Dominique de Villepin, invité d'honneur des Journées de l'Entreprise 2025 à Sousse    Youcef Belaïli remercie ses supporters après sa blessure    La Cité des Sciences à Tunis accueille le 1er hackathon sur l'entrepreneuriat social Hackath'OOUN    Huile d'olive 2025 : les prix oscillent entre 12 et 14 dinars le litre !    EST : Yann Sasse touché par une légère blessure    Bardo : bus 104 et 30 déviés à cause des travaux de la Ligne D    Sidi Hassine Sijoumi : la SNIT ouvre la vente des appartements sociaux    La syndicat des pharmaciens appelle à une intervention urgente face au non-paiement par la CNAM    La pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi remporte le Prix de la meilleure oeuvre de la 3e édition du Festival National du Théâtre Tunisien    Amina Srarfi : Fadl Shaker absent des festivals tunisiens    Semaine mondiale de l'Entrepreneuriat : formations pratiques (gratuites) et table ronde à l'IACE    Dhafer L'Abidine à la Foire du Livre de Sharjah : Les histoires doivent transcender les frontières    Lem7ata : quand un espace de créativité et de solidarité investit la place Barcelone de Tunis    Bâtir une IA africaine souveraine et ambitieuse : trois jours à Sousse en congrès africain global    Sarkozy fixé ce soir sur sa libération    ESET Research alerte sur les méthodes du groupe DeceptiveDevelopment, du faux entretien d'embauche au vol crypto    Météo en Tunisie : averses isolées au nord    Tunisie: Financement de projets d'excellence scientifique    Les raisons de la pénurie de beurre en Tunisie... les causes    Décès du Pr Abdellatif Khemakhem    Hatem Kotrane: Le Code de protection de l'enfant 30 ans et après?    Match EST vs CA : où regarder le derby tunisien du dimanche 09 novembre 2025?    La Fête de l'arbre: Un investissement stratégique dans la durabilité de la vie sur terre    Nouvelles directives de Washington : votre état de santé pourrait vous priver du visa américain    Enseignement en Tunisie: une seule séance?    Justice tunisienne : 1 600 millions pour lancer les bracelets électroniques    Les hormones: ces messagères invisibles qui orientent nos jugements intellectuels à notre insu    Tunisie : Le budget de la Culture progresse de 8 % en 2026    L'Université de la Manouba organise la 12è édition du symposium interdisciplinaire "Nature/Culture"    Qui est Ghazala Hashmi, la musulmane qui défie l'Amérique ?    Qui est le nouvel ambassadeur de Palestine en Tunisie, Rami Farouk Qaddoumi    Météo en Tunisie : pluies éparses, températures en baisse    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    Derby de la capitale : l'Espérance exige des arbitres étrangers pour éviter la polémique    Suspension du Bureau tunisien de l'OMCT pour un mois : les activités à l'arrêt    La Tunisie prépare une réduction du nombre d'établissements publics pour plus d'efficacité    Elyes Ghariani: Comment la résolution sur le Sahara occidental peut débloquer l'avenir de la région    Mondher Khaled: Le paradigme de la post-vérité sous la présidence de Donald Trump    Congrès mondial de la JCI : la Poste Tunisienne émet un timbre poste à l'occasion    Attirant plus de 250 000 visiteurs par an, la bibliothèque régionale d'Ariana fait peau neuve    Ligue 1 – 11e Journée – EST-CAB (2-0) : L'Espérance domine et gagne    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    Le CSS ramène un point du Bardo : Un énorme sentiment de gâchis    Lettre manuscrite de l'Emir du Koweït au président Kaïs Saïed    Taekwondo : la Tunisie s'impose parmi les quatre meilleures nations    Le "Djerba Music Land" en lice pour les Heavent Festival Awards 2025: Une reconnaissance internationale pour le festival emblématique de l'île des rêves    Match Espérance de Tunis vs Club Bizertin : où regarder le match de la ligue 1 tunisienne du 30 octobre    Kharjet Sidi Ali Azzouz : bientôt inscrite au patrimoine culturel immatériel    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 02 - 04 - 2004

Décret n°2004-277 du 9 février 2004, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n°88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu la loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont réduits à 10% les taux du droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition de véhicules automobiles repris au numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type " taxi " ou " louage".

Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type " taxi " ou " louage " avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.

Art.2. - Les avantages fiscaux prévus par l'article premier du présent décret sont accordés une seule fois au vu d'une décision du ministre des finances pris après avis de la commission nationale créée en l'objet.

La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées au présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée pour une même période.

Art.3. - La validité des décisions relatives à l'octroi des avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural délivrées par le ministre des finances avant la date du 1er janvier 2004, conformément aux dispositions des décrets conjoncturels précédents et qui n'ont pas été utilisées au cours de leur délai de validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 2 du présent décret.

Art.4. - Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Art.5. - Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces décisions.

Dans ce cas, est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de location des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus-indiqué.

Art.6. - Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles, bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret, doivent comporter la mention " véhicule incessible pendant cinq ans ". La période d'incessibilité est décomptée à partir de la date d'immatriculation du véhicule dans la série minéralogique tunisienne.

Art.7. - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans, prévu à l'article 6 ci-dessus, au profit des personnes disposant des autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention " véhicule incessible " avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 6 du présent décret.

La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art.8. - Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'incessibilité du véhicule prévue à l'article 6 ci-dessus.

Art.9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art.10. - Les ministres des finances, des technologies de la communication et du transport et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.
Zine El Abidine Ben ALI



(c) Webmanagercenter - Management & Nouvelles Technologies -02/04/2004 à 16:00


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.