30ème anniversaire du Prix national Zoubeida Bchir : le CREDIF honore les femmes créatrices    Ahmed Jaouadi décoré par le président Kaïs Saïed après son doublé d'or à Singapour    Kaïs Saïed fustige les "traîtres" et promet justice pour le peuple    Tourisme médical : la Tunisie veut attirer plus de patients étrangers    Tunisie 2025 : Reprise touristique record avec 5,2 millions de visiteurs    Le ministère de l'Intérieur engage des poursuites contre des pages accusées de discréditer l'insitution sécuritaire    Tourisme : la Türkiye accueille plus de 26 millions de visiteurs au premier semestre 2025    Macron dégaine contre Alger : visas, diplomatie, expulsions    Sept disparus à la suite d'un glissement de terrain dans le sud de la Chine    Donald Trump impose des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations de l'Inde    Report de la grève de la Transtu et de la SNTRI    Football-compétitions africaines des clubs 2025/2026: le tirage au sort prévu le samedi prochain en Tanzanie    La Galerie Alain Nadaud abrite l'exposition "Tunisie Vietnam"    La justice relance les poursuites contre l'association Mnemty et Saadia Mosbah    Quand le monde échappe aux cartes : pour une géopolitique de la complexité    Hammamet interdit Quads, Motos et animaux sur ses plages    Alerte en Tunisie : Gafsa en tête des coupures d'eau    Absence de Noureddine Taboubi : qui assure la direction de l'UGTT ?    Tech Day Kia PV5 : la technologie au service d'une mobilité sans limites    BIGTECH Africa Expo 2025 : le grand salon de la technologie et de l'IA en Afrique de retour    Accusations de harcèlement à Sousse : la version de la Chambre nautique fait trembler l'affaire    Inclusion financière de la femme : l'Etat préfère donner la parole aux hommes    Succession dans le camp MAGA : Trump adoube JD Vance pour 2028    Hiroshima : 80 ans après, un souvenir à jamais gravé    Donneurs par défaut, refus familial, loi de 1991 : les paradoxes du système tunisien de greffe    10ème édition du Festival Maraya El Founoun : un anniversaire sous le signe de l'art et de l'échange    « Koum Tara » à la 59eme édition du Festival International de Hammamet    Décès : Nedra LABASSI    El Haouaria: les recherches s'intensifient pour retrouver un plongeur disparu    Des feux de forêt ravagent la France et l'Espagne et causent un mort et plusieurs blessés    A l'occasion du Mondial féminin : une délégation tunisienne au Royaume-Uni pour la promotion du rugby féminin    Tawasol Group Holding annonce un exercice 2023 dans le rouge    À la recherche d'un emploi ? L'ANETI est désormais entièrement en ligne    Snit et Sprols: vente par facilités et location-vente    Moins d'inflation, mais des prix toujours en hausse !    Création d'un consulat général de Tunisie à Benghazi    Météo : des températures jusqu'à 37 °C dans le sud !    Kaïs Saïed, Ahmed Jaouadi, mosquée Zitouna…Les 5 infos de la journée    Vague d'indignation après le retour ignoré d'Ahmed Jaouadi    Ahmed Jaouadi rentre à Tunis sans accueil officiel    La mosquée Zitouna inscrite au registre Alecso du patrimoine architectural arabe    Orchestre du Bal de l'Opéra de Vienne au Festival d'El Jem 2025 : hommage magique pour les 200 ans de Strauss    Le Théâtre National Tunisien ouvre un appel à candidatures pour la 12e promotion de l'Ecole de l'Acteur    Photo du jour - Ahmed Jaouadi, le repos du guerrier    Ahmed Jaouadi champion du monde à nouveau à Singapour dans la catégorie 1500 m NL (vidéo)    Au Tribunal administratif de Tunis    Le Quai d'Orsay parle enfin de «terrorisme israélien»    Mohammed VI appelle à un dialogue franc avec l'Algérie    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 02 - 04 - 2004

Décret n°2004-277 du 9 février 2004, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n°88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu la loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont réduits à 10% les taux du droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition de véhicules automobiles repris au numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type " taxi " ou " louage".

Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type " taxi " ou " louage " avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.

Art.2. - Les avantages fiscaux prévus par l'article premier du présent décret sont accordés une seule fois au vu d'une décision du ministre des finances pris après avis de la commission nationale créée en l'objet.

La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées au présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée pour une même période.

Art.3. - La validité des décisions relatives à l'octroi des avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural délivrées par le ministre des finances avant la date du 1er janvier 2004, conformément aux dispositions des décrets conjoncturels précédents et qui n'ont pas été utilisées au cours de leur délai de validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 2 du présent décret.

Art.4. - Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Art.5. - Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces décisions.

Dans ce cas, est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de location des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus-indiqué.

Art.6. - Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles, bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret, doivent comporter la mention " véhicule incessible pendant cinq ans ". La période d'incessibilité est décomptée à partir de la date d'immatriculation du véhicule dans la série minéralogique tunisienne.

Art.7. - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans, prévu à l'article 6 ci-dessus, au profit des personnes disposant des autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention " véhicule incessible " avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 6 du présent décret.

La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art.8. - Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'incessibilité du véhicule prévue à l'article 6 ci-dessus.

Art.9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art.10. - Les ministres des finances, des technologies de la communication et du transport et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.
Zine El Abidine Ben ALI



(c) Webmanagercenter - Management & Nouvelles Technologies -02/04/2004 à 16:00


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.