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Remarques
Cet après-midi : l'Assemblée générale ordinaire de la FTF sous un angle juridique
Publié dans Le Temps le 30 - 11 - 2007

A la lecture des projets d'amendement des règlements préparés par la FTF à l'intention des clubs et qui vont être soumis au vote, une remarque méthodologique saute aux yeux : si les nouveaux statuts de la FTF sont rédigés en langue arabe (une promesse électorale et un rectificatif "législatif" obligatoire dans un pays où toutes les lois sont publiées en langue arabe),
tous les autres textes (règlements sportifs, règlements généraux, règlement intérieur, code disciplinaire, règlements financiers) sont préparés en langue française, d'où un déphasage anormal. Est-ce faute de temps ? Il aurait fallu, dans ce cas, attendre pour que le projet de réforme soit bien préparé, de manière définitive et logique.
Après cette remarque de forme, et qui n'est pas seulement formelle, il y a lieu de faire quelques remarques superficielles sur le fond (avouons-le, sans étude approfondie à l'heure de la rédaction de cet article).
Pour les règlements financiers, les textes proposés sont en conformité avec "l'esprit sportif" (la bonne idée du fond "fair-play"). Toutefois, un point juridique concernant l'article 9 traitant des droits de retransmission des matches.
A ce propos, la convention entre la FTF et les télévisions doit faire l'objet préalablement d'un appel d'offres pour faire jouer la règle de la concurrence et aboutir au contrat le plus juteux pour la FTF et, par conséquent, pour les clubs.
Un délit, double peine ?
Quant à la sanction des clubs condamnés au huis-clos, nous pensons que les articles 9 et 3 ajoutent une nouvelle sanction en leur interdisant, en plus, de percevoir les droits durant cette sanction. Ce qui est contraire au principe de l'interdiction d'une double sanction car, on ne peut pas payer deux fois pour un même délit.
Quant au code disciplinaire, la première nouveauté concerne la définition des actes punis, ce qui est de nature à lever bien des équivoques ; conduite inconvenante, propos blessants, propos grossiers (ces deux termes se rapprochent tellement qu'il ne serait pas inutile de les préciser davantage ou de supprimer l'un d'entre eux, tentative de coup, etc...
Il est à noter aussi que le huis-clos, n'a pas été supprimé, mais c'est le sursis, qui l'a été pour une équipe condamnée à pareille sanction pour la première fois.
Et là, les votants doivent en débattre car le huis-clos est une sanction grave et il serait souhaitable que la première "faute" puisse donner droit à une chance au club par l'instauration officielle du sursis pour ce cas de figure ensuite le doublement de l'amende pour la seconde faute et enfin, le huis-clos effectif pour la troisième.
Pour ce qui est des articles 6 et 8 concernant les images télévisées qui seraient prises en considération pour le terme "conventionnées par la FTF" risque de faire couler beaucoup d'encre et de salive, car cela revient à n'admettre d'après cette version, que les images tournées par la chaîne de télé qui a un contrat avec la FTF, ce qui est contraire à l'esprit général des deux articles eux-mêmes.
L'équivoque des "en cas de..."
Au niveau des règlements sportifs, l'article 20, qui concerne les critères d'attribution du titre en cas d'égalité de points, nous pensons que les "en cas de..." et mes diverses hypothèses peuvent faire l'objet de multiples interprétations, d'où la proposition bien simple, et tout à fait sportive, de faire jouer un match d'appui pour désigner le futur méritoire champion. Idem pour l'article 34 qui évoque le cas de clubs de deux poules différentes occupant le même rang, et on l'a vécu la saison dernière, le classement "fair-play" n'a fait que provoquer des protestations véhémentes de la part de certains clubs en ce qui concerne la comptabilité des cartons rouges et jaunes.
Quant à la nouvelle proposition de répartition des clubs par région afin d'éviter le poids énorme des frais de déplacement, la décision devrait plutôt revenir aux clubs. En effet, le choix sportif devrait être privilégié afin de préserver un niveau de compétition plutôt élevé que le choix "financier" qui risque de cantonner les clubs dans des confrontations de "seconde zone".
Au niveau des règlements généraux, deux remarques s'imposent à propos des articles 22 et 115 qui sont proposés par la FTF.
Pour le premier, nous trouvons qui le fait de réduire de quatre jours la deuxième période d'enregistrement (transfert) du 19 décembre au lieu du 15 décembre au 15 janvier n'a vraiment aucun sens !
Alors que pour l'article 115, l'ancienne version donnait au BF 15 jours pour juger l'affaire en appel alors que le projet en donne 35 ( ! ! !) à la commission nationale d'arbitrage (CNA) pour rendre son verdict, un délai long et très lent car la compétition ne peut souffrir d'attente d'un verdict qui peut être capital pour le titre ou la relégation.
Violation des recommandations de la FIFA
Quant au règlement intérieur, il contient carrément des dispositions en violation avec ce qui avait été adopté pour la FTF suite aux recommandations de la FIFA.
En effet, seuls le 2/3 des membres sont élus alors que le 1/3 reste désigné par le BF ! Or, on est passé à l'élection générale et il est illogique de garder le réflexe de la désignation.
En plus les désignés, d'après l'article 41, auront un meilleur statut que les élus, ceux qui ont la légitimité, puisque c'est le BF, après avis du ministre, qui désignera le président, le premier vice-président, le trésorier et le responsable de l'arbitrage, interdisant, ainsi, aux membres élus de la ligue de choisir eux-mêmes la composition de leurs instances. Les membres de la Ligue seraient-ils aussi "mineurs" ?
Quant au critère du niveau d'étude, "descendre" jusqu'à la 5ème année du secondaire, certes avec une expérience de 6 ans, est à notre sens peu logique et peu en rapport avec les nouveaux statuts de la FTF (bac +2). En outre, où sont passés les anciens joueurs ou entraîneurs qui ont une expérience de 10 ans ou une carrière internationale ?
Est-ce logique qu'ils soient "autorisés" à être membre fédéral et qu'ils n'aient pas le droit d'être membre d'une Ligue ?
Pourtant, un principe de droit bien simple dit que "qui peut le plus, peut le moins" ! ! !
Bons débats même si les projets mériteraient, à notre sens, plus que quelques heures de débats...
Fathi EL MOULDI

Entre goal-avérage et goal-différence
Pour départager deux (ou plusieurs) équipes ayant terminé ex aequo, aspirant remporter un titre, accéder en division supérieure, éviter la relégation ou participer à une compétition continentale, régionale ou territoriale..., les statuts ou règlements généraux des différentes fédérations (nationales, continentales ou autres...) prévoient plusieurs solutions aussi valables les unes que les autres, toutes encourageant le spectacle donc le jeu offensif.
Chez nous, depuis l'indépendance, il n'y avait aucun texte clair dans ce sens, puisqu'on ne prévoyait que deux matches d'appui disputés en aller-retour, sans toutefois préciser le 'nouveau) départage en cas de nouvelle égalité.
Aussi, après avoir frôlé le coude à coude à sept reprises au cours desquelles le champion n'a été connu qu'aux ultimes secondes de la dernière journée de la compétition , survint ce qui, normalement, devrait un jour survenir: en 1975-76 deux équipes (et pas plus) en l'occurrence EST et ESS terminèrent le championnat co-leaders. Et c'est le heading de Mohamed Ben Mahmoud qui, six minutes avant la fin du match retour, sauva et son équipe et... la FTF!
On procède alors à porter quelques modifications sur les règlements en vigueur: le départage sera dorénavant accordé à l'avantage de l'équipe possédant le meilleur goal-avérage de la phase aller! Aberration? Omission? Négligence? Ou les trois à la fois?
D'abord, pourquoi uniquement l'aller et pas toute la compétition si on estimait sain son déroulement? Et puis pourquoi le goal-avérage et non le goal-différence?
Ce règlement hybride fut évité de justesse en 1978-79, puis en 1980-81 et 1982-83. Mais en 1983-84 le CAB profita de son application après avoir terminé co-leader avec le ST vainqueur à Bizerte (1-0); l'aller à Tunis se termina sur le score de (0-0).
Cette situation jugée injuste (bien que le CAB ait mérité son sacre sur le vu du déroulement de toute la compétition) avait inspiré le nouveau règlement qui stipule que "sera déclaré vainqueur du départage le club ayant la meilleure différence-buts dans les deux rencontres directes du championnat, et en cas de nouvelle égalité c'est le goal-avérage qui tranchera. Ainsi furent attribués les titres 1987-88 (EST), 1989-90 (CA) et 2004-05 (CSS).
Consentement sur le premier départage conformément aux résultats des deux oppositions directes, mais l'usage du goal-avérage traduit un système rétro puisqu'il avantage la défensive sur l'offensive: goal-avérage c'est le rapport du total-attaque sur celui de la défense.
Concernant deux équipes possédant la même différence-buts, l'avantage optera pour celle qui détient la meilleure défense (!?) Par exemple: une équipe "A" a marqué 21 buts et encaissé 7 aura un goal-avérage 3, par contre la "B", avec 22 buts pour et 8 contre, n'aura qu'un goal-avérage de 2,75. Ainsi l'équipe "A" sera favorisée alors qu'en pratique et logique, c'est le règlement goal-différence qui aurait dû être appliqué avec avantage à la meilleure attaque en cas d'égalité; dans ce cas c'est l'équipe "B" qui l'emporte et l'offensive (donc le spectacle ) avec.
Autres systèmes de départage: l'avantage serait accordé à l'équipe ayant remporté le plus de victoires, ou concédé le moins de cartons rouges. Mais on ne doit jamais soutenir et applaudir les méthodes défensives tactiques et administratives.


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