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Destour: And The Winner Is (3/6) ?
Publié dans L'expert le 14 - 02 - 2012

A ce jour plus de 80 avant projets de constitutions pour une 2éme république Tunisienne sont élaborés par plusieurs partis, personnalités indépendantes de la société civile voire même l'UGTT, et même récemment celui d'Ennahdha ! Et c'est une très bonne initiative pour l'avenir du pays.
Pour rappel l'ACTE (1 / 6) déjà publié concernait l'identité nationale et l'ACTE (2 / 6) celui du pouvoir législatif et exécutif. Je rassure mes amis internautes ceci n'est pas un énième avant projet de Constitution, j'en n'ai pas la prétention !
Aussi dans l'espoir d'inspirer un décideur sur cette tache primordiale pour notre nation qu'est le Destour, j'ai cru utile d'apporter mes idées et réflexions sur le sujet en plusieurs actes comme suit :

ACTE (3 / 6) : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Je remercie Mr.Sadok Belaid pour son Avant-projet de Constitution pour la Tunisie du12 Juillet 2011, qui me semble le plus adéquat pour mes inspirations d'une meilleure justice en Tunisie, aussi je reproduis partiellement comme tels ses articles comme suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 122 : Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu aux juridictions créées par la Constitution et par des lois organiques. Il ne peut être créé des tribunaux d'exception.
Article 123 : Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Article 124 : L'autorité juridictionnelle est indépendante. Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d'observer exclusivement la Constitution et les lois.
Article 125 : L'autorité juridictionnelle, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Article 126 : Tous les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.
Article 127 : Le service public de la justice est gratuit.
Article 128 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Article 129 : La peine de mort est et demeurera abolie.

CHAPITRE II : LA COUR CONSTITUTIONNELLE.

Article 130 : 1- La Cour constitutionnelle est la plus haute instance juridictionnelle de l'Etat.
2- En tant que telle, elle est l'autorité gardienne de la suprématie de la Constitution et de la cohérence normative du système juridique établi sous l'égide de cette dernière.
Article 131 : 1- La Cour constitutionnelle est composé de douze membres, nommés pour un mandat unique de neuf ans.
2- Font partie de la Cour constitutionnelle : i- Le Premier Président de la Cour de cassation, le Premier Président de la Cour de justice administrative, le Premier Président de la Cour des comptes et le Premier Président de la Cour de discipline budgétaire, membres de droit ; ii- trois universitaires connus pour leur compétence dans les sciences humaines et sociales nommés par le Président de la République ; iii- trois membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale sur une liste de six candidats choisis par cette dernière et, iv- deux membres nommés par le Premier ministre en Conseil des ministres, les cinq membres mentionnés dans les points iii- et iv- étant des universitaires renommés pour leur compétence confirmée dans le domaine du droit.
3- Le Président de la Cour constitutionnelle est élu à la majorité des voix par les membres de cette cour et nommé par décret du Président de la République.
4- Le quorum des réunions de la Cour constitutionnelle est de neuf membres. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante.
Article 132 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre de l'Assemblée nationale. Elles sont incompatibles avec les fonctions de direction politique ou syndicale, et avec les autres activités susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance et qui seront déterminées par une loi organique.
Article 133 : Une loi organique déterminera les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle et notamment, les délais de la saisine.
Article 134 : Une loi fixera les avantages statutaires dont bénéficient les membres de la Cour constitutionnelle ainsi que les garanties qui sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 135 : La Cour constitutionnelle statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République, veille à la régularité des élections présidentielles, en proclame les résultats et, se prononce sur les requêtes qui peuvent lui être présentées à ce sujet.
Article 136 : La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des membres de l'Assemblée nationale.
Article 137 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum prévues par la présente Constitution. Elle en proclame les résultats.
Article 138 : 1- La Cour constitutionnelle examine du point de vue de leur conformité à la Constitution : i- les projets ou propositions de loi relatifs aux modalités générales d'application de la Constitution et à l'organisation et au fonctionnement des institutions, avant leur adoption; ii- les lois organiques, avant leur promulgation; iii- les projets ou propositions de loi soumis au référendum; iv- le règlement de l'Assemblée nationale, avant sa mise en application et, v- les projets ou propositions de loi relatifs à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, aux principes fondamentaux du régime de propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale.
2- Pour les matières mentionnées à l'alinéa précèdent, la saisine de la Cour constitutionnelle est ouverte au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale ou à dix pour cent des membres de cette dernière.
3- Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.
4- Les avis de la Cour constitutionnelle portant sur les matières mentionnées à l'alinéa 1er du présent article doivent être motivés. Ils sont adressés au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Ils font l'objet de publications.
Article 139 : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction d'appel, il est soutenu qu'une disposition législative susceptible d'être appliquée dans cette instance n'est pas conforme à la Constitution ou qu'elle porte une grave atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour de justice administrative ou de la Cour de cassation. Elle se prononce dans un délai d'un mois. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 140 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 138 ci-dessus ne peut être promulguée.
Article 141 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 139 ci-dessus est abrogée à compter de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. La Cour constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits, sont susceptibles d'être remis en cause.
Article 142 : Les décisions de la Cour constitutionnelle dans les domaines des articles 139 et 141, ci dessus doivent être dument motivées. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

CHAPITRE III : LE CONSEIL D'ETAT

Article 143 : Le Conseil d'Etat se compose des trois organes suivants :
*- La Cour de justice administrative
*- La Cour des comptes
*- La Cour de discipline financière.
Article 144 : Une loi organique déterminera l'organisation du Conseil d'Etat et de ses trois organes, et fixera la compétence et la procédure applicable devant chacun d'eux.

CHAPITRE IV : L'AUTORITE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN

Article 145 : 1- Une loi organique définira le statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles.
2- Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu'ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s'acquitter de leurs fonctions officielles.
3- Aucune action disciplinaire contre les juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant du Pouvoir exécutif.
Article 146 : Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont définies par la loi.
Article 147 : 1- Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle dotée de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Son budget est rattaché au budget général de l'Etat.
2- Une loi organique déterminera les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et de chacune des trois formations qui le composent.
Article 148 : 1- Le Conseil supérieur de la magistrature comprend trois formations : i- le Haut comité des affaires générales de la justice ; ii- le Haut comité des affaires des magistrats, comprenant une chambre compétente à l'égard des magistrats du siège et une chambre compétente à l'égard des magistrats du parquet ; iii- le Conseil de discipline.
2- Une loi organique définira les modalités d'application du présent article.
Article 149 : 1- Le Conseil supérieur de la magistrature est composé, à égalité, de membres de droit et de membres désignés.
2- Les membres de droit sont : le premier président de la Cour constitutionnelle ; le premier président de la Cour des comptes ; le premier président de la Cour de discipline budgétaire ; le premier président de la Cour de cassation ; le premier président de la Cour de justice administrative ; le premier président du Tribunal immobilier ; le bâtonnier de l'Ordre national des avocats.
3- Les membres désignés sont choisis parmi les professeurs de droit connus pour leur grande compétence dans le domaine du droit et pour leur indépendance à l'égard de toute appartenance politique ou autre, parmi lesquels deux anciens doyens des facultés de droit. Le Président de la République désigne ces deux dernières personnalités ; le Président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre désignent chacun, deux membres ; les trois autres membres seront cooptés par le collège des professeurs de droit des facultés de droit de Tunisie.
Article 150 : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Premier président de la Cour constitutionnelle. Ce dernier peut être suppléé par le Premier président de la Cour de cassation et le Premier président de la Cour de justice administrative, premier et deuxième vice-présidents.
Article 151 : 1- Le Conseil supérieur de la magistrature élabore les projets de textes relatifs aux garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline. Au cours de la procédure de leur adoption par l'Assemblée nationale, il sera tenu compte des projets du Conseil supérieur de la magistrature.
2- Le Conseil supérieur de la magistrature a la charge de veiller sur le respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.
Article 152 : 1- En dehors de ses réunions ordinaires, dont la périodicité est déterminée par son Règlement intérieur qu'il établit par ses délibérations, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en assemblée plénière deux fois par an sous la présidence du Président de la République. Le président du Conseil supérieur de la magistrature présente un rapport général sur les activités de ce dernier au cours de la session écoulée ainsi que le plan global des activités pour la session qui s'ouvre.
2- Le Président de la République clôture les assemblées plénières qu'il préside par un message sur l'état général du fonctionnement de la Justice dans le pays et par la présentation des recommandations qui lui paraissent pertinentes à ce sujet.

CHAPITRE V : DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES

Article 153 : Le règlement des litiges peut, avec l'accord des parties concernées, être effectué par le recours à l'arbitrage. L'Etat encouragera le développement de cette forme de justice. Une loi organique définira les modalités de fonctionnement de la justice arbitrale publique et privée ainsi que ses rapports avec la justice de droit commun.
Article 154 : 1- En dehors des recours devant les tribunaux, toute personne s'estimant lésée dans ses droits ou libertés par le fait des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, ou de tout organisme investi d'une mission de service public, peut adresser une requête à ce sujet au Médiateur.
2- Le Médiateur, qui peut aussi se saisir d'office, a pour mission d'instruire les affaires qui lui sont soumises, de leur trouver, par ses interventions, une solution amiable avec les services publics concernés, et de surveiller le fonctionnement des services publics et des tribunaux dans leurs relations avec les administrés et les justiciables.
3- Une loi organique définit les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement et d'intervention du Médiateur de la République. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par des Médiateurs régionaux.
4- Le Médiateur adresse un rapport annuel sur ses activités au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Ce rapport annuel sera publié.

Pardon Mr. Belaied pour ma part en complément je propose ceci :
1- Créer au sein du Conseil d'Etat en plus : une “Cour pour la Transparence et l'Evaluation des Politiques Publique“ pour avoir une administration ouverte au public, et une autre “Cour pour la Lutte Contre la Corruption et Malversation“ pour ramener ce fléau qui touche “la sécurité nationale“ à un niveau acceptable.
2- La police judiciaire agira sous l'autorité de la justice non plus du ministère de l'intérieur actuellement.
3- Le procureur de la république “talon d'Achille“ d'une justice indépendante, sera élu par le peuple au suffrage universel direct à l'échelle nationale et régionale, ceci pour “rendre au peuple sa souveraineté“ !

La justice devra être indépendante des autres pouvoirs législatif et exécutif, mais "contrôlable avec un réel contre pouvoir de la société civile". La justice ne devra pas être considéré comme "autonome" puisqu'elle fonde ses jugements en toute indépendance sur des textes de loi émanant du pouvoir législatif, et à un ensemble de textes règlementaires émanant du pouvoir exécutif. Le juge ne pourra prononcer sa sentence qu'en faisant référence au droit et à ses principes, mieux encore l'intime conviction en matière pénale. La justice devra être considérée comme un service public une “autorité“ au lieu de “pouvoir“. La justice devra être considérée comme une “organisation administrative spécifique“ qui ne concerne pas que les magistrats mais aussi les auxiliaires de justice. La justice “statue au nom du peuple“ mais “ne devra pas traduire les attentes de la rue“, c'est une justice qui devra statuer avec flegme et sérénité !


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