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Les travaux d'aménagements en vue d'un lotissement
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 03 - 04 - 2010

Tout promoteur immobilier qui s'engage à aménager un lotissement, est tenu d'observer les dispositions du code de l'aménagement du territoire, une fois son projet de lotissement approuvé par les autorités administratives compétentes.
D'ailleurs, aux termes dudit code , aucune vente ni même aucune publicité de vente, ne peuvent être faites, avant que le lotissement ne soit approuvé, et que les travaux d'aménagement prévus au cahier des charges ne soient réalisés.
Le lotisseur est tenu de veiller à la viabilité et à l'équipement du lotissement concernant la voirie, et l'alimentation en eau potable en électricité et au gaz naturel, ainsi que concernant les canalisations des eaux usées et pluviales, l'éclairage public ainsi que les espaces verts, les espaces collectifs et les aires de jeux pour les enfants.
Qu'entend-on par travaux d'aménagement préliminaires ?
Art. 3. On entend par travaux d'aménagement préliminaires du lotissement les travaux devant permettre son exploitation.
Ces travaux concernent en général :
Tous les travaux concernant les voies, les fondations, les chaussées et les trottoirs, ainsi que l'exécution des réseaux d'eau potable d'électricité des eaux de pluie et les voies pour l'installation des réseau de télécommunication, ainsi que les espaces verts.
Qu'entend-on par travaux d'aménagement définitif ?
Ce sont les travaux concernant la remise en état des fondations, des chaussées et des trottoirs, ainsi que la plantation des espaces verts et des arbres d'alignement ainsi que les aires de jeux , conformément au cahier des charges.
L'exploitation définitive du lotissement ne peut avoir lieu qu'après achèvement au moins des travaux d'aménagement préliminaires, tel qu'il est stipulé à l'article 7 du code précité.
Quid cependant si le promoteur qui a vendu des lots sur plan, n'arrive pas à achever les travaux de lotissement ?
Quels sont les droits des acquéreurs dans ce cas ?
Dans le cas où cela est dû à une faute du promoteur, celui-ci est tenu :
- soit de leur restituer leur argent, nonobstant, les recours qu'ils peuvent intenter afin de préserver leurs droits.
- soit de leur remplacer un lot dans un autre endroit à leur choix et si cette possibilité existe. Et auquel cas il pratiquera un juste prix de manière à ne point les léser.
Cependant et en cas de force majeure, le ^promoteur pourrait quand même trouver une entente amiable avec les acquéreurs.
En tout état de cause, le recours devant le tribunal est possible dans les deux cas et dans la mesure où une entente amiable s'avère impossible.
Toujours est-il que les acheteurs doivent se méfier des lotissements douteux à des prix alléchants, et de s'assurer que les travaux d'aménagement ont été accomplis selon les conditions exigées par le cahier des charges dont ils sont en droit de consulter avant toute transaction.


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