Corruption : prison ferme pour l'homme d'affaires Youssef Mimouni et d'un ancien cadre public    Une famille tunisienne de 4 personnes a besoin de plus de 5 000 dinars par mois, selon Chkoundali    Carte technologique internationale : vers une augmentation de l'allocation en devises pour les jeunes et les entrepreneurs    ES Sahel : soutien à Ben Amor après une violente agression à Sousse    Kélibia : l'agresseur à la lame de rasoir arrêté après plusieurs attaques sur des femmes    Tunis privée de taxis le 19 mai    Ouvrières agricoles tunisiennes : de l'invisibilité à la lutte pour la dignité    Révolution tunisienne et crise de Covid-19: Conséquences psychologiques et évolution socio-politique    Retailleau durcit les conditions d'accès à la nationalité française    Crise des médias : 82 % des Tunisiens pointent du doigt les chroniqueurs    Daily brief national du 06 mai 2025: La DG de l'OIM en visite en Tunisie    Inflation à 0 % en Suisse : vers un retour aux taux d'intérêt négatifs ?    Hausse des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens à l'étranger à fin avril    Naturalisation : une circulaire qui inquiète les ressortissants tunisiens en France    Météo : Averses isolées au nord et au centre et températures maximales entre 21 et 38 degrés    Sami Mokadem : la 39e édition de la Foire du livre était un échec !    UGTT–secteur privé : le ministère ajourne l'ouverture des négociations    Etats-Unis : le Pentagone lance une purge historique dans les rangs des hauts gradés militaires    Le taux d'inflation baisse légèrement et s'établit à 5,6%    Ce que les astres vous réservent ce 6 mai 2025 : tensions intérieures et révélations inattendues    Kaïs Saïed insiste sur l'épuration de l'administration et la relance des recrutements publics    Recevant la directrice générale de l'OIM : Saïed plaide pour le retour volontaire et la dignité des migrants    Recevant la cheffe du Gouvernement : Le Chef de l'Etat insiste sur un projet de loi de finances à vocation sociale    Volley-Coupe de Tunisie: L'Espérance ST rejoint l'Etoile du Sahel en finale    Divorcer sans passer par le tribunal : une réforme en débat à l'ARP    Tunisie – Importante visite de travail de la DG de l'OIM    Education numérique : 3540 établissements scolaires déjà connectés à la fibre en Tunisie    Soupçons de torture sur un détenu : Précisions du barreau après un communiqué du ministère de la Justice    L'EST remporte le classico : Ces petits détails....    Ambassade israélienne en Tunisie et exportation de pétrole : intox sur X    Homo Deus au pays d'Homo Sapiens    Affluence record à la Foire du livre 2025, mais le pouvoir d'achat freine les ventes [vidéo]    Puissance et conditionnalité: La nouvelle grammaire allemande des relations extérieures    Chute historique : le baril dégringole sous les 60 dollars    Quelle est l'ampleur des déséquilibres extérieurs liés aux Etats-Unis ?    La Tunisie en Force: 19 Médailles, Dont 7 Ors, aux Championnats Arabes d'Athlétisme    Classement WTA : Ons Jabeur chute à la 36e place après son élimination à Madrid    Syrie : Après L'Exclusion De Soulef Fawakherji, Mazen Al Natour Ecarté Du Syndicat    Un séisme de magnitude 4,9 secoue le nord du Chili    Kaïs Saïed réaffirme son soutien à la cause palestinienne lors d'un échange avec le Premier ministre irakien    USA – Trump veut taxer à 100 % les films étrangers : une nouvelle offensive commerciale en marche    Foire du livre de Tunis : affluence record, mais ventes en baisse    Stand de La Presse à la FILT: Capter l'émotion en direct    «Mon Pays, la braise et la brûlure», de Tahar Bekri    Tunisie : Découverte archéologique majeure à Sbiba (Photos)    Gymnastique rythmique : la Tunisie en lice au Championnat d'Afrique au Caire    La Liga: Le Rwanda désormais un sponsor de l'Atlético de Madrid    Nouveau communiqué du comité de l'ESS    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Rafâa Ben Achour - Les dispositions transitoires : Entre la certitude de la ratification populaire et la perpétuation de l'état d'exception
Publié dans Leaders le 03 - 07 - 2022

Destinées à gérer une période intermédiaire, située entre un régime juridique qui a épuisé ses effets de droit et un régime juridique qui se met en place, les dispositions transitoires de toute constitution revêtent une importance capitale.
Publié, le 30 juin 2022, au JORT n°74, en vertu du décret présidentiel n°2022 – 568, le projet de Constitution de la « nouvelle République tunisienne » [sic](1), objet du referendum, fixé à la date du 25 juillet 2022, se réfère, en premier lieu, à la Constitution du 27 janvier 2014, ce qui est le summum du sophisme juridique. En effet, bien qu'il ait juré au nom du Tout Puissant, la main sur la Coran, fidélité, respect et protection de la Constitution du 27 janvier 2014, le Président de la République a détruit toutes les institutions qu'elle a créée et en a bafoué la procédure de révision, prévue par son chapitre 9 (articles 143 et 144).
A l'instar des deux Constitutions tunisiennes défuntes de 1959 et de 2014, la Constitution du Président de la République Kaïs Saeid, comporte un chapitre 10 (en réalité 11)(2), intitulé « dispositions transitoires » qui, tout comme plusieurs autres chapitres du projet constitutionnel, n'échappe pas à la contradiction et à la volonté hégémonique du Président.
La certitude du triomphe
Ce qui, de premier abord, surprend et inquiète, c'est postulat sur lequel reposent les articles 139 et 140 et qui n'envisage d'autre réponse au referendum qu'un « oui franc et massif »(3).
En effet, le premier de ces deux articles, l'article 139, exclut toute possibilité de victoire du « non », et donc, du rejet du projet par le peuple. Il dispose que « la Constitution entrera en vigueur à partir de la date de la proclamation définitive du résultat du referendum par l'Instance supérieure indépendante des élections ». Un résultat et un seul est possible et imaginable, comme le révèle, notons-le, l'usage du singulier. L'article ne prévoit pas l'hypothèse concomitante à tout referendum : la possible réponse négative du peuple et son rejet du projet. Le propre d'un texte juridique est d'être prospectif et prévoyant. Il se doit d'envisager toutes les situations susceptibles de se produire, soient-elles strictement théoriques.
En réalité, le Président de la République, toujours dans ses certitudes et son déni d'envisager tout ce qui fait obstacle à ses convictions, à son idéologie et à son credo populiste [le peuple veut) exclut l'éventualité de l'échec de son projet.
Empruntant la voie de l'article 139 du projet, l'article 149dispose que « cette Constitution portera la date du referendum, 25 juillet 2022, pour concrétiser la volonté d'attachement au régime républicain ». L'article, ne prend même pas la précaution de disposer que ce n'est que dans le cas de son adoption par le peuple que la Constitution portera la date du 25 juillet 2022.
Par ailleurs, la date, que portera la Constitution et qui n'est pas nécessairement différente de la date de sa promulgation, est une nouvelle curiosité juridique. Elle vient enrichir le registre des curiosités juridiques que nous découvrons depuis la proclamation de l'état d'exception, le 25 juillet 2021. Un texte juridique, même s'il a un effet rétroactif, porte la date de sa promulgation, c'est-à-dire la date de son authentification. Exceptionnellement, il peut contenir une disposition fixant sa date d'entrée en vigueur avancée ou différée par rapport à la date de sa promulgation. Malheureusement, la volonté de donner à l'histoire et aux événements une interprétation toute personnelle prévaut sur les principes juridiques bien établis.
L'allongement de l'état d'exception
Proclamé le 25 juillet 2021, l'état d'exception a été organisé par le décret présidentiel n°2021 – 117 du 22 septembre 2021. Ce décret, qui s'analyse comme une petite constitution, a concentré dans les mains du Président de la République tous les pouvoirs constituant, législatif, exécutif et une bonne partie du pouvoir judiciaire. Ainsi, exerçant un pouvoir aux compétences limitées et symboliques, en vertu de la Constitution du 27 janvier 2014, le Président est aujourd'hui omnipotent, ses pouvoirs étant illimités et incontrôlés.
Cette situation d'omnipotence risque de perdurer, même après l'éventuelle adoption populaire du projet de la Constitution de « la nouvelle république tunisienne », le 25 juillet 2022. C'est ce qui ressort de l'article 141, qui prévoit que « les dispositions du décret présidentiel n° 2021 – 117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles continuent de s'appliquer dans le domaine législatif, jusqu'à ce que l'Assemblée des représentant du peuple soit en mesure d'exercer ses fonctions, après l'organisation des élections de ses membres ».
Ainsi, le Président de la République continuera de légiférer par décrets-lois sans être astreint au moindre contrôle de constitutionnalité ou de légalité. Par ailleurs, aucun délai n'a été prescrit pour l'organisation des élections des membres de l'ARP. Tout dépendra donc du bon vouloir présidentiel.
De plus, il reviendra au même Président de la République de fixer les modalités de ces élections, à savoir le mode de scrutin(4), le découpage électoral(5), le nombre des députés, les modalités de financement de la campagne électorale, etc. Sur ces questions, il faut s'attendre à de grandes surprises.
Enfin, l'Assemblée des représentants du peuple ne sera pas la seule détentrice du pouvoir législatif puisqu'elle le partagera, dans plusieurs domaines avec l'Assemblée des régions et des districts, assemblée qui mettra beaucoup de temps à voir le jour, compte tenu du caractère alambiqué des modalités de sa désignation et de sa composition.
Le décret n°2021 – 117 a ainsi encore de beaux jours devant lui et le Président de la République pourra continuer à régner en maître absolu pour une période indéterminée plus ou moins longue.
Rafaâ Ben Achour
1) Expression utilisée par la dernière phrase du préambule du projet de Constitution.
2) Le chapitre 4 fait doublon. En effet, les chapitres consacrés, respectivement, à la fonction exécutive et à la fonction judiciaire portent le n° 4 ; ce qui est une manifestation d'une négligence malheureuse à ce niveau.
3) Expression utilisée par le Président De Gaulle dans son allocution du 6 janvier 1961 prononcé l'avant-veille du référendum pour l'autodétermination en Algérie. Le général de Gaulle entendait peser de tout son poids en faveur du "oui". Il expliquait que la victoire du "oui" serait un gage du soutien massif de l'opinion publique à sa politique algérienne. Le général était déterminé à faire du résultat du référendum une affaire personnelle. Il concluait sur la formule célèbre de l'appel à un "oui franc et massif".
4) Le Président de la république est partisan du scrutin uninominal à deux tours. La consultation nationale électronique initiée par le Chef de l'Etat a également opté pour ce mode de scrutin.
5) Le Président de la république est partisan de petites circonscriptions électorales.

Lire aussi
Sadok Belaid dénonce haut et fort la version publiée par Saïed du projet de la constitution : « Ce n'est pas le nôtre, il présente des risques ! »
Salsabil Klibi: Le projet de constitution proposé au référendum du 25 juillet 2022 : la revanche de la constitution de 1959 ?
Samy Ghorbal: Justice constitutionnelle, encore une occasion manquée ?
Ahmed Ben Hamouda : Lecture sectaire et vivre ensemble…!
Mouna Kraïem - Le président de la République dans le projet de constitution : Un président qui peut tout faire mais qui ne peut mal faire
Azza Filali - Nouvelle constitution : les mots ambigus ou absents
Officiel : Téléchargez le projet de la nouvelle Constitution


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.