La protection pénale de la liberté individuelle procède d'une manière générale de textes constitutionnels. C'est l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 instituant l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle et la chargeant d'assurer le respect du principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. C'est ensuite la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et de 1958 : «Les hommes naissent et demeurent libres en droit». Les textes internationaux relatifs aux droits de l'Homme (Déclaration universelle de 1948…) renferment pour leur part des principes similaires. Le droit positif français est alimenté dans son ensemble par le principe de la légalité des délits et des peines avec ses corollaires de la non-rétroactivité et de l'interprétation restrictive du texte. La présomption d'innocence, la protection de la vie et de la santé, le droit d'asile viennent compléter les principes cités plus haut. Et c'est à l'autorité judiciaire, en raison de son indépendance, qu'incombe le soin de protéger la liberté individuelle. Ces dispositifs de protection pénale de la liberté individuelle se retrouvent dans l'habeas corpus dans le droit anglo-saxon. L'habeas corpus est une procédure ayant pour but la protection de l'individu contre toute détention ou privation de liberté arbitraire. Toute personne qui s'estimerait victime d'une détention irrégulière ou qui serait informée d'une telle détention, pourra la dénoncer et saisir un juge ou une cour selon le cas. L'autorité qui détient l'individu quelle qu'elle soit, administrative, familiale ou médicale, devra établir devant le juge la preuve de son droit. L'habeas corpus a été renforcé dans le droit positif américain. Qu'en est-il dans la Tunisie de demain ? La réponse doit tenir compte des spécificités de la société tunisienne, de sa composante sociale et culturelle et son ouverture sur le monde extérieur. La future Constitution doit intégrer un ensemble de mécanismes pour protéger les libertés individuelles et confier à l'autorité judiciaire le soin de contrôler toute atteinte à ces libertés.