Drame à Bizerte : un jeune footballeur retrouvé sans vie après 20 jours de disparition    Quel temps fera-t-il à Fès lors du match de l'équipe nationale ?    IACE - Premier rapport national sur l'Entreprise: Pour un nouveau pacte productif    L'Arab Tunisian Bank annonce la réussite de son augmentation de capital    De l'invisibilité à l'hyper-visibilité: le voile dans l'imaginaire onusien    L'ISGI de Sfax installe une borne de recharge des véhicules électriques dans l'établissement universitaire    Kasserine : 330 000 comprimés de drogue retirés des rues    PME tunisiennes : la clé oubliée de la relance économique    Entreprises publiques : un poids budgétaire sous-estimé    CES 2026 : LG dévoile l'avenir de la mobilité grâce à des solutions embarquées intelligentes    Les couleurs du vivant: Quand la biologie et l'art se rencontrent    Une équipe de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis réalise une prostatectomie robotisée avec succès : une première en Tunisie    Tunisie-Japon : SAITO Jun prend ses fonctions et promet un nouvel élan aux relations bilatérales    Festival Saliha de la musique tunisienne à la ville du Kef : ateliers, concerts et spectacles (programme)    Météo en Tunisie : mer agitée, températures en légère hausse    2025 : la monnaie qui a surclassé toutes les autres et marqué l'histoire financière !    Vendredi: les rendez-vous à ne pas manquer de la CAN 2025    Pluies et baisse des températures : une dépression touche la Tunisie    Kaïs Saïed : seule l'action sur le terrain fera office de réponse    À partir d'aujourd'hui : déviation de la circulation en direction d'El Mourouj et Hammamet    Université de Tunis El Manar : 9e au niveau arabe et 1re en Tunisie et au Maghreb en 2025    Mohammad Bakri , l'acteur et réalisateur palestinien décédé à l'âge de 72 ans    Séisme de 6,1 à Taïwan : sud-est secoué sans dégâts signalés    Météo en Tunisie : vent fort et temps nuageux    Ghannouch accueille les projections des films de JCC 2025 dans les régions du 25 au 27 décembre    Crash près d'Ankara : le chef d'état-major libyen tué    CAN 2025 - Tunisie-Ouganda : Un avant-goût de conquête    Yadh Ben Achour reçoit le prix Boutros Boutros-Ghali pour la Diplomatie, la Paix et le développement (Vidéo)    Tunisie Telecom lance sa campagne institutionnelle nationale «Le Don des Supporters»    Match Tunisie vs Ouganda : où regarder le match de la CAN Maroc 2025 du 23 décembre?    Choc syndical : Noureddine Taboubi démissionne de l'UGTT    Riadh Zghal: Le besoin de sciences sociales pour la gestion des institutions    Tunisie à l'honneur : LILY, film 100% IA, brille sur la scène mondiale à Dubaï    Nabeul accueille le festival international Neapolis de théâtre pour enfants    Cérémonie de clôture de la 36ème session des journées cinématographiques de Carthage (Album Photos)    Décès de Somaya El Alfy, icône du cinéma et du théâtre égyptiens    Le carcadé: Une agréable boisson apaisante et bienfaisante    CAN Maroc 2025 : programme des matchs de la Tunisie, préparatifs et analyse des chances    France : nouvel examen civique obligatoire pour tous les étrangers dès 2026    Elyes Ghariani - Le Style Trump: Quand l'unilatéralisme redéfinit le monde    Slaheddine Belaïd: Requiem pour la défunte UMA    Comment se présente la stratégie américaine de sécurité nationale 2025    Match Tunisie vs Qatar : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 07 décembre?    Des élections au Comité olympique tunisien    La Poste Tunisienne émet des timbres-poste dédiés aux plantes de Tunisie    Sonia Dahmani libre ! Le SNJT renouvèle sa demande de libération des journalistes Chadha Haj Mbarek, Mourad Zghidi et Bourhen Bssaies    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Rafâa Ben Achour - Les dispositions transitoires : Entre la certitude de la ratification populaire et la perpétuation de l'état d'exception
Publié dans Leaders le 03 - 07 - 2022

Destinées à gérer une période intermédiaire, située entre un régime juridique qui a épuisé ses effets de droit et un régime juridique qui se met en place, les dispositions transitoires de toute constitution revêtent une importance capitale.
Publié, le 30 juin 2022, au JORT n°74, en vertu du décret présidentiel n°2022 – 568, le projet de Constitution de la « nouvelle République tunisienne » [sic](1), objet du referendum, fixé à la date du 25 juillet 2022, se réfère, en premier lieu, à la Constitution du 27 janvier 2014, ce qui est le summum du sophisme juridique. En effet, bien qu'il ait juré au nom du Tout Puissant, la main sur la Coran, fidélité, respect et protection de la Constitution du 27 janvier 2014, le Président de la République a détruit toutes les institutions qu'elle a créée et en a bafoué la procédure de révision, prévue par son chapitre 9 (articles 143 et 144).
A l'instar des deux Constitutions tunisiennes défuntes de 1959 et de 2014, la Constitution du Président de la République Kaïs Saeid, comporte un chapitre 10 (en réalité 11)(2), intitulé « dispositions transitoires » qui, tout comme plusieurs autres chapitres du projet constitutionnel, n'échappe pas à la contradiction et à la volonté hégémonique du Président.
La certitude du triomphe
Ce qui, de premier abord, surprend et inquiète, c'est postulat sur lequel reposent les articles 139 et 140 et qui n'envisage d'autre réponse au referendum qu'un « oui franc et massif »(3).
En effet, le premier de ces deux articles, l'article 139, exclut toute possibilité de victoire du « non », et donc, du rejet du projet par le peuple. Il dispose que « la Constitution entrera en vigueur à partir de la date de la proclamation définitive du résultat du referendum par l'Instance supérieure indépendante des élections ». Un résultat et un seul est possible et imaginable, comme le révèle, notons-le, l'usage du singulier. L'article ne prévoit pas l'hypothèse concomitante à tout referendum : la possible réponse négative du peuple et son rejet du projet. Le propre d'un texte juridique est d'être prospectif et prévoyant. Il se doit d'envisager toutes les situations susceptibles de se produire, soient-elles strictement théoriques.
En réalité, le Président de la République, toujours dans ses certitudes et son déni d'envisager tout ce qui fait obstacle à ses convictions, à son idéologie et à son credo populiste [le peuple veut) exclut l'éventualité de l'échec de son projet.
Empruntant la voie de l'article 139 du projet, l'article 149dispose que « cette Constitution portera la date du referendum, 25 juillet 2022, pour concrétiser la volonté d'attachement au régime républicain ». L'article, ne prend même pas la précaution de disposer que ce n'est que dans le cas de son adoption par le peuple que la Constitution portera la date du 25 juillet 2022.
Par ailleurs, la date, que portera la Constitution et qui n'est pas nécessairement différente de la date de sa promulgation, est une nouvelle curiosité juridique. Elle vient enrichir le registre des curiosités juridiques que nous découvrons depuis la proclamation de l'état d'exception, le 25 juillet 2021. Un texte juridique, même s'il a un effet rétroactif, porte la date de sa promulgation, c'est-à-dire la date de son authentification. Exceptionnellement, il peut contenir une disposition fixant sa date d'entrée en vigueur avancée ou différée par rapport à la date de sa promulgation. Malheureusement, la volonté de donner à l'histoire et aux événements une interprétation toute personnelle prévaut sur les principes juridiques bien établis.
L'allongement de l'état d'exception
Proclamé le 25 juillet 2021, l'état d'exception a été organisé par le décret présidentiel n°2021 – 117 du 22 septembre 2021. Ce décret, qui s'analyse comme une petite constitution, a concentré dans les mains du Président de la République tous les pouvoirs constituant, législatif, exécutif et une bonne partie du pouvoir judiciaire. Ainsi, exerçant un pouvoir aux compétences limitées et symboliques, en vertu de la Constitution du 27 janvier 2014, le Président est aujourd'hui omnipotent, ses pouvoirs étant illimités et incontrôlés.
Cette situation d'omnipotence risque de perdurer, même après l'éventuelle adoption populaire du projet de la Constitution de « la nouvelle république tunisienne », le 25 juillet 2022. C'est ce qui ressort de l'article 141, qui prévoit que « les dispositions du décret présidentiel n° 2021 – 117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles continuent de s'appliquer dans le domaine législatif, jusqu'à ce que l'Assemblée des représentant du peuple soit en mesure d'exercer ses fonctions, après l'organisation des élections de ses membres ».
Ainsi, le Président de la République continuera de légiférer par décrets-lois sans être astreint au moindre contrôle de constitutionnalité ou de légalité. Par ailleurs, aucun délai n'a été prescrit pour l'organisation des élections des membres de l'ARP. Tout dépendra donc du bon vouloir présidentiel.
De plus, il reviendra au même Président de la République de fixer les modalités de ces élections, à savoir le mode de scrutin(4), le découpage électoral(5), le nombre des députés, les modalités de financement de la campagne électorale, etc. Sur ces questions, il faut s'attendre à de grandes surprises.
Enfin, l'Assemblée des représentants du peuple ne sera pas la seule détentrice du pouvoir législatif puisqu'elle le partagera, dans plusieurs domaines avec l'Assemblée des régions et des districts, assemblée qui mettra beaucoup de temps à voir le jour, compte tenu du caractère alambiqué des modalités de sa désignation et de sa composition.
Le décret n°2021 – 117 a ainsi encore de beaux jours devant lui et le Président de la République pourra continuer à régner en maître absolu pour une période indéterminée plus ou moins longue.
Rafaâ Ben Achour
1) Expression utilisée par la dernière phrase du préambule du projet de Constitution.
2) Le chapitre 4 fait doublon. En effet, les chapitres consacrés, respectivement, à la fonction exécutive et à la fonction judiciaire portent le n° 4 ; ce qui est une manifestation d'une négligence malheureuse à ce niveau.
3) Expression utilisée par le Président De Gaulle dans son allocution du 6 janvier 1961 prononcé l'avant-veille du référendum pour l'autodétermination en Algérie. Le général de Gaulle entendait peser de tout son poids en faveur du "oui". Il expliquait que la victoire du "oui" serait un gage du soutien massif de l'opinion publique à sa politique algérienne. Le général était déterminé à faire du résultat du référendum une affaire personnelle. Il concluait sur la formule célèbre de l'appel à un "oui franc et massif".
4) Le Président de la république est partisan du scrutin uninominal à deux tours. La consultation nationale électronique initiée par le Chef de l'Etat a également opté pour ce mode de scrutin.
5) Le Président de la république est partisan de petites circonscriptions électorales.

Lire aussi
Sadok Belaid dénonce haut et fort la version publiée par Saïed du projet de la constitution : « Ce n'est pas le nôtre, il présente des risques ! »
Salsabil Klibi: Le projet de constitution proposé au référendum du 25 juillet 2022 : la revanche de la constitution de 1959 ?
Samy Ghorbal: Justice constitutionnelle, encore une occasion manquée ?
Ahmed Ben Hamouda : Lecture sectaire et vivre ensemble…!
Mouna Kraïem - Le président de la République dans le projet de constitution : Un président qui peut tout faire mais qui ne peut mal faire
Azza Filali - Nouvelle constitution : les mots ambigus ou absents
Officiel : Téléchargez le projet de la nouvelle Constitution


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.