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Bonne gouvernance dans les établissements de crédit : la circulaire de la BCT
Publié dans Leaders le 01 - 07 - 2011

Le renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit, objet de la circulaire du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (N° 2011 -06, en date du 20 mai 2011), mérite une lecture approfondie. Document.
Circulaire aux établissements de crédit n° 2011 - 06
Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n° 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ;
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par les textes subséquents notamment la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 ;
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents portant promulgation du code des sociétés commerciales notamment la loi n 2009-16 du 16 mars 2009 ;
Vu la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 Mai 2006 ;
Vu le code de prestation des services financiers aux non résidents ;
Vu la circulaire aux banques n° 2006-06 du 24 juillet 2006 relative à la mise
en place d'un système de contrôle de la conformité au sein des établissements
de crédit ;
Vu la circulaire aux banques n° 2006-07 du 24 juillet 2006 relative au comité
exécutif de crédit ;
Vu la circulaire aux banques n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au
contrôle interne ;
Décide :
Article premier :
Au sens de la présente circulaire, on entend par :
Etablissement : L'établissement de crédit régit par la loi n° 2001-65 du 10
juillet 2001 et l'établissement de crédit non résident exerçant dans le cadre du
code de prestation des services financiers aux non résidents.
Conseil : Le Conseil d'Administration
Organe de direction : La Direction Générale
Comités: Les comités émanant du conseil et dans lesquels siègent ses
membres et qui sont le comité permanent d'audit interne et le comité exécutif
de crédit prévus par la loi n°2001-65 et le comité des risques prévu par la
présente circulaire.
Article 2:
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la présente circulaire définit les règles de bonne gouvernance devant être observées par les établissements de crédit afin d'asseoir une gestion saine et prudente qui garantit leurs pérennités tout en préservant les intérêts des actionnaires, des créanciers, des déposants et du personnel.
Titre premier: du conseil Chapitre premier: missions
Article 3:
Le conseil arrête la stratégie de développement et les politiques d'intervention de l'établissement. Il est appelé, à cet effet, à fixer d'une manière explicite des objectifs de rentabilité en cohérence avec le maintien de
la solidité financière de l'établissement.
Il doit s'assurer, à ce titre, que les moyens humains, financiers et logistiques sont en adéquation permanente avec la stratégie et les politiques d'intervention arrêtées.
Article 4:
Le conseil assure la surveillance effective de l'organe de direction en portant des jugements sur les décisions prises dans le cadre de la gestion de l'activité de l'établissement ayant trait à sa rentabilité et sa solidité financière. Il doit, à ce titre, contrôler la conformité des actions de l'organe de direction à la stratégie et aux politiques approuvées, y compris la politique des risques.
Il définit, dans ce cadre, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi des performances de l'établissement notamment en matière de solvabilité, de
liquidité et de rentabilité.
Le conseil veille également à ce que l'établissement jouit en permanence d'une bonne réputation à même de préserver la confiance auprès du public.
Article 5 :
La mise en oeuvre d'un dispositif de gouvernance relève des missions du conseil qui doit, à ce titre, établir un code de gouvernance. Il doit donner l'exemple, par ses propres pratiques, des principes de bonne gouvernance en :
- créant des comités au niveau du conseil afin de s'assurer qu'il fonctionne de façon efficace et efficiente ;
- mettant à jour les statuts et les règlements internes de l'établissement;
et
- réalisant des évaluations régulières du conseil dans son ensemble et de chacun des membres du conseil.
Article 6:
Le conseil fixe les principes et les règles de bonne conduite professionnelle consignés dans un code déontologique et s'engage à en assurer le respect à tous les niveaux hiérarchiques au sein de l'établissement.
A cet effet, l'organe permanent chargé de la fonction de conformité au sein
de l'établissement assure le suivi de l'application dudit code.
Article 7:
Le conseil doit avoir une politique formalisée et écrite en matière de gestion des conflits d'intérêt. Cette politique devrait inclure notamment:
- le devoir de tout membre du conseil d'éviter dans la mesure du possible les activités qui pourraient créer des conflits d'intérêts; et
- un processus d'examen ou d'approbation des membres du conseil à suivre avant qu'ils ne se livrent à certaines activités afin d'assurer que ces activités ne créeront pas de conflits d'intérêts;
Chapitre II : du devoir de loyauté et de diligence des membres du conseil
Article 8:
L'établissement affirme que les obligations de chaque administrateur sont dues à l'établissement dans son ensemble et non pas à un actionnaire en particulier.
Tous les membres du conseil s'engagent à :
- exercer leurs rôles en toute honnêteté en plaçant l'intérêt de l'établissement au dessus de leurs intérêts propres ;
- préserver la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès et s'interdire à en user à des fins non professionnelles ;
- s'abstenir de participer et de voter lorsqu'il s'agit de questions au sujet desquelles il peut y avoir un conflit d'intérêt ou lorsque son objectivité
ou sa capacité de s'acquitter convenablement des devoirs envers l'établissement peut s'en trouver altérée ;
- ne pas utiliser les actifs de l'établissement pour un usage personnel;et
- faire part au conseil de toute information qui a entraîné ou pourrait induire une situation de conflit d'intérêt;
Article 9:
Tous les membres du conseil doivent également :
- contribuer d'une manière active aux travaux du conseil en questionnant de manière constructive l'organe de direction ;
- s'assurer que l'organe de direction fournisse toutes les informations nécessaires pour les discussions et délibérations du conseil ;
- s'assurer que l'établissement agit en conformité avec toutes les lois applicables ;
- participer d'une manière assidue aux réunions du conseil selon les conditions qui doivent être arrêtées dans le code de gouvernance; et
- s'assurer que les ordres du jour du conseil couvrent toutes les questions importantes.
Chapitre III : du fonctionnement et de la composition
Article 10:
La fréquence des réunions du conseil doit tenir compte de la nature, de la diversité, de la complexité et du volume de l'activité de l'établissement. Cette fréquence doit être augmentée en cas de survenance d'événements exceptionnels pouvant, éventuellement, affecter les conditions normales d'activité.
Article 11:
L'établissement veille à ce que le nombre des membres du conseil soit adapté à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de son activité et aux risques auxquels l'établissement est exposé.
Article 12:
Le conseil doit comporter au moins deux membres indépendants et au plus un membre dirigeant.
Pour tout établissement côté à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, le conseil doit comporter également un membre représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux tels que définis par l'article 40 de la loi n°2001-65.
Le mandat des membres indépendants et du membre visé à l'alinéa 2 de ce même article ne peut être renouvelé plus de deux fois.
Article 13:
Est qualifié de membre indépendant au sein du conseil d'un établissement,
toute personne :
- n'ayant pas des liens avec ledit établissement au sens de l'article 23 de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit et l'article 71 du code de prestation des services financiers aux non résidents;
- ne détenant pas une participation directe ou indirecte dans le capital de l'établissement ;
- n'agissant pas pour le compte de client, fournisseur ou de prestataire de service significatifs de l'établissement;
- n'ayant pas fait partie des salariés de l'établissement ;
- n'ayant pas exercé depuis plus de 9 ans un mandat de membre représentant les intérêts des actionnaires dans ledit conseil; et
- n'ayant pas exercé depuis plus de 6 ans un mandat de commissaire aux comptes dans l'établissement.
Article 14:
Les membres du conseil doivent posséder les qualifications requises leur permettant d'accomplir convenablement leur mission. Ils doivent avoir, à cet égard, une compréhension appropriée des différents types d'activités financières importantes de l'établissement et une capacité d'analyse
développée.
Article 15:
Les membres du conseil doivent satisfaire en permanence les conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'impartialité et d'honnêteté requises en vertu des dispositions légales en vigueur afin de conférer aux décisions du conseil la
crédibilité et l'objectivité requises.
Article 16:
L'établissement doit assurer aux membres du conseil, pour qu'ils s'acquittent pleinement de leur mission, des programmes de formation spécifique ayant trait notamment aux opérations bancaire et financière, à la gestion des risques ainsi que d'autres domaines connexes.
Article 17:
Tout membre du conseil d'une banque ne peut être à la fois membre du conseil d'une autre banque et tout membre du conseil d'un établissement financier ne peut être à la fois membre du conseil d'un autre établissement financier.
Tout membre du conseil représentant ses intérêts ou les intérêts d'un actionnaire principal au sens de l'article 40 de la loi n°2001-65 ne peut prendre part aux décisions impliquant des situations de conflits d'intérêt qui peuvent lui être favorables ou favorables à son mandataire.
Titre II : des comites Chapitre premier : principes généraux
Article 18:
Les comités assistent le conseil dans l'exécution de ses missions notamment la préparation de ses décisions stratégiques et l'accomplissement de son devoir de surveillance.
Les comités doivent, à ce titre :
- analyser en profondeur les questions techniques qui relèvent de leurs attributions ;
- rendre compte de leurs travaux régulièrement au conseil qui conserve, en dernier ressort, la responsabilité générale des missions qui leurs sont confiées ;
- informer le conseil de tout événement susceptible de porter préjudice à l'activité de l'établissement ; et
- soumettre au conseil, à l'occasion de la tenue de la réunion relative à l'examen des états financiers annuels de l'établissement, un rapport annuel détaillé sur leurs activités. Une copie de ce rapport est adressée à la Banque Centrale de Tunisie 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Les comités peuvent, lorsqu'ils jugent nécessaire, proposer au Conseil de faire entreprendre par l'organe de direction toute mission ou enquête.
Article 19:
Le conseil désigne, parmi ses membres, les membres des comités. En cas de vacance d'un poste dans un comité, le conseil doit, sans délai, combler cette vacance.
La composition de tout comité doit obéir aux règles suivantes :
- un membre du conseil ne peut siéger dans plus d'un comité ; et
- l'existence d'au moins trois membres et dont les mandats concordent avec leurs mandats au conseil.
Article 20:
La composition de chaque comité tient compte des qualifications des membres qui y siègent en rapport avec les attributions dudit comité.
Article 21:
L'organe de direction est tenu de transmettre aux comités tout document ou information qu'ils jugent utile et mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Il doit leur communiquer en
particulier:
- les notifications des résultats de contrôle sur pièces et sur place de la Banque Centrale de Tunisie ;
- les rapports de contrôle effectués par les autorités publiques
compétentes, les commissaires aux comptes; et
- les rapports des agences de notation.
Article 22:
Tout comité se réunit sur convocation de son président six fois au moins par an et chaque fois qu'il le juge utile.
Le comité peut également faire appel à tout autre responsable interne dont la présence est jugée utile.
Le comité ne peut délibérer valablement sans la présence de trois au moins de
ses membres. En cas d'empêchement du président, la présidence est confiée à
l'un des membres du comité choisi par ses pairs.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du comité.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la question est soumise au conseil.
Article 23:
Tout comité doit élaborer une charte, approuvée par le conseil, définissant ses attributions, sa composition, ses règles de fonctionnement et ses rapports avec le conseil et les structures opérationnelles de l'établissement.
Chapitre II : la comite exécutif de crédit
Article 24:
Le comité exécutif de crédit est chargé notamment d'examiner l'activité de financement de l'établissement. A ce titre, il donne son avis au conseil sur certaines catégories de crédits notamment:
- les crédits de restructuration dont le montant et la durée dépassent des limites fixées par le conseil;
- les crédits qui entraineraient un dépassement des engagements par rapport aux seuils fixés par le comité des risques et approuvés par le conseil;
- les crédits accordés, restructurés ou radiés au bénéfice des personnes ayant des liens avec l'établissement de crédit au sens de l'article 23 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de
crédit et de l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
- les crédits accordés aux clients classés chez l'établissement de crédit concerné ou chez d'autres établissements de crédit au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24.
Le secrétariat du comité est assuré par la structure chargée du crédit.
Article 25:
Il est interdit aux membres du conseil non dirigeants de prendre part aux décisions de financement soumises au comité exécutif de crédit dans le cas où sa présence implique une situation de conflits d'intérêts ou un accès non justifié à une information privilégiée.
Article 26:
Les membres du comité exécutif de crédit, n'ayant pas la qualité de membre du conseil, doivent justifier d'une compétence et d'une expérience dans le domaine du financement.
Chapitre III : Le comité des risques
Article 27:
Le comité des risques a pour mission d'aider le conseil à s'acquitter de ses responsabilités relatives à la gestion et à la surveillance des risques et au respect de la réglementation et des politiques arrêtées en la matière.
Il est chargé d'assister le conseil notamment dans :
- la conception et la mise à jour d'une stratégie de gestion de tous les risques et la fixation des limites d'exposition et des plafonds opérationnels;
- l'approbation des systèmes de mesure et de surveillance des risques;
- le contrôle du respect par l'organe de direction de la stratégie de gestion des risques arrêtée;
- l'analyse de l'exposition de l'établissement à tous les risques y compris les risques de crédit, de marché, de liquidité et le risque opérationnel et la conformité de l'exposition à la stratégie arrêtée en la matière ;
- l'évaluation de la politique de provisionnement et l'adéquation permanente des fonds propres par rapport au profil des risques de l'établissement;
- l'étude des risques découlant des décisions stratégiques du conseil ;
- l'approbation des plans de continuité d'activité ;
- la désignation du responsable de la structure chargée de la surveillance
et le suivi des risques ainsi que de sa rémunération ;et
- le suivi des crédits accordés aux clients dont les engagements auprès des établissements de crédit dépassent les montants prévus à l'article 7 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements.
Le comité recommande au conseil des actions correctrices pour une meilleure maîtrise des risques.
Article 28:
Le comité des risques doit être présidé par un membre indépendant du conseil au sens de l'article 13 de la présente circulaire et jouissant d'une solide qualification et d'une bonne expertise dans la gestion des risques.
Article 29:
Le secrétariat du comité des risques est assuré par la structure chargée de la surveillance et le suivi des risques au sein de l'organisation de l'établissement.
Le comité veille à ce que ladite structure soit dotée de moyens humains et logistiques pour s'acquitter efficacement de sa mission.
Article 30:
Les membres de l'organe de direction ne peuvent être membres du comité des
risques.
Chapitre IV: Le comité permanent d'audit interne
Article 31:
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit, le comité permanent d'audit interne est appelé à :
- procéder à la vérification de la clarté des informations fournies et à l'appréciation de la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques ;
- examiner les insuffisances du fonctionnement du système de contrôle interne relevées par les différentes structures de l'établissement et autres organes chargés des missions de contrôle et l'adoption des mesures correctrices ;
- contrôler et coordonner les activités de la structure d'audit interne et le cas échéant les travaux des autres structures de l'établissement chargées des missions de contrôle ;
- donner son avis au conseil sur la désignation du responsable de la structure chargée de l'audit interne, des auditeurs internes ainsi que de leur promotion et de leur rémunération;
- proposer la nomination du ou des commissaires aux comptes et/ou des auditeurs externes et donner un avis sur le programme et les résultats de leurs contrôles ; et
- veiller à ce que la structure d'audit interne soit dotée de moyens humains et logistiques pour s'acquitter efficacement de sa mission.
Article 32:
Le comité permanent d'audit interne doit être présidé par un membre indépendant du conseil au sens de l'article 13 de la présente circulaire et jouissant d'une qualification et d'une expertise dans le domaine financier et
comptable.
Le secrétariat du comité est assuré par la structure d'audit interne.
Article 33:
Les membres de l'organe de direction ne peuvent être membres du comité permanent d'audit interne.
Article 34 :
L'organe de direction est tenu de fournir au comité permanent d'audit interne:
- la documentation relative aux moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne ;
- les notes sur la stratégie de développement de l'établissement et les projections financières ; et
- les états financiers intermédiaires et annuels avant leur transmission au conseil pour approbation.
Titre III : De la nomination et de la rémunération
Article 35:
Le conseil doit arrêter une politique de rémunération en adéquation avec les performances à moyen et long termes de l'établissement en matière de rentabilité et de risque.
Article 36:
La nomination des membres de l'organe de direction et les responsables de l'encadrement supérieur et leur rémunération ainsi que celle des membres du conseil et des comités, doivent être décidées par le conseil sur la base d'un rapport établi par au moins deux de ses membres désignés à cet effet.
Le rapport doit comporter les critères :
- de choix adoptés pour la nomination et ayant trait notamment à la qualification et à l'honorabilité ; et
- de la rémunération des membres du conseil et des comités, de l'organe de direction et des responsables de l'encadrement supérieur.
Il incombe au conseil de fixer, à sa discrétion, les niveaux hiérarchiques relevant de l'encadrement supérieur.
Article 37 :
Le conseil peut demander à deux de ses membres de lui proposer un plan
de succession de l'organe de direction et des responsables de l'encadrement
supérieur.
Il peut également requérir leur avis notamment sur:
- les situations de conflits d'intérêts pouvant naître de la nomination des membres du conseil, de l'organe de direction et des responsables de l'encadrement supérieur ; et
- la politique de recrutement de l'établissement et les primes d'intéressement et les bonifications à servir au personnel ainsi que les indemnités de départ allouées à l'organe de direction.
Titre IV : De la politique de communication
Article 38:
Le conseil veille à la mise en place et la mise à jour d'un dispositif de diffusion de l'information pour les actionnaires, les déposants, les contreparties sur le marché, les régulateurs et le public en général.
Ce dispositif doit assurer la communication en temps opportun d'informations fiables et pertinentes sur les aspects significatifs de l'activité de l'établissement. Il doit comporter les éléments suivants :
- une structure ayant pour mission d'offrir une information complète, objective, actualisée sur l'établissement ;
- un rapport annuel, établi après la fin de l'exercice comptable;
- des rapports trimestriels, fournissant une information financière trimestrielle et un exposé du conseil sur les opérations de l'établissement ;
- des réunions régulières entre les hauts dirigeants de l'établissement et les investisseurs et actionnaires; et
- des séances d'information régulières organisées par les cadres supérieurs de l'établissement, en particulier le directeur général et le directeur financier et destinées aux actionnaires, analystes de marchés et journalistes de la presse financière.
Article 39:
Le conseil publie annuellement un rapport détaillé, destiné au public, sur ses activités prévoyant notamment :
- le code de gouvernance et les détails de sa mise en oeuvre, le code de déontologie interne et les chartes des comités de l'établissement;
- la composition nominative du conseil, les règles de son fonctionnement, le parcours professionnel de ses membres, leurs qualités de représentation et leurs mandats et une synthèse des travaux des comités ;
- l'organisation de l'établissement, ses lignes de métier et la structure de ses filiales ;
- la fréquence des réunions du conseil et des comités, incluant le nombre des membres ayant participé à chaque réunion ;
- un exposé du conseil sur l'adéquation du dispositif de contrôle interne et de ses moyens ;
- une description de la structure, du fonctionnement et des activités de la gestion des risques ;
- le profil de risques de l'établissement notamment le niveau d'exposition par type de risques, par zone géographique, par secteur et par principaux bénéficiaires ;
- la composition détaillée des fonds propres entre fonds propres de base et fonds propres complémentaires et leur adéquation par rapport au profil de risques ;
- la politique de provisionnement pour la couverture des risques ;
- la structure de l'actionnariat notamment les principaux actionnaires, leur représentation au conseil, les droits de vote ;
- des informations détaillées sur la rémunération des membres du conseil, de l'organe de direction et de l'encadrement supérieur; et
- les transactions significatives effectuées avec les parties liées en incluant les noms des parties liées, la nature des transactions, leur montant et une confirmation que ces opérations ont été effectuées.
Dispositions diverses
Article 40:
En application de l'article 9 de la loi n°2001-65 relative aux établissements de crédit et de l'article 78 du code des prestations des services financiers aux non résidents qui prévoient la notification à la Banque Centrale de Tunisie tout changement intervenu dans la composition de leur conseil ainsi que toute nouvelle désignation des membres de l'organe de direction, l'établissement est tenu de fournir le Curriculum Vitae détaillé de la personne nommée accompagnée d'une lettre de motivation présentant les critères de nomination et d'une attestation du conseil certifiant que la personne n'est pas frappée par les interdictions prévues par lesdites lois et le code des sociétés commerciales.
Article 41:
Les établissements doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie une feuille de route pour le respect des obligations prévues par la présente circulaire.
Article 42:
La circulaire n°2006-7 du 24 juillet 2006 relative au comité exécutif de crédit est abrogée.
Article 43:
L'expression « comité des risques » prévue par les articles 20 et 21 de la circulaire n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne est remplacée par l'expression « structure de surveillance et de suivi des risques ».
Article 44:
Les articles 56, 57, 58, 59, 60 et 61 de la circulaire n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne sont abrogés.
Article 45 :
Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour
respecter les dispositions de la présente circulaire dans les meilleurs
délais et au plus tard le 1er juillet 2012.
LE GOUVERNEUR
MUSTAPHA KAMEL NABLI
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