L'automobiliste qui rentrait chez lui, après une journée de travail, n'avait qu'une seule envie: arriver le plus tôt possible à son domicile pour enfin se relaxer et passer une bonne soirée auprès des siens. La nuit commençait à tomber et le froid se faisait de plus en plus sentir en ce mois de décembre brumeux. Ce qui troublait la visibilité pour cet automobiliste déjà affecté par la fatigue. Ce fut la raison pour laquelle il roulait à une allure modérée et essayait de faire attention aux obstacles qui pourraient surgir sur sa route. Brusquement, il aperçut un individu étendu sur le sol. Il se frotta les yeux pour bien regarder. C'est bien un bonhomme, certainement en perte de connaissance. Arrivé à son niveau, il se gara sur le bas-côté et descendit de sa voiture pour s'enquérir de l'état de cet individu et essayer de lui porter secours. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque le bonhomme qui semblait inanimé se releva brusquement, et brandit un couteau pour menacer l'automobiliste estomaqué et choqué et le sommer de ne plus bouger. Puis il siffla ses amis qui étaient embusqués derrière des arbres pour venir lui prêter main-forte. Résultat, l'automobiliste dépouillé de tout, continua son chemin à pied en attendant une âme charitable qui voulut bien le prendre au poste de police le plus proche où il relata sa mésaventure. Entre temps les agresseurs se volatilisèrent avec sa voiture. Ce cas laisserait quiconque perplexe, pour réfléchir désormais deux fois avant de se hâter pour porter secours à autrui. Pourtant, cette réticence est blâmable moralement et punissable par la loi. En effet, la non assistance à personne en danger constitue une infraction, en droit pénal. En général, tout délit d'omission grave de conséquence, est qualifié de non-assistance à personne en danger. C'est aussi le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences nécessaires afin de prévenir tel ou tel danger. Ces diligences relèvent la plupart du temps de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose. Ainsi, le médecin ou l'infirmier sont tenus de porter assistance à des malades ou à des blessés en péril. Le droit français punit surtout l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en danger. Dans notre juridiction, cette abstention volontaire de porter secours à autrui, est également punissable. Elle constitue un grave délit prévu et puni par la loi 66 84 du 3 juin 1966. Cette loi concerne en premier lieu les médecins qui refusent sciemment de porter secours à des malades ou des blessés en péril. Mais elle peut s'étendre à tous ceux qui par leur refus de porter secours à une personne causent son péril. De ce fait l'assistance doit avoir pu provoquer un résultat. L'exemple courant est celui de l'automobiliste qui voit une personne inanimée sur la voie publique et qui ne s'arrête pas pour lui porter secours. Si cette personne est déjà morte l'automobiliste ne risque rien. Par contre, si elle est vivante alors le délit d'omission pourra être qualifié de non-assistance à personne en danger. Gros dilemme, car dans le cas d'espèce relaté plus haut, la menace était plutôt du côté de l'automobiliste, dont le geste humain lui a coûté sa voiture et qui aurait pu également lui coûter la vie.