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Le texte intégral (IV)
Promulgation de la nouvelle constitution
Publié dans La Presse de Tunisie le 10 - 02 - 2014

Nous publions, aujourd'hui, les chapitres 5 et 6 de la Constitution, relatifs respectivement au pouvoir judiciaire et aux instances constitutionnelles
Chapitre V - Le pouvoir judiciaire
Article 102
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il garantit l'instauration de l'administration de la justice, la primauté de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.
Le magistrat est indépendant. Il n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à la loi.
Article 103
Le magistrat doit être compétent, il doit faire preuve de neutralité et d'intégrité. Il répond de toute défaillance dans l'accomplissement de ses fonctions.
Article 104
Le magistrat bénéficie de l'immunité judiciaire et ne peut être poursuivi ou arrêté tant que cette immunité n'a pas été levée. En cas de flagrant délit de crime, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève doit en être informé pour se prononcer sur la demande de levée de l'immunité.
Article 105
La profession d'avocat est libre et indépendante, elle participe à l'instauration de la justice et à la défense des droits et des libertés.
L'avocat bénéficie des garanties légales le protégeant et lui permettant d'assurer ses fonctions.
Titre I : La justice judiciaire, administrative et financière
Article 106
Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Les hauts magistrats sont nommés par décret présidentiel après concertation avec le Chef du gouvernement et sur proposition exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La haute magistrature est déterminée par la loi.
Article 107
Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être révoqué ni suspendu de ses fonctions ni subir une sanction disciplinaire que dans les cas et selon les garanties déterminés par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 108
Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Les justiciables sont égaux devant la justice.
Le droit d'ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite l'accès à la justice et assure l'aide judiciaire aux plus démunis.
Elle garantit le droit au double degré de juridiction.
Les audiences devant les tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis-clos Le jugement est impérativement prononcé en séance publique.
Article 109
Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.
Article 110
Les catégories de tribunaux sont créées par la loi. La création de tribunaux d'exception est interdite au même titre que l'édiction de 42 procédures exceptionnelles susceptibles d'affecter les principes du procès équitable.
Les tribunaux militaires sont compétents pour les infractions d'ordre militaire. La loi détermine leurs compétences, leur composition, leur organisation et leurs procédures ainsi que le statut des magistrats.
Article 111
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République. Leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans autorisation judiciaire sont interdites.
Section I : Le Conseil supérieur
de la magistrature
Article 112
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre organes : le Conseil de la juridiction judiciaire, le Conseil de la juridiction administrative, le Conseil de la juridiction financière et
l'Assemblée générale des trois conseils juridictionnels.
Chaque organe se compose pour ses deux tiers de magistrats en majorité élus et d'autres nommés ès qualité, et pour le tiers restant de non-magistrats indépendants et spécialisés. La majorité des membres de ces organes doivent être élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un seul mandat d'une durée de six années.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit son président parmi ses membres magistrats de plus haut grade.
La loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes,sa composition, son organisation ainsi que ses procédures.
Article 113
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l'autonomie administrative et financière et de la capacité d'autogestion. Il élabore son projet de budget qu'il discute devant la Commission compétente de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Article 114
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance. L'Assemblée générale des trois conseils juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les projets de loi relatifs au système juridictionnel qui lui sont impérativement soumis. Les trois [autres] conseils statuent sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel qu'il soumet au plus tard durant le mois de juillet de chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est publié.
Il est discuté en séance plénière par l'Assemblée des Représentants du Peuple avec le Conseil supérieur de la magistrature au début de chaque année judiciaire.
Section II : La justice judiciaire
Article 115
La justice judiciaire est composée d'une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance.
Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des mêmes garanties constitutionnelles. Les magistrats du ministère public exercent leurs fonctions déterminées par la loi et dans le cadre de la politique pénale de l'Etat conformément aux procédures déterminées par la loi.
La Cour de cassation élabore un rapport annuel qu'elle soumet au Président de la République, au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l'organisation de la justice judiciaire, ses compétences, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
Section III : La justice administrative
Article 116
La justice administrative est composée d'un Tribunal administratif supérieur, de Cours administratives d'appel, et de Tribunaux administratifs de première instance.
La justice administrative est compétente pour statuer sur l'excès de pouvoir de l'administration et sur tous les litiges administratifs. Elle exerce une fonction consultative conformément à la loi.
Le Tribunal administratif supérieur élabore un rapport annuel qu'il transmet au Président de la République, au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l'organisation de la justice administrative, ses compétences, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
Section IV : La justice financière
Article 117
La justice financière est composée de la Cour des comptes avec ses différentes instances.
La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les méthodes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l'exécution de la loi de finances et la clôture du budget.
La Cour établit un rapport général annuel qu'elle transmet au Président de la République, au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef de Gouvernement. Ce rapport est publié. La Cour peut, le cas échéant, établir des rapports spéciaux et décider leur publication.
La loi détermine l'organisation de la Cour des comptes, ses compétences, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
Titre II : La Cour constitutionnelle
Article 118
La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de douze membres, compétents, dont les trois quarts sont spécialisés en droit et ont une expérience de vingt ans au moins.
Le Président de la République, l'Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent chacun quatre membres dont les trois quarts sont spécialisés en droit. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat unique de 9 ans.
Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans. Il est remédié à la vacance dans la composition de la Cour en suivant les procédures de désignation, en tenant compte des spécialités et des autorités de nomination.
Les membres de la Cour élisent un président et un vice-président parmi leurs membres spécialisés en droit.
Article 119
Le cumul de la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et de toute autre fonction ou mission est interdit.
Article 120
La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente en matière de contrôle de constitutionnalité :
- Des projets de loi sur demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou de trente membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple. La Cour est saisie, à cet effet, dans un délai de 7 jours à compter de la date de l'adoption d'un projet de loi ou de la date de l'adoption d'un projet de loi amendé après renvoi par le Président de la République
- Des projets de lois constitutionnelles que lui soumet le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple suivant les dispositions de l'article 144 ou dans le cadre du contrôle du respect des procédures de révision de la Constitution ;
- Des traités que lui soumet le Président de la République avant la signature du projet portant adoption de ces traités;
- Des lois que lui transmettent les tribunaux, dans le cadre de l'invocation d'une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi ;
- Du règlement intérieur de l'Assemblée des Représentants du Peuple que lui soumet le Président de l'Assemblée.
La Cour est compétente pour toutes les matières qui lui sont attribuées par la Constitution.
Article 121
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont adoptées à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de 45 jours à partir de la date du recours pour inconstitutionnalité.
La décision de la Cour énonce que les dispositions faisant l'objet de recours sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. Les décisions de la Cour sont motivées et s'imposent à tous les pouvoirs. Elles sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne.
Si le délai mentionné dans le premier paragraphe expire sans que la Cour rende sa décision, elle transmet impérativement et immédiatement le projet au Président de la République.
Article 122
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République qui le transmet à l'Assemblée des Représentants du Peuple pour une deuxième lecture, afin d'être modifié conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République renvoie le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle pour un nouvel examen de sa constitutionnalité.
En cas d'adoption par l'Assemblée des Représentants du Peuple d'un projet de loi amendé suite à son renvoi et dont la Cour a confirmé la constitutionnalité auparavant, ou lorsqu'elle le transmet au Président de la République après l'expiration des délais sans qu'elle ait rendu sa décision, le projet est impérativement soumis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République avant sa promulgation.
Article 123
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'un recours en inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les moyens invoqués sur lesquels elle statue dans un délai de trois mois renouvelable pour une même période une seule fois et sur la base d'une décision motivée de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l'inconstitutionnalité d'une loi, son application est suspendue dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour.
Article 124
La loi détermine l'organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.
Chapitre VI - Les instances constitutionnelles
Article 125
Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l'Etat doivent faciliter l'accomplissement de leurs missions. Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative.
Elles sont élues par l'Assemblée des Représentants du Peuple avec une majorité qualifiée. Elles présentent à l'Assemblée un rapport annuel, lequel est discuté en séance plénière prévue à cet effet pour chaqu instance.
La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les modalités de leurs élections, leur organisation, ainsi que les modalités de leur contrôle.
Titre I. L'Instance des élections
Article 126
L'Instance des élections, appelée Instance supérieure indépendante pour les élections, est chargée de la gestion des élections et des référendums et leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L'instance garantit la régularité, l'intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L'Instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L'Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
Titre II. L'Instance de la communication audiovisuelle
Article 127
L'Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté d'expression et d'information, et l'instauration d'un paysage médiatique pluraliste et intègre.
L'instance bénéficie du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence. Elle est impérativement consultée sur les projets de loi relevant de son champ d'attribution.
L'Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres qui exercent leur mission pour un mandat unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
Titre III. L'Instance des droits
de l'Homme
Article 128
L'Instance des droits de l'Homme veille au respect des libertés et des droits de l'Homme et œuvre à leur renforcement ; elle fait des propositions dans le sens du développement du système des droits de l'Homme.
Elle est impérativement consultée au sujet des projets de loi en relation avec son domaine de compétence.
L'Instance enquête sur les cas de violation des droits de l'Homme en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes.
L'Instance se compose de membres indépendants, neutres, compétents et intègres qui exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six ans.
Titre IV. L'Instance du développement durable et des droits des générations futures
Article 129
L'Instance du développement durable et des droits des générations futures est impérativement consultée pour les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que pour les plans de développement. L'Instance peut donner son avis sur
les questions qui relèvent de son domaine de compétence.
L'Instance est composée de membres compétents et intègres qui exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six ans.
Titre V. L'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
Article 130
L'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption participe aux politiques de bonne gouvernance, d'interdiction et de lutte contre la corruption. Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et consolide les principes de transparence, d'intégrité et de responsabilité.
L'Instance est chargée d'identifier les cas de corruption dans les secteurs public et privé. Elle procède aux investigations et vérifications sur ces cas et les soumet aux autorités compétentes.
L'Instance est impérativement consultée au sujet des projets de loi relatifs à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires en rapport avec son domaine de compétence.
L'Instance se compose de membres indépendants, neutres, compétents et intègres, qui exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.


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