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Et si les dispositions de la nouvelle loi sur le chèque n'ont aucun caractère légal sur la BCT et les banques ?
Publié dans Business News le 17 - 09 - 2024

Bien que les débats sur la nouvelle loi sur le chèque aient été ouverts et riche en contributions et informations, il se sont principalement concentrés sur les questions de la provision et des procédures, en particulier juridiques. À ma connaissance, aucun débat public n'a abordé le contenu du nouvel article 412 (3-4).

Le législateur semble avoir exploité le mécontentement populaire à l'égard des banques pour contourner la législation régissant la BCT et imposer de nouvelles obligations à ces établissements. Cette démarche reflète une montée inquiétante du populisme en Tunisie, constituant non seulement une nouvelle atteinte à l'autonomie et à l'indépendance de la BCT, mais également une démonstration flagrante du manque de rigueur juridique de la part du législateur.

Quelles sont les nouvelles obligations imposées aux banques par l'article 412 (3-4) ?

* Allocation des bénéfices : Les banques doivent réserver au moins 8 % des bénéfices de l'exercice comptable précédent pour créer des lignes de crédit en faveur des individus et des petites et moyennes entreprises.

* Conditions des crédits : Ces crédits doivent être accordés uniquement sur la base de la bonne foi des emprunteurs, sans intérêts ni garanties, mais ne doivent pas dépasser deux ans.

* Utilisation annuelle : Les banques sont tenues de consommer entièrement les lignes de crédit ouvertes chaque année.

* Sanctions en cas de non-conformité : En cas de non-respect de cette obligation, des pénalités peuvent être imposées aux banques par la BCT. La pénalité peut atteindre 10 % du capital de la banque, et même 20 % en cas de récidive. Les montants ainsi collectés seront versés à la Trésorerie Générale.

Est-ce que les nouvelles obligations imposées aux banques par l'article 412 (3-4) sont légales ?

Dans sa précipitation à approuver la nouvelle loi sur les chèques avec de nouvelles obligations imposées aux banques, le législateur semble avoir manqué de diligence en ne vérifiant pas suffisamment la légalité de ces nouvelles dispositions.

En droit, il existe un principe fondamental : "specialia generalibus derogant", qui stipule que lorsqu'il y a un conflit entre une disposition générale et une disposition spéciale, c'est la disposition spéciale qui prévaut.

Le Code du commerce est un texte législatif à caractère général, tandis que les textes régissant la BCT ainsi que la loi bancaire sont des textes de nature spéciale. Sur le plan juridique, les dispositions du Code du commerce ne sont donc pas applicables lorsqu'il existe déjà des dispositions spéciales régissant le même sujet.

C'est précisément le cas avec le nouvel article 412 (3-4) du code du Commerce. En effet, la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la BCT est claire dans son article 8, qui stipule que la BCT est chargée, entre autres :

« du contrôle des banques et des établissements financiers, ainsi que de la régulation de l'activité bancaire. »

Cette loi a même été plus explicite en préservant l'autonomie de la BCT dans l'exercice de ses missions, en précisant dans son article 24 :

« La Banque Centrale exerce le contrôle sur les banques et établissements financiers conformément aux dispositions de la présente loi et des lois spéciales relatives au contrôle de ces établissements. »

Il est donc évident que le législateur avait déjà protégé la BCT contre toute disposition générale en affirmant que la Banque Centrale agit uniquement dans le cadre des lois spéciales.

À mon humble avis, les dispositions du nouvel article 412 (3-4) du Code du commerce ne sont pas légales et la BCT et les banques pourraient ne pas les appliquer. Une autre question se pose alors pour les juristes : La nouvelle loi sur le chèque est-elle valide si certaines de ses dispositions ne sont pas légales ?

Enfin, je saisis cette occasion pour souligner plusieurs défaillances dans le texte de la loi :

1. Imposition d'emplois obligatoires par les banques : Ces pratiques ont déjà été testées en Tunisie, ainsi qu'ailleurs, et ont été abandonnées car elles n'ont pas prouvé leur efficacité pour atteindre les objectifs visés.

1. Ingérence de l'Etat dans l'affectation des bénéfices : L'Etat n'a pas le droit de s'immiscer dans l'affectation des bénéfices des banques. Cette répartition est d'abord proposée par le conseil d'administration, puis validée par les actionnaires en assemblée générale, sous la supervision des autorités de régulation, telles que la Banque Centrale.

1. Fixation des coefficients d'emploi : En matière de réglementation financière, les coefficients d'emploi, comme le taux de 8 % mentionné, doivent être calculés par rapport aux dépôts des banques, et non par rapport à leurs bénéfices.

1. Pénalités disproportionnées : Les pénalités prévues, pouvant atteindre 10 % ou 20 % du capital des banques, sont excessives et ne sont pas conformes aux pratiques courantes. En règle générale, les pénalités ne sont jamais fixées en fonction du capital de l'établissement.

1. Crédits sans intérêt non obligatoires : Les banques ne sont pas légalement tenues d'accorder des crédits sans intérêt. Selon l'article 6 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers : « Est considéré comme un crédit, au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne physique ou morale agit à titre onéreux. »


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