Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant et complétant la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, l'alinéa premier de l'article 13, le sous-paragraphe -a- de l'article 13, le sous-paragraphe -a- de l'article 15 et l'article 21 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 9. (nouveau). - Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des affaires étrangères.
Article 10 (nouveau).- Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de l'intérieur et doivent être restitués au ministère de l'intérieur à l'issue de chaque mission à l'étranger.
Article 11 (nouveau). - La durée de validité des passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.
Article 12 (nouveau). - Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'intérieur pour une durée qui sera fixée par décret. Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.
Article 13 (alinéa premier nouveau). - Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :
Article 13 (sous-paragraprhe -a- nouveau). :
- a) S'il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l'article 23 du code du statut personnel.
Article 15 (sous-paragraphe -a- nouveau) :
- a) Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le représentant légal révoque l'autorisation qu'il lui a précédemment accordée. Le retrait s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.
Article 21 (nouveau). - En cas d'empêchement à la délivrance d'un passeport, ou à son renouvellement ou à la délivrance d'un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence.
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 19 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.
Art. 3. - Est changé l'intitulé du chapitre IV de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage par l'intitulé suivant :
Entrée et sortie du territoire tunisien.
Art. 4. - Sont ajoutés à la loi n°75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n°98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, et successivement à son article 37, les articles suivants :
Article 38. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l'entrée ou la sortie clandestine d'une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage soit d'autres points.
La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l'infraction.
Article 39. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d'amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.
Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu'il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d'aider à les commettre.
Article 40. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de douze mille dinars d'amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.
Article 41. - Est puni de six ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l'aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
L'entente ou l'organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du présent chapitre.