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Harcèlement
Publié dans Le Temps le 24 - 11 - 2009


La nouvelle loi sur le harcèlement, est explicite.
L'article 226 ter punit d'un an de prison ainsi que d'une amende de trois mille dinars, celui qui commet un harcèlement, et la peine est portée au double lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un enfant ou d'autres personnes particulièrement exposées du fait d'une carence mentale ou physique qui les empêche de résister à l'auteur du harcèlement.
Dans le cas d'espèce, un chauffeur de bus est accusé d'avoir attenté à la pudeur d'une adolescente de 12 ans.
Cette dernière affirma en effet que le jeune homme l'a abordée, au cours du transport des élèves à l'école, pour lui montrer des photos à caractère indécent. Puis continuant sur sa lancée, il tenta de lui faire des attouchements mais elle put échapper à ses griffes.
Ce fut du moins ce que déclara dans sa plainte le père de la victime, en tant que tuteur légal de sa fille mineure.
Celle-ci affirma à son tour que ce n'était pas la première fois que ce chauffeur se comportait de la sorte, à son encontre.
Le jour des faits, il était allé plus loin profitant du fait que les quelques passagers qui s'y trouvaient étaient occupés à discuter entre eux.
Elle ajouta qu'après lui avoir montré ces photos indécentes, il la toucha à des endroits sensibles de son corps au point de lui faire mal.
Inculpé d'attentat à la pudeur sur mineure, il écopa de 6 ans de prison.
Il interjeta appel et devant la cour, il clama son innocence, en déclarant que la jeune fille qui voulait appeler sa sœur, lui avait emprunté son téléphone portable. Elle avait découvert les photos, par inadvertance, et à son insu.
L'avocat de la défense plaida l'absence de preuves tangibles, d'autant plus que la jeune fille s'est contredite au cours de ses déclarations tout au long de la procédure.
Par ailleurs, l'avocat se basa sur l'absence de toute trace d'ecchymoses sur le corps de la fillette, alors que celle-ci avait déclaré qu'elle eu mal aux endroits où elle a été touchée par l'accusé.
Il conclut que dans cette affaire il n'y que les déclarations de la victime contre celles de son client, sans aucun fait matériel tangible pouvant tant soit peu corroborer l'accusation d'attentat à la pudeur ou de harcèlement.


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