L'ancien PDG de Tunisair Khaled Chelly condamné à trois ans de prison    Le Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi sacré champion du monde de taekwondo (-63 kg) en Chine    Premières médailles mondiales pour la Tunisie en boule lyonnaise U23    Ligue 1 – Championnat national (11e journée) – Le CA à l'épreuve de la JSK    Révolution dans les laboratoires tunisiens : diagnostic des bactéries en quelques minutes seulement !    Préparez-vous à la coupure : l'électricité sera interrompue dimanche    Lab'ess lance "Lem7ata" : une campagne positive pour valoriser la société civile tunisienne    La Tunisie et le Japon renforcent leur partenariat pour un environnement durable    Grande opération de nettoyage des monuments historiques à Mahdia    Brouillard matinal et températures en légère hausse ce samedi en Tunisie    Transition énergétique : un impératif scientifique, économique et sociétal selon Sadok Guellouz    Angelina Jolie envisage la création d'un village de secours pour enfants à Gaza    « 13 round » de Mohamed-ali Nahdi au Festival Black Nights de Tallinn: À la conquête du grand Nord    Lab'ess organise "Lem7ata" pour renforcer les liens de confiance entre les associations tunisiennes et les citoyens    Tunisie–Chine : vers un partenariat économique à zéro droit de douane    Tunisair mobilise 106 millions DT pour un programme de maintenance historique    AMEN BANK et le Ministère de la Santé : un partenariat durable au service des hôpitaux publics    Greenov'i lance son deuxième appel à manifestation d'Intérêt GreenAssist pour le diagnostic environnemental des entreprises    Médenine abrite la 28ème édition de son Festival National du théâtre expérimental, session hommage à Anouar Chaafi    Santé : le Tunisien prend en charge plus de 40 % du coût des soins, selon une étude    « Nous, peuples des Nations unies... »    Le déminage de la bande de Gaza nécessitera 30 ans    Météo : ciel dégagé et une légère hausse des températures    Tozeur – Ong Jemel : Démarrage des travaux de restauration    Rafaâ Ben Achour - L'avis de la Cour internationale de Justice du 22 octobre 2025: Obligations d'Israël    Festival International du Cinéma de la Femme de Gaza : huit films tunisiens participent à la 1ère édition    Lancement du Club IA France-Tunisie : une dynamique nouvelle pour l'innovation bilatérale    Entre traditions et diplomatie : l'Ambassadeur britannique en Tunisie célèbre les liens entre deux cultures    Dans ce cas : tous les établissements publics et privés sont tenus d'appliquer l'augmentation des salaires    S.E. Roderick Drummond ambassadeur du Royaume-Uni : La Tunisie est un pont entre tradition et modernité    Ameur Bahri: Une allégorie singulière    Corée du Nord : un essai de missile suscite l'inquiétude à l'échelle internationale    Arab Reading Challenge : les jumelles Bissane et Bilsane Kouka remportent le trophée de la 9e édition    Le film 13 Round de Mohamed Ali Nahdi sélectionné au Festival Black Nights de Tallinn 2025    Météo en Tunisie : nuages passagers sur la plupart des régions    Aziz Krichen, ce vendredi à Al Kitab; pour débattre de son nouveau livre «A contre-courant»    Quand le trottoir devient un tribunal : l'Allemagne se penche sur le catcalling    Gabès – crise environnementale : Kais Saïed promet de démanteler les réseaux de corruption (vidéo)    Vient de paraître : Une fille de Kairouan de Hafida Ben Rejeb Latta    Météo en Tunisie : pluies légères, températures en légère baisse    L'Espérance de Tunis ouvre la vente des abonnements "Virage" à partir du 22 octobre    Un nouveau pont entre l'université et la jeunesse : l'IPSI signe avec l'Observatoire National de la Jeunesse    Wushu Kung Fu : la Tunisie décroche 7 médailles au championnat du monde en Chine    Sarkozy se rend en prison à bord de sa voiture personnelle    La Tunisie dévoile ses nouveaux maillots pour la Coupe arabe et la CAN 2025 !    L'Amiral Mohamed Chedli Cherif : Il aimait tant la mer, il aimait tant l'armée, il aimait tant la Tunisie    Pétrole russe : Pékin dénonce les “intimidations” de Trump et défend ses achats “légitimes”    Tunisie vs Namibie : Où regarder le dernier match qualificatif pour la coupe du monde 2026 du 13 octobre    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Officiel – Le texte intégral du décret présidentiel N° n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles
Publié dans Leaders le 22 - 09 - 2021

Décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2021- 69 du 26 juillet 2021, portant cessation de fonctions du Chef du Gouvernement et de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-80 du 29 juillet 2021, relatif à la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-109 du 24 août 2021, relatif à la prorogation des mesures exceptionnelles relatives à la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple,
Considérant que la Constitution dispose que le peuple est le titulaire de la souveraineté tel que prévu par son préambule et mentionné dans son article 3,
Considérant que, si le peuple n'étant pas en mesure d'exprimer sa volonté et d'exercer sa souveraineté en vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur, la souveraineté prévaut sur les dispositions relatives à son exercice,
Considérant que le peuple tunisien a exprimé à plusieurs reprises son rejet des mécanismes relatives à l'exercice de la souveraineté,
Considérant que le fonctionnement des pouvoirs publics a été entravé, et que le péril est devenu non pas imminent, mais réel, notamment au sein de l'Assemblée des représentants du peuple,
Considérant que le principe est que la souveraineté appartient au peuple, et que si le principe s'oppose aux procédures relatives à son application, la prééminence du principe sur les formes et les procédures s'impose.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Les compétences de l'Assemblée des représentants du peuple demeurent suspendues.
Art. 2 - L'immunité parlementaire de tous les membres de l'Assemblée des représentants du peuple demeure levée.
Art. 3 - Il est mis fin à toutes les primes et tous les avantages octroyés au Président et aux membres de l'Assemblée des représentants du peuple.
CHAPITRE II
Les mesures relatives à l'exercice du pouvoir législatif
Art. 4 - Les textes législatifs sont pris sous forme de décret-loi, ils sont promulgués par le Président de la République qui ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, et ce, après délibération du Conseil des ministres. Lors de l'édiction de décrets-lois, il ne peut être porté atteinte aux acquis en matière de droits de l'Homme et de libertés garantis par le système juridique national et international.
Art. 5 - Sont pris sous forme de décret-loi, les textes relatifs :
- à l'approbation des traités,
- à l'organisation de la justice et de la magistrature,
- à l'organisation de l'information, de la presse et de l'édition,
- à l'organisation des partis politiques, des syndicats, des associations, des organisations et des ordres professionnels ainsi que leur financement, - à l'organisation de l'Armée nationale,
- à l'organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
- à la loi électorale, - aux libertés et aux droits de l'Homme,
- au statut personnel,
- aux modalités générales d'application de la Constitution,
- aux devoirs fondamentaux de la citoyenneté,
- au pouvoir local,
- à l'organisation des instances constitutionnelles,
- à la loi organique du budget,
- à la création de catégories d'établissements publics et d'entreprises publiques,
- à la nationalité,
- aux obligations civiles et commerciales,
- aux procédures devant les différentes catégories de juridictions,
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions sanctionnées par une peine privative de liberté,
- à l'amnistie générale,
- à la détermination de l'assiette des impôts et contributions, de leurs taux et des procédures de leur recouvrement,
- au régime d'émission de la monnaie,
- aux emprunts et aux engagements financiers de l'Etat,
- à la détermination des emplois supérieurs,
- à la déclaration du patrimoine,
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
- au régime de ratification des traités,
- aux lois de finances, de règlement du budget et d'approbation des plans de développement,
- aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de l'énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Les matières autres que celles qui sont des domaines ci-dessus mentionnés, relèvent du pouvoir réglementaire général et sont prises sous forme de décret Présidentiel.
Art. 6 - Les projets de décret-loi et les décrets Présidentiels à caractère réglementaire sont délibérés en Conseil des ministres. Les décrets Présidentiels à caractère réglementaire sont contresignés par le Chef du Gouvernement et le membre du Gouvernement intéressé.
Art. 7 - Les décrets-lois ne sont pas susceptibles de recours en annulation.
CHAPITRE III
Les mesures relatives à l'exercice du pouvoir exécutif
Art. 8 - Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un Gouvernement dirigé par un Chef du Gouvernement.
Section première - Le Président de la République
Art. 9 - Le Président de la République représente l'Etat et oriente sa politique générale et ses choix fondamentaux.
Art. 10 - Le Président de la République préside le Conseil des ministres et il peut déléguer sa présidence au Chef du Gouvernement.
Art. 11 - Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au Chef du Gouvernement.
Art. 12 - Le Président de la République exerce notamment les fonctions suivantes :
- assurer le haut commandement des forces armées,
- déclarer la guerre et conclure la paix après délibération du Conseil des ministres,
- la création, la modification, la suppression des ministères et secrétariats d'Etat, la détermination de leurs compétences et de leurs attributions,
- la création, la modification ou la suppression des établissements publics et d'entreprises publiques et services administratifs, ainsi que la détermination de leurs compétences et de leurs attributions,
- la cessation de fonctions d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement ou l'examen de sa démission, - l'accréditation des diplomates de l'Etat à l'étranger et l'acceptation de l'accréditation des représentants des Etats étrangers,
- la nomination aux emplois supérieurs et leurs cessations,
- la ratification des traités,
- accorder la grâce.
Art. 13 - En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer, par décret Présidentiel, ses pouvoirs au Chef du Gouvernement. Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le Gouvernement reste en place jusqu'à ce que cet empêchement cesse d'exister.
Art. 14- En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Chef du Gouvernement est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de la République, jusqu' à ce que soit assuré le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et il prête le serment constitutionnel devant le Conseil des ministres.
Si en même temps le Chef du Gouvernement se trouve empêché pour l'une des raisons prévues à l'alinéa précédent, le ministre de justice est investi des fonctions de la Présidence de la République par intérim.
Dans ces deux derniers cas, des élections sont organisées pour élire le Président de la République dans un délai de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus à compter la date de la vacance.
Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel prévu dans l'article 76 de la Constitution.
Art. 15- Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de décret-loi. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats du référendum.
Section 2 - Le Gouvernement
Art. 16 - Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de secrétaires d'Etat nommés par le Président de la République.
Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment prévu par le dernier alinéa de l'article 89 de la Constitution.
Art. 17 - Le Gouvernement veille à l'exécution de la politique générale de l'Etat, conformément aux directives et aux choix définis par le Président de la République.
Art. 18 - Le Gouvernement est responsable de ses actes devant le Président de la République.
Art. 19 - Le Chef du Gouvernement dirige et coordonne l'action du Gouvernement. Il dispose de l'administration aux fins de l'exécution des orientations et choix définis par le Président de la République. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence du Conseil des ministres ou de tout autre conseil.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 20 - Le préambule de la Constitution, ses premier et deuxième chapitres et toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret Présidentiel, continuent à être appliquées.
Art. 21 - L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi est supprimée.
Art. 22 - Le Président de la République élabore les projets de révisions relatives aux réformes politiques avec l'assistance d'une commission dont l'organisation est fixée par décret Présidentiel.
Ces projets de révisions doivent avoir pour objet l'établissement d'un véritable régime démocratique dans lequel le peuple est effectivement le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs qui les exerce à travers des représentants élus ou par voie de référendum.
Ce régime repose sur la séparation des pouvoirs et l'équilibre réel entre eux, il consacre l'Etat de droit et garantit les droits et les libertés publiques et individuelles et la réalisation des objectifs de la révolution du 17 décembre 2010 relatifs au travail, à la liberté et à la dignité nationale.
Ces projets de révisions sont soumis par le Président de la République au référendum pour approbation.
Art. 23 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et il est immédiatement exécutoire.
Tunis, le 15 Safar al Khayr 1443.
Le 22 septembre 2021.
Le Président de la République Kaïs Saïed


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.