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Le président de la République n'empiétera pas sur les plates-bandes du chef du gouvernement
Publié dans Business News le 06 - 05 - 2015

Trois années après le déclenchement de la révolution et la chute du régime de Ben Ali, la Tunisie s'est dotée d'une nouvelle Constitution, consacrant un exécutif bicéphale entre la présidence de la République et celle du gouvernement. Après des décennies d'hégémonie de régimes où le président de la République était le seul véritable tenant du pouvoir exécutif, le nouveau texte de loi a établi un certain équilibre.

Pour les néophytes, le chef de l'Etat ne disposerait pas d'assez de prérogatives pour avoir un poids et jouer un rôle déterminant sur la scène politique. La réalité est tout autre, en témoigne le projet de loi fixant les hautes fonctions dont la nomination relève de la compétence de président de la République, présenté à l'Assemblée en vue de son adoption.


En consultant le chapitre IV de la Constitution, régissant le pouvoir exécutif, l'on pourra constater que le président de la République dispose d'importantes prérogatives. Tout d'abord, il est le chef de l'Etat et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et il veille à l'intégrité territoriale et au respect de la Constitution (Art.72).


Représentant de l'Etat, le président de la République possède des pouvoirs régaliens et détermine les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale, relative à la protection de l'Etat et du territoire national, contre toutes menaces intérieures ou extérieures. Des décisions prises après la consultation du chef du gouvernement. Il a également l'attribution de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple, conformément aux cas énoncés par la Constitution, de présider le Conseil de sécurité nationale ou de déclarer la guerre, en sa qualité de commandant suprême des forces armées.

Le projet de loi approuvé par un Conseil ministériel, mené par Habib Essid, et présenté à l'assemblée pour adoption, vise à fixer les hautes fonctions dont la nomination relève de la compétence du président de la République, conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. En effet, le chef de l'Etat, a la possibilité, entre-autres, de nommer et révoquer par voie de décret présidentiel, au sein de la haute fonction de la présidence de la République et des institutions qui en dépendent, mais aussi dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale. Là encore, ces décisions devront se faire en concertation avec le chef du gouvernement.


Le projet de loi en question a été proposé par le Conseil ministériel, partant de la nécessité de définir clairement la liste des hautes fonctions relevant des prérogatives du chef de l'Etat. Une loi d'autant plus nécessaire qu'elle permettra d'éviter l'apparition des cas de conflits de compétences entre les deux pôles du pouvoir exécutif. A savoir que l'article 92 de la Constitution dispose que le chef du gouvernement est compétent en matière de création, modification et suppression des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, excepté ceux qui relèvent de la compétence de la présidence de la République. Le chef du gouvernement est également habilité à nommer et révoquer au niveau des emplois civils supérieurs, d'où la nécessité de la promulgation d'une loi permettant le bon fonctionnement des rouages de l'Etat en excluant les conflits de compétences.

Ainsi, les hautes fonctions de la présidence de la République et des institutions qui en dépendent sont fixées comme tel : le directeur et membres du cabinet présidentiel, le secrétaire général de la présidence de la République, le médiateur administratif, les président des instances supérieures relevant de la présidence de la République, les PDG des établissements publics relevant de la compétence de la présidence de la République, les directeurs généraux ou les directeurs des entreprises publiques relevant de la compétence de la présidence de la République, le directeurs généraux à la présidence de la République, les cadres des commissaires de police rattachés à la sécurité du président de la République et des personnalités officielles ou les officiers supérieurs du corps de la sécurité présidentielle et des personnalités officielles.

Quant aux hautes fonctions militaires et celles relatives à la sécurité nationale, elles sont définies comme suit : le chef d'Etat-major des armées auprès du ministre de la Défense nationale, l'inspecteur général des forces armées, le chef d'Etat-major de l'Armée de terre, le chef d'Etat-major de la marine, le chef d'Etat-major de l'Armée de l'air, le directeur général de l'Agence des renseignements et de la sécurité à la défense, les officiers supérieurs avec grade de colonel-major, les adjoints des chefs d'Etat-major, les directeurs généraux responsables des services communs et des services de la recherche scientifique au ministère de la Défense, le directeur de l'Institut de la Défense nationale, les commandants des établissements supérieurs militaires, les PDG des établissements publics sous la tutelle du ministère de la Défense, les directeurs généraux des sociétés publiques à vocation non-administrative sous la tutelle du ministère de la Défense, les directeurs généraux de l'Agence de renseignements et de sécurité à la défense, les directeurs des hôpitaux militaires, les attachés militaires et les membres du Conseil de la sécurité nationale.

Enfin, les hautes fonctions diplomatiques dont la nomination relève du chef de l'Etat sont fixées ainsi : les ambassadeurs, les délégués permanents ou les représentants permanents, les chargés d'affaires chefs de délégations, les chefs des délégations diplomatiques ou permanentes adjoints, les consuls généraux, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et les directeurs généraux supervisant les services diplomatiques du ministère des Affaires étrangères.


Il faudra noter que la nomination au niveau des hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale, précitées, doit se faire par décret présidentiel après consultation du chef du gouvernement, conformément aux dispositions de la Constitution, laissant ainsi une marge pour qu'un autre avis s'exprime.

Force est de constater que le président de la République, contrairement à ce qui est communément reconnu par l'opinion publique, dispose d'innombrables prérogatives. Les pouvoirs qui lui sont conférés sont conséquents, rien qu'en passant en revue les hautes fonctions dont la nomination relève de sa compétence. Les rouages de la défense nationale et de la diplomatie sont entre ses mains même si certaines nominations devront se faire en concertation avec la présidence du gouvernement. Depuis 2014, le président de la République dispose désormais de plus de prérogatives qu'on veut bien le croire. Loin de rompre avec le régime hyper-présidentiel, longtemps connu par la Tunisie, c'est un certain équilibre qui a été créé aujourd'hui au sein même du pouvoir exécutif. Une responsabilité qui ne permettera à aucun des deux d'empiéter sur les les plates-bandes de l'autre et que devra assumer, désormais, tous les chefs d'Etat présents et futurs en Tunisie.


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