Par M'hamed JAIBI Leur légitime rivalité en tant que candidats à la présidentielle n'est ici pas en cause, puisqu'il s'agit, tout simplement, de la désignation du chef du prochain gouvernement. Marzouki affirme avoir fait savoir à Béji Caïd Essebsi qu'il avait une semaine pour lui faire connaître, par courrier officiel, le nom du candidat de son parti, premier aux législatives, au poste de Premier ministre. Alors que Caïd Essebsi, s'appuyant sur l'avis autorisé de nombreux juristes constitutionnalistes, considère que c'est au président de la République élu directement par le peuple de proposer ce candidat à la fonction de chef de gouvernement. Et le Dialogue national (Quartet et partis engagés dans le dialogue) a tranché ce litige en confirmant, dans une lecture consensuelle de la nouvelle Constitution, que les dispositions prévues par celle-ci concernent les institutions républicaines telles que définies explicitement en son sein. Un président provisoire élu par la Constituante La Constitution de la deuxième République ne peut permettre un chevauchement d'avec les institutions provisoires mises en place par ladite «petite constitution» que lorsqu'il en est fait mention explicite dans les dispositions transitoires. Ce qui n'est nullement le cas pour ce qui est de la nomination du chef du gouvernement. En l'occurrence, Marzouki voudrait voir une institution de l'«Organisation provisoire des pouvoirs publics», soit lui-même en tant que président désigné par les élus de la Constituante, assumer une fonction assignée par la Constitution à un président ayant l'autorité de l'élection au suffrage populaire conformément à ses propres dispositions. Que dit la Constitution ? La nouvelle Constitution prévoit de voir le président de la République (tel qu'il a déjà été défini dans un article précédent) charger, dans un délai d'une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, le candidat du parti ayant le plus d'élus à l'Assemblée, de former le gouvernement. Mais la Constitution n'oblige pas le parti vainqueur de désigner dans un délai précis son candidat au poste de Premier ministre. Et surtout, elle n'est censée accorder aucun rôle au président provisoire non élu au suffrage universel, dans le processus de désignation du chef du gouvernement. En fait, les rédacteurs de la Constitution n'avaient alors pas tranché la question de l'ordre dans lequel se tiendraient les élections présidentielle et législatives, de sorte que les formalités n'ont pas prévu le vide juridique qui se présente, lequel a dû être tranché par le Dialogue national. Auquel ne participe pas le CPR du président Marzouki. Pas de cohabitation entre une Assemblée du nouveau régime et un président du régime provisoire Maintenant que la Constituante a officiellement clos ses travaux, le président provisoire, émanation de cette dernière, a perdu la source de son pouvoir et échappe à tout contrôle institutionnel. Dans le régime parlementariste qui a prévalu, on peut considérer qu'il est implicitement destitué. Quoi qu'il en soit, c'est désormais une fonction tout au plus symbolique assurant une passation formelle. Si l'on devait accepter que le président Marzouki se mêle de charger le futur Premier ministre, il nous faudrait admettre qu'en cas d'échec dans la formation du gouvernement ce serait le président provisoire lui-même qui désignerait la personnalité apte à dégager une majorité au sein de l'Assemblée. Or cela serait une grave aberration et un manquement à la lettre autant qu'à l'esprit de la Constitution, que dire des laborieux équilibres qu'elle a consensuellement imaginés entre les différentes institutions de cette deuxième République ?