilibre du marché» ni entrave des mécanismes de «manière à porter atteinte à la liberté de la concurrence dans le secteur concerné», «lorsque la part d'une société ayant commis les actes incriminés ne représente qu'une infime partie du marché». De même, le Conseil met en exergue le fait que le plaignant n'a pas produit de preuves à l'appui de ses accusations, ainsi que l'article 11 de la loi sur la concurrence et les prix lui en fait obligation dans son cinquième paragraphe. Accusations, insiste le Conseil, dont l'enquête en rapport avec la plainte de la CNCF contre Gide, menée par ses soins, n'a pas non plus permis de prouver le fondement. Dans l'affaire ayant opposé quarante avocats à Gide Loyrette Nouel, le Conseil de la concurrence a également mis en exergue l'absence de preuves. Ainsi, ce groupe d'avocats s'est vu reprocher de s'être «contentés d'énumérer les cas d'interdiction et d'incompatibilité entre l'activité de ces entreprises (Gide Loyrette Nouel et Gide Loyrette Nouel Tunisie, ndlr) et les dispositions de la loi organisant la profession d'avocat et la loi concernant la protection du consommateur». Ce qui sous-entend que si de telles preuves avaient été fournies, ces deux affaires auraient pu prendre une autre tournure. Mais dans l'affaire des avocats contre Gide Loyrette Nouel, est allé plus loin en suggérant une voie alternative : les tribunaux ordinaires. Tout en rappelant que la jurisprudence du Conseil de la Concurrence a toujours considéré que «l'exercice d'une activité économique organisée de la part de celui qui n'a la qualité pour faire partie des cas de concurrence déloyale», le Conseil a affirmé que de telles affaires relèvent de ces tribunaux et ne sont pas de son ressort que lorsque ces pratiques portent atteinte à la concurrence. Dans l'affaire «ECTI» également, le Conseil de la Concurrence a rendu un jugement qui ne donne raison totalement à aucune des deux parties en conflit. Certes, le Conseil a débouté la CNCF de sa demande de condamner ECTI, toutefois il a rejeté la lecture des responsables d'ECTI -selon laquelle leur organisation n'est pas une institution économique mais une association à but non lucratif dont «le rôle se limite à présenter une assistance technique aux pays en développement» et «une organisation non-gouvernementale n'exerçant pas d'activité commerciale, ce qui ne permet de la soumettre à la loi sur la concurrence et les prix». Le Conseil l'a fait en soulignant que «le concept d'entreprise économique ne se définit pas, du point de vue de la loi sur la concurrence et les prix, sur la base de critères juridiques purs mais économiques». Ce qui lui permet d'englober «toutes les sociétés, les organismes et les regroupements et toutes les entités physiques et morales exerçant une activité économique, et cela indépendamment de leur nature et de leur forme ( )». Aussi, ETCI ayant admis qu'elle présentait conseil, études et formation avec contrepartie touchée directement des entreprises bénéficiaires, cette organisation est «considérée comme une entreprise économique». Mais si le Conseil de la Concurrence a finalement rejeté le recours contre ECTI, c'est pour les mêmes raisons mises en avant dans les affaires CNCF-Gide et Avocats-Gide : absence de preuves attestant que les actes incriminés ont bien perturbé le marché.