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Tout ce qu'il faut savoir
LOI SUR LA DECLARATION DE PATRIMOINE ET LA LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE
Publié dans La Presse de Tunisie le 18 - 04 - 2017

31 fonctions supérieures administratives et financières sont concernées par le projet de loi
Bientôt soumis à l'examen de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), le projet de loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts dans le secteur public prévoit l'élargissement de la liste des personnes, des catégories professionnelles, des spécialités et des corps assujettis à la déclaration de patrimoine. Selon ce projet de loi, adopté le 30 mars 2017 en Conseil des ministres, cette mesure devrait englober 31 fonctions supérieures, administratives et financières dans les différents secteurs professionnels. Aux côtés du président de la République, du chef du gouvernement et les membres du gouvernement, ce projet englobe le président de l'Assemblée des représentants du peuple, les députés, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et les membres de son conseil d'administration, les directeurs généraux des banques et des institutions auxquelles l'Etat participe à leur capital ainsi que les présidents et les membres de leur conseil d'administration. Cette liste devrait inclure également les agents des forces de sécurité intérieure, les agents de contrôle fiscal et de recouvrement, les douaniers, les greffiers de juridiction, les agents assermentés, les corps d'inspection et de contrôle ainsi que les fonctionnaires dotés de la qualité d'agent de police judiciaire.
La liste couvre aussi les présidents et les membres des instances constitutionnelles indépendantes, les présidents des collectivités locales et les membres de leur conseil, le président et les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le président et les membres de la Cour constitutionnelle ainsi que les magistrats. Il s'agit, en outre, de tous ceux qui bénéficient du rang ou des privilèges d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, des directeurs exécutifs des instances constitutionnelles indépendantes, des membres des conseils des instances de régulation, des doyens des établissements d'enseignement supérieur, des recteurs des facultés, du chef du contentieux de l'Etat, du conservateur de la propriété foncière, du secrétaire général de la Banque centrale de Tunisie, des délégués et des premiers délégués ainsi que des secrétaires généraux des municipalités et des gouvernorats.
De surcroît, cette liste concerne les agents publics qui occupent de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution, et les agents publics qui occupent de hautes fonctions civiles conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Elle couvre également les conseilleurs-rapporteurs auprès du Contentieux de l'Etat, les agents publics qui occupent une fonction ou un rang similaire au poste de directeur central des instances de contrôle et des directions générales d'inspection relevant des ministères. Les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux des institutions et établissements publics et postes similaires en termes de mission et de privilèges, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, d'octroi et de contrôle des contrats des marchés publics, de cession et de partenariat public-privé sont aussi soumis à cette obligation. En vertu de l'article 5 de ce projet de loi, les assujettis à la déclaration de patrimoine doivent se soumettre à cette obligation dans un délai de 60 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections ou de leur désignation à une fonction répertoriée par le projet en question. Cette mesure concerne les biens mobiliers et immobiliers détenus par les assujettis à cette déclaration, leur épouse et leurs enfants aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ainsi que les crédits qui leur sont attribués. L'article 11 de ce projet de loi stipule que toute personne assujettie à cette obligation doit soumettre une nouvelle déclaration tous les trois ans, au cas où elle serait désignée dans des fonctions soumises à cette mesure ou aurait terminé sa mission, et ce dans un délai de 60 jours de l'expiration des trois ans ou de la fin de sa mission.
Composé de 51 articles répartis sur 4 chapitres, ce projet de loi vient aussi définir le conflit d'intérêts et l'enrichissement illicite et déterminer les sanctions y afférentes.


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