Un immeuble est juridiquement tout ce qui est fixe et qui ne peut être déplacé ou détaché. Le sol et tout ce qui adhère au sol sont donc considérés comme immeuble par la loi. Par contre tout ce qui est mobile est considéré meuble sur le plan juridique. Cependant certains meubles sont légalement considérés comme des immeubles par destination, étant attachés au fonds immeuble ( attachés à perpétuelle demeure) ou destinés à l'exploitation du fonds. C'est le cas des radiateurs d'un chauffage central qui sont destinés à l'exploitation de l'immeuble, et ne peuvent être enlevés sans être détériorés ou détériorer le fonds. Un créancier ayant pratiqué un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur à titre de garantie, peut-il saisir des éléments attachés à perpétuelle demeure, et pouvant être considérés en même temps parmi les éléments du fonds de commerce ? C'est la question que nous a posée notre lecteur qui est propriétaire d'un local qu'il loue à un commerçant, lequel est poursuivi par un créancier ayant un nantissement sur le fonds de commerce. Le propriétaire de l'immeuble peut-il s'opposer à la saisie d'une chaudière installée au local commercial et faisant partie des éléments corporels du fonds de commerce ? A vrai dire le problème a retenu pendant longtemps l'attention des juristes, et la jurisprudence a d'abord opté pour le fait de considérer parmi les éléments du fonds de commerce un meuble se trouvant au local, et malgré le fait qu'il soit attaché à perpétuelle demeure. Ce qui est contraire à la loi, puisqu'en principe et en vertu de l'article 305 du code de procédure civile les objets que la loi déclare immeubles par destination, ne peuvent être saisis qu'avec l'immeuble auquel ils sont attachés. Il a fallu qu'intervienne une décision des chambres réunies de la cour de cassation pour que cette thèse soit définitivement adoptée depuis par les décisions jurisprudentielles postérieures.* Notre lecteur, propriétaire de l'immeuble où se trouve le local commercial, où a lieu la saisie, peut parfaitement s'opposer à la saisie de la chaudière considérée comme immeuble par destination, et ce en usant par tous les moyens de droit. * Voir à ce sujet la revue de jurisprudence et de législation 1988 -n°4