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Que risquent ceux qui portent atteinte aux "valeurs morales" sur les réseaux sociaux ?
Publié dans Business News le 28 - 10 - 2024

Le juge et docteur en droit, Farid Ben Jha, est revenu, lundi 28 octobre 2024, sur la décision du ministère de la Justice de poursuivre les personnes qui diffusent des contenus portant atteinte « aux valeurs morales » sur les réseaux sociaux.

« Dans les pays démocratiques, le ministre de la Justice est le chef du parquet », a indiqué M. Ben Jha au micro de Jihene Miled lors d'une intervention téléphonique dans l'émission Sbeh Ennes, sur Mosaïque Fm. Il a rappelé que l'article 23 de la Loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du Code de procédure pénale dispose : « Le secrétaire d'Etat à la justice peut dénoncer au Procureur Général de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes ». D'où, la décision de la veille de la ministre de la Justice d'engager des poursuites pénales contre toute personne « produisant, diffusant ou publiant des images ou des vidéos comportant des contenus portant atteinte aux valeurs morales ».
Le docteur en droit a ainsi précisé que les contrevenants risquent des peines de prison et parfois de lourdes amendes, notamment lorsque le contenu implique des mineurs. Et de marteler que ce genre de crimes n'est prescrit qu'au bout de trois ans pour les adultes et de dix ans pour les mineurs. Ainsi, le parquet pourra revenir jusqu'à dix ans en arrière pour engager des poursuites dans certains crimes.
Farid Ben Jha a précisé que l'article 226 bis du Code pénal dispose : « Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui d'une façon qui porte atteinte à la pudeur.
Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque attire publiquement l'attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques ».
Alors que l'article 231 du même code dispose : « Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de six mois à deux ans d'emprisonnement et de vingt à 200 dinars d'amende.
Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes ».
Il a, en outre évoqué l'article 26 du décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication en ce qui concerne l'implication de mineurs dans ce genre de contenu.
Cet article dispose : « Sous réserve des législations spécifiques, est puni d'une peine d'emprisonnement de six ans et une amende de cinquante mille dinars, quiconque produit, affiche, fournit, publie, envoie, obtient ou détient intentionnellement des données informatiques à contenu pornographique montrant un enfant ou une personne ayant l'apparence d'un enfant s'adonnant à des pratiques sexuelles explicites ou suggestives ou en être victime.
Est passible des mêmes peines prévues par le premier alinéa du présent article, quiconque aura utilisé intentionnellement des systèmes d'information pour publier ou diffuser des images ou des séquences vidéo d'agressions physiques ou sexuelles sur autrui ».
Et d'appeler les élus à amender, soit le décret 54, soit le Code pénal, pour rendre les peines plus sévères, pour toute personne présentant un contenu pornographique « dans un Etat arabe et musulman ».

Le magistrat a souligné que le crime électronique n'a pas de juridiction spécifique et donc chaque tribunal peut être spécialisé en se référant à l'accord de Budapest signé par la Tunisie. Ainsi, pour tout Tunisien ayant commis un crime hors du pays, la Tunisie est apte à le juger sur le territoire national, et cela en se basant sur sa nationalité. Selon ses dires, la Tunisie peut demander son extradition s'il y a des accords de coopération judiciaire avec le pays de résidence, pour le juger ou appliquer les peines prononcées à son encontre.

En ce qui concerne les voix qui s'élèvent pour dénoncer une atteinte à la liberté, Farid Ben Jha a noté que la Constitution de 2022 évoque l'atteinte aux droits des autres : le législateur peut ainsi restreindre les libertés lorsqu'elles empiètent sur les droits des autres.
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