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Isie : de la prédominance de l'exécutif ou du détournement de la loi
Tribune
Publié dans La Presse de Tunisie le 30 - 06 - 2014


Par Tarek TURKI
Le 23 juin 2014 ont démarré les inscriptions des électeurs en vue des prochaines élections législatives et présidentielles. Ces inscriptions ont débuté bien que la loi devant fixer les dates de ces élections n'ait pas encore été adoptée et nonobstant la non-finalisation de la formation des sections régionales devant assister l'instance centrale dans l'organisation de ces élections. Ceci s'explique certainement par le souci de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) de se conformer à la Constitution qui impose dans son article 148 alinéa 3 que « dans tous les cas les élections sont organisées avant la fin de l'année 2014 ». Mais est-ce que l'Isie a respecté dans cette démarche l'esprit et la lettre de la loi qui l'a instituée : loi n°2012-23 du 20 décembre 2012? Assurément non. De plus, ce détournement de la loi est à notre avis volontaire et prémédité.
Procédure non conforme à la loi :
La loi n°2012-23 du 20 décembre 2012 précitée, relative à l'Instance supérieure indépendante pour les élections a prévu dans son article 4 que l'Isie se compose du conseil de l'instance ayant pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif.
Le conseil de l'instance : les membres du conseil de l'instance, au nombre de neuf, sont élus par l'Assemblée constituante (ou par l'assemblée législative pour leur renouvellement) suivant une procédure drastique visant à garantir leurs compétence, expérience, intégrité, indépendance et impartialité : articles 6 et 7 de la loi n°2012-23 du 20 décembre 2012 précitée. Ces membres, choisis suivant certaines spécialités fixées par l'article 5, sont tenus aux obligations de réserve et de neutralité et sont soumis par ailleurs aux conditions d'exclusion suivantes :
ne pas être membre élu dans un ordre professionnel ;
ne pas avoir adhéré à un parti politique ni y avoir exercé une activité durant les cinq (5) dernières années précédant la date d'ouverture des candidatures ;
ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du parti du Rassemblement constitutionnel démocratique dissous ni avoir appelé le président de la République déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel ;
ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du gouvernement ni avoir occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général de gouvernorat ou de délégué ou de chef de district durant le gouvernement du président déchu ;
Ils ne peuvent se porter candidats à toute élection durant leur mandat au conseil et après son expiration et ce pour une durée d'au moins cinq (5) ans (article 12 de la même loi) et ils sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts durant leur mandat à l'instance : article 13. Ces membres sont automatiquement démis de leurs fonctions dans les cas où ils ne répondent plus à l'une des conditions exigées pour être membre au conseil : article 15.
Par ailleurs, la loi a prévu dans son article 21 que l'Isie peut, à l'occasion des élections ou référendums, créer des sections chargées de l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Le conseil de l'instance peut déléguer certaines de ses attributions aux sections qu'elles exercent sous son autorité et conformément à ses décisions. Les membres de ces sections, au nombre de quatre au maximum, sont élus à la majorité absolue des membres du conseil. Ils sont choisis parmi les spécialités prévues par la loi pour les membres du conseil eux-mêmes et sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité et d'exclusion prévues pour ces mêmes membres.
Ainsi le législateur a-t-il posé toutes ces conditions contraignantes d'éligibilité et d'exclusion aux seuls membres du conseil et aux seuls membres élus des sections régionales qui sont ainsi les premiers, sinon les seuls, chargés de superviser et de garantir des élections démocratiques, libres, pluralistes, honnêtes et transparentes. Pour leur faciliter la tâche, la loi a prévu la création d'un organe exécutif chargé, sous l'autorité du conseil, des affaires administratives financières et techniques.
L'organe exécutif : il est dirigé par un directeur exécutif et comporte des sous-directions chargées de l'accomplissement des fonctions confiées à l'Instance dans les limites du périmètre territorial qui lui est fixé conformément aux décisions du conseil de l'Instance. Seul le directeur exécutif est soumis aux conditions d'éligibilité et d'exclusion ainsi qu'aux obligations prévues pour les membres du conseil et les membres élus des sections régionales par les articles 7 et 12 de la loi. Aucun autre agent de l'organe exécutif n'y est expressément soumis. En conséquence, tous ces agents peuvent légalement être membres d'un parti politique ou se présenter à des élections. Certes l'Isie a soumis les candidats au recrutement au sein de son organe exécutif à une déclaration sur l'honneur attestant de la non-appartenance à un ordre professionnel ou à un parti politique, mais cette condition n'étant pas prévue par la loi nous semble superflue et surabondante. Elle serait sûrement rejetée par les juridictions compétentes en cas de conflit.
Pourtant l'Isie a confié la supervision de la première opération du processus électoral, l'inscription des électeurs, à des agents de l'organe exécutif : les responsables de la coordination des sous-directions régionales. Est-ce sous la contrainte du temps ? Les membres des sections régionales venant à peine d'être choisis, (ceux de la section régionale du Kef ne le sont toujours pas au démarrage des inscriptions). Nous pensons au contraire que cette démarche est délibérée, volontaire et préméditée. Elle consacre la prédominance de l'organe exécutif sur l'Isie et sur l'ensemble du processus électoral.
De la prédominance de l'organe exécutif :
L'ancienne Isie qui avait organisé les élections du 23 octobre 2011 avait tenu sa première réunion le 18 mai 2011. Six semaines plus tard, soit le 1er juillet 2011 les sections régionales (à l'exception de celles de l'étranger) étaient toutes installées avec la désignation de leurs présidents et secrétaires généraux respectifs. Par arrêté en date du 25 juin 2011, l'Isie avait promulgué son règlement intérieur qui définit, entre autres dispositions, les attributions des sections régionales et les prérogatives de leurs présidents : articles 23 à 25. L'article 24 dispose que « la commission centrale procède à la désignation du président de la section régionale parmi ses membres, qui sera chargé de la coordination des travaux de ladite commission». L'article 25 ajoute: « Le président de la commission régionale est chargé, sous le contrôle de la commission centrale, du suivi de l'exécution par l'organe administratif et technique régional des décisions de la commission centrale ». Ainsi les attributions et les relations hiérarchiques et fonctionnelles sont-elles clairement définies : si l'organe exécutif régional relève hiérarchiquement de l'organe exécutif central, il relève fonctionnellement du président de la commission régionale et ce président ainsi que les autres membres de la commission régionale sont les seuls responsables de toutes les opérations relevant du processus électoral. Quid de la nouvelle Isie ?
Les membres de la nouvelle Isie ont été élus par l'Assemblée Constituante le 8 janvier 2014. Ils ont prêté serment devant le Président de la République le 15 janvier 2014 et ont tenu leur première réunion semble-t-il le 16 Janvier 2014 au cours de laquelle ils ont élu leur vice-président (sans respecter un usage bien ancré dans nos institutions qui consacre le principe de la parité homme-femme pour les postes de président et de vice-président).
Plus de quatre mois plus tard, l'Isie ouvre les candidatures pour les membres des commissions régionales et fixe le 7 mai comme dernier délai pour la réception des candidatures. Pourquoi ce retard ? L'Isie était-elle trop occupée à se chercher un siège social « convenable » ? Au point que les inscriptions aux élections démarrent avec des commissions régionales parfois inexistantes (Le Kef), ou avec un nombre de membres inférieur à quatre, ou avec des membres parfois contestés, à tort ou à raison, par la société civile sans avoir le temps de procéder aux vérifications qui s'imposent et en se limitant à exiger des preuves irréfutables alors que les simples soupçons ou présomptions exigeaient un approfondissement à charge de l'Isie ?
Avant de procéder à l'ouverture des candidatures pour les commissions régionales, l'Isie avait jugé préférable de commencer par le recrutement des agents exécutifs de ces commissions : elle a ainsi procédé au recrutement d'un coordinateur et d'un chargé des affaires administratives et financières pour chaque commission régionale. Dans son offre de candidature pour les postes de coordinateurs régionaux, il est utile de relever les tâches suivantes attribuées à cette fonction :
La coordination de toutes les activités électorales au niveau de la circonscription électorale
Fournir les données relatives à la programmation de tout le processus électoral dans les limites de la circonscription.
Représenter l'Isie auprès des tiers au niveau de la circonscription
La coordination totale avec la section régionale et la fourniture de toutes les données sur l'avancement du processus électoral.
De plus, l'Isie a adopté un nouveau règlement intérieur par arrêté n°5-2014 en date du 24 avril 2014. L'article 12 de ce règlement intérieur définit les compétences, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions régionales : il dispose notamment que ces commissions se composent, chacune, d'un président et de trois membres au plus choisis par le conseil de l'Isie conformément à la loi ; il dispose in fine que le coordinateur de chaque commission est chargé, sous le contrôle de l'administration centrale, d'informer les membres de la commission de l'évolution des opérations et des procédures issues du conseil de l'instance comme il est chargé de la préparation matérielle des travaux de la commission. La disposition de l'ancien règlement intérieur attribuant au président de la commission régionale le pilotage des opérations et l'autorité fonctionnelle sur toute la commission a été tout simplement supprimée. Ainsi la boucle est bouclée et le tour est joué : c'est l'organe exécutif qui chapeautera les commissions régionales et organisera les prochaines élections en flagrante opposition avec l'esprit et la lettre de la loi.


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