Finalement, le décret tant attendu est paru dans le dernier numéro du JORT n° 88 en date du 3 novembre 2015. Il s'agit, en fait, du texte organisant les cours de soutien ou les cours particuliers Le texte est très vague, puisqu'il trace, simplement, les grandes lignes à suivre pour accompagner et non organiser un secteur totalement anarchique et où les enseignants se livrent à une «bataille» pour s'attirer le plus grand nombre d'élèves-clients. Des conflits naissent, ainsi, entre les instituteurs et les professeurs. Et, au lieu de s'occuper à remplir leur noble mission, ils se transforment en véritables commerçants. Cette situation déplorable ne va pas s'arrêter. Le décret n°1619 de l'année 2015 en date du 3 novembre 2015 est censé apporter un semblant d'organisation, mais, en réalité, il reprend presque les mêmes idées que son prédécesseur n°88-679 du 25 mars 1988. Le nouveau décret en question apporte plus de flou à la situation qu'il ne contribue à l'éclaircir. Du moins, le décret de 1988 avait-il le mérite de préciser le nombre d'élèves par groupe, leur particularité (c'est-à-dire ne pas être des élèves de l'enseignant qui donne ces cours, etc.). Ce n'est pourtant pas le cas du présent texte. Ce dernier, dans cinq chapitres, fixe les dispositions communes, précise les cours de soutien et les cours particuliers, rappelle les sanctions encourues par les contrevenants et termine par les dispositions finales. Dans son préambule, le décret insiste sur la nécessité de concrétiser les objectifs de l'opération éducative de ces cours en vue de renforcer la capacité des élèves d'améliorer et consolider leurs prérequis et acquis tout en les enrichissant. Dans la pratique, c'est au directeur de l'établissement, en coordination avec le conseil pédagogique et l'accord du Commissariat à l'éducation, de cibler les élèves susceptibles de bénéficier de cours d'appoint gratuitement. Ce travail de soutien s'effectuera à l'intérieur de l'institution éducative après accord des parents qui devraient être avisés au préalable. Dans le chapitre portant sur les cours particuliers, les cinq articles s'attachent à souligner l'obligation d'organiser ces cours à l'intérieur des établissements d'enseignement public et sur la supervision qui doit être assurée par l'administration et les inspecteurs. Une demande doit être formulée par l'enseignant candidat à l'organisation de ces cours. L'administration est tenue de lui répondre dans un délai ne dépassant pas deux mois. En cas de non-réponse, l'accord est tacite. Le refus doit être motivé. Au lieu de fixer et de préciser un ordre d'idée pour les montants à payer, l'article 10 laisse la liberté aux ministères de l'Education et des Finances de les établir. Si on se tourne vers le volet sanctions que peut-on constater ? A première vue, il n'y a pas de quoi impressionner. Tout au plus, avertit-on qu'en cas de non-respect de la réglementation en vigueur, le fautif subira les contrecoups des sanctions pénales et disciplinaires d'usage ! Et, s'il y a récidive, il est possible d'en arriver à la révocation. A la lumière de ce nouveau texte qui essaye de remettre les choses au point dans le secteur, on est en droit de s'interroger sur de nombreux points restés sans réponse. De quels moyens dispose-t-on pour contrôler le déroulement de ces cours s'ils se tiennent en dehors de l'enceinte éducative? Quels outils pourra-t-on utiliser pour le prouver? Les parents opteront-ils pour ce nouveau mode de cours particuliers ou continueront-ils à suivre les anciennes traditions ? L'efficacité de ces enseignements sera-t-elle la même? En un mot : les autorités, à travers ce texte, réussiront-elles à persuader les uns et les autres à se ranger derrière la loi ?