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Sami Aouadi, Secrétaire Général du Syndicat Générale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique: « De quelle autonomie de l'université parle-t-on ?
Débats : Loi d'orientation de l'enseignement supérieur en question
Publié dans Le Temps le 28 - 01 - 2008

La Chambre des députés se prépare à examiner une nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui doit remplacer celle de 1989. Nombreux sont ceux qui jugent que cette dernière est devenue, vingt ans après sa promulgation, obsolète et incompatible avec les transformations survenues dans le domaine de l'enseignement supérieur, que ce soit dans ses méthodes d'enseignement,
son système de diplômes ou son mode de gestion des institutions.
I- Importance et contenu de la loi d'orientation
Cette loi revêt une importance capitale et à plusieurs égards : sa durée historique (s'étalant entre 20 et 30 ans), ses incidences sur le remodelage et la restructuration du système de l'enseignement supérieur, sur la redéfinition et la redistribution des rôles et des tâches des différents intervenants et sur les conditions de travail et le rendement du système global de la recherche et de l'enseignement. Le projet de loi ajoutera à la loi 70-1989, une nouvelle rubrique qui se rapporte aux questions de l'évaluation, de la qualité et de l'accréditation.

II- Unilatéralisme et absence de consultation
En raison de son importance et pour les raisons ci-haut évoquées, l'élaboration de telle loi dans les pays développés fait habituellement l'objet d'une large concertation entre toutes les parties concernées, notamment les représentants syndicaux des universitaires. Dans les pays européens, la concertation a ainsi pris pas moins de 5 années avant d'aboutir. Il en va tout autrement dans notre pays. Le ministère de l'enseignement supérieur a choisi, à propos de cette question - et de bien d'autres - d'ignorer toute concertation ainsi que la nécessité d'un consensus concernant les grandes lignes de ce projet de loi. Le Ministère a délibérément ignoré les multiples remarques que lui a adressées la FGESRS relativement au projet de loi. Il a préféré présenter son projet de loi dans sa première mouture directement au Parlement, faisant fi aussi des multiples et substantielles remarques que lui a faites le Conseil Economique et Social relativement à son projet.
Et contrairement à la démarche du ministère, et parce que la loi d'orientation constitue la colonne vertébrale du cadre juridique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'une part, et que d'autre part, le ministère cherchera certainement à travers son projet à réviser plusieurs textes de loi régissant notre secteur et notamment les statuts des différents corps, nous avons tenu à la FGESRS, à se préparer à cette importante échéance en élaborant à travers des concertations qui se sont organisées aux échelles régionale et nationale, un projet syndical alternatif de ce que devrait être la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, afin que notre syndicat puisse jouer son rôle avec la crédibilité et l'efficacité requises.

III : Interrogations cruciales
Maintenant que le texte de la loi d'orientation a été soumis au Conseil Economique et Social et au Parlement, nous formulons les interrogations suivantes, espérant qu'à travers elles, nous puissions faire parvenir aux décideurs les préoccupations des universitaires ainsi que leurs ambitions, afin que ne soit pas manquée l'occasion de concevoir une loi, en symbiose avec l'esprit du temps et avec ce qui est en usage dans les universités des pays développés, voire dans certains pays arabes et africains.

Titre I : Objectifs fondamentaux et organisation générale
Dans l'article 3, le projet du ministère aborde l'adoption du nouveau régime d'enseignement et de diplômes dit LMD (Licence, Mastère, Doctorat,...). Il est remarquable qu'une réforme d'une telle ampleur se fasse sans consultation aucune. Sa mise en place en Europe a requis des années de préparation et des cycles de consultation entre les différentes parties concernées. Il n'est pas inutile de rappeler que le régime LMD a été instauré chez nous sans aucun fondement juridique et sur la seule base d'une circulaire ministérielle, et en l'absence de toute évaluation des réformes antérieures. Or, un changement d'une telle envergure devrait s'accompagner d'une réforme du régime de rémunération et des grades au sein de la fonction publique. Il doit aussi être concomitant avec la mise en place de structures d'accompagnement et d'encadrement à l'échelle régionale dans le cadre des Universités. Il doit préciser les nouvelles tâches, surtout celles pédagogiques afférentes à l'accompagnement des étudiants tout le long de leur cursus, au contrôle et à l'évaluation de leurs activités. Il en va de même pour la détermination des tâches administratives afférentes à l'orientation et de plusieurs autres tâches que le projet ministériel passe sous silence bien qu'elles soient essentielles et nécessitent une estimation de leur ampleur et de leur rétribution. Il est nécessaire aussi que le nouveau régime soit assez souple dans l'organisation des horaires de l'enseignement tout au long de l'année.
Concernant l'article 4, il faut signaler la nécessité d'intégrer les Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques (ISET) au sein des Universités comme c'est le cas des autres institutions universitaires, et ce, pour mettre fin à leur isolement.

Titre II : Les Universités
Tout en maintenant le caractérisation ancienne des institutions universités (institution publique à caractère administratif... dont le budget est rattaché réglementairement au Budget de l'Etat), l'article 9 ajoute une caractéristique nouvelle : « institution publique à caractère scientifique et technologique... régie par le droit commercial». La nouveauté est problématique : s'agit-il d'un nouveau mode de financement des institutions à caractère technologique ? Pourquoi omet-on de mentionner que leurs budgets sont rattachés réglementairement au budget de l'Etat ?
Et quoique, l'article 10 mentionne bien que les Universités sont indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions pédagogiques et scientifiques, et qu'elles sont garantes de l'objectivité de la connaissance, il est question de s'interroger sur les mécanismes qui garantissent l'autonomie alors que les Présidents des Universités sont nommés par l'Administration et qu'aucune mention n'est faite du respect des libertés académiques comme c'est le cas dans les pays développés que notre ministère cherche à en imiter les réformes.
Par quel moyen peut on garantir ces libertés alors que les textes en vigueur qui régissent les séminaires et les rencontres scientifiques soumettent les universitaires qui y participent à des autorisations préalables ?
Pourquoi omet-on dans l'article 12 se rapportant aux contrats de formation et de recherche de mentionner la nécessité que le contrôle des dépenses dans les laboratoires et les unités de recherche se fasse à posteriori et non à priori ? N'est-ce pas pourtant ce que le Président de la République a annoncé depuis longtemps ?
Et alors qu'on s'attendait à ce que le ministère, à l'instar de ce qui est en usage dans les universités des pays développés voire dans les pays d'un niveau égal au nôtre, reconnaisse le principe d'élection des Présidents et vice-présidents des Universités, non seulement l'article 14 ignore ce principe fondamental mais, la nomination à ces postes est prolongée à quatre années au lieu de trois actuellement.
Peut-on encore parler dans ce contexte d'autonomie des Universités ? Pourquoi copions-nous le régime LMD, les projets de la qualité et de l'évaluation chez les universités étrangères, alors que nous fermons la porte aux procédures consultatives et démocratiques de gestion et de choix des responsables, en usage dans ces mêmes universités ?
En quoi ces procédures seraient elles nuisibles ? Pourquoi l'article 19 n'inclut-il pas la composition des Conseils d'Université dans le texte même de la loi, préférant le reporter à un décret ultérieur ? Sachant que la composition de ces Conseils dans les pays développés est faite sur une base représentative et la majorité des sièges y revient aux enseignants.
L'article 22 fait état de la création d'un Conseil dit « Conseil des Universités » présidé par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et composé des Présidents des Universités et des Directeurs Généraux du ministère. Malgré l'importance et la gravité des attributions de ce conseil (établissement des programmes de recherche et d'enseignement, mise à niveau des institutions, coordination entre université), des parties dont l'importance est indéniable en sont exclues, comme les doyens et les directeurs des établissements universitaires.
Pourquoi ne procède-t-on pas, comme dans les universités évoluées, à la création d'un Conseil Supérieur de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique. Un tel Conseil représentatif, serait le meilleur cadre pour coordonner les normes et les critères dans la conception et le suivi des réformes, dresser la carte universitaire, coordonner le fonctionnement des universités, allouer les budgets, programmer les investissements, contrôler et évaluer la qualité, etc....

Titre III : Organisation des institutions d'enseignement et de recherche
L'article 24 reproduit ce que contient déjà l'ancienne loi : il s'agit de priver les universitaires du minimum de consultation démocratique dans l'élection de leurs responsables, ce qui est courant dans la plupart des pays et comme c'était le cas de l'université tunisienne lors de sa fondation (voir la loi de 1958 qui stipule clairement que les directeurs sont certes désignés, mais les doyens doivent être élus). Il importe à ce propos d'insister sur la nécessité de généraliser le principe de l'élection à toutes les structures (doyens, directeurs, directeurs de départements...). Il importe aussi de rappeler que la proportion des institutions universitaires dont les responsables sont élus ne dépasse pas actuellement 10%, et ce en raison de la condition imposée que l'Institution dispose d'au moins 8 professeurs de la catégories A, et en raison aussi de l'exclusion des Instituts et des Ecoles Supérieurs du droit à l'élection. Rappelons enfin que le Conseil Economique et Social recommande quant à lui la généralisation du principe de l'élection.
Quant à l'article 26, il maintient la restriction des attributions du Conseil Scientifique en ne lui accordant qu'un rôle consultatif et reporte la détermination de sa composition et de ses compétences à un décret ultérieur. Ce que revendiquent les universitaires, c'est le caractère délibératoire du conseil scientifique, car sans cela, son rôle perd tout son sens et il n'y a pas lieu de parler de consultation ni de participation au sein de l'Université. Les universitaires revendiqueront aussi que les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de ces Conseils soient définis et explicitement énoncés dans le texte de la loi d'orientation et non pas laissés à la discrétion d'un décret ministériel. Ils revendiquent aussi que la constitution des conseils des départements se fasse par voie électorale et que soient définies les compétences des directeurs de départements.

Titre IV : Dispositions financières
Abordant les ressources financières des universités (article 35), la loi d'orientation nous réserve cette surprise : sur huit sources de financement, celle des contributions des étudiants est la première. Cela n'a pas manqué d'étonner aussi le Conseil Economique et Social qui a recommandé un reclassement des ressources et réclamé la formulation explicite dans le texte de la loi du principe de la gratuité de l'enseignement supérieur dont le financement doit être principalement public. Il est à craindre que ce soit là une brèche ouverte à la privatisation de l'Enseignement Supérieur et au retrait progressif du financement public.

Titre V : L'évaluation, la qualité et l'accréditation
Il s'agit là de notions nouvelles introduites dans l'Enseignent Supérieur à partir de la terminologie de la mise à niveau des entreprises industrielles. L'article 42 mentionne la création de la « commission nationale pour l'évaluation et la qualité... ». Sa composition, son mode de fonctionnement ainsi que les émoluments dus à ses membres sont encore une fois à déterminer par un décret à venir. Et encore une fois le principe de l'élection est ignoré ; principe qui est surtout l'une des garanties de l'indépendance pourtant proclamée dans le texte du projet de loi. Les universitaires considèrent quant à eux, qu'il est nécessaire d'adopter le principe de l'élection dans la constitution des différentes commissions intervenant dans les programmes de la qualité, de manière que y soient représentés et les enseignants et les étudiants et qui y soient représentés les différentes spécialités. Il importe aussi que les critères mis en œuvre lors de l'examen des différents projets, soient objectifs et transparents et que les décisions de la commission soient justifiées et susceptibles de recours.
Il est important que soit reconnue la question de l'évaluation comme mécanisme d'amélioration continue du rendement des institutions universitaires. Mais il faut que cette évaluation revienne aux Conseils Scientifiques et aux Conseils des Universités et qu'elle se fasse selon des critères définis d'un commun accord et basés sur les références de l'UNESCO. L'évaluation doit en outre concerner toutes les parties et ne pas se limiter au cadre enseignant.


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