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La preuve de la filiation par l'analyse génétique
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 06 - 04 - 2010

La loi du 28 octobre 1998 a permis désormais d'établir la filiation d'un enfant naturel, dont le seul tort est qu'il est issu de relations hors mariage. Jadis il était difficile d'établir la filiation pour un enfant dont le géniteur refuse de le déclarer. Dans une affaire où un jeune homme a été poursuivi et condamné pour avoir abusé d'une jeune fille, celle-ci intenta une action contre son séducteur, en filiation de l'enfant issu de leur union.
Elle présenta à l'appui de sa demande, une analyse sanguine établissant que l'enfant est du même groupe sanguin que le jeune homme. Toutefois elle a été déboutée de sa demande, l'appartenance au même groupe sanguin entre deux personnes n'implique pas nécessairement, sur le plan scientifique, qu'il ait des liens de parenté. En fait, parmi les modes de preuve retenus par le juge pour établir la filiation, il y a tout d'abord l'aveu du géniteur, et les témoignages. La loi du 28 octobre 1998 a introduit un nouveau mode de preuve : l'analyse génétique appelée communément ADN. Panacée. Le père présumé d'un enfant naturel peut-il refuser de se soumettre à ces analyses génétiques ? Ce refus pourrait-il être considéré comme étant un aveu tacite de paternité ? le professeur Sassi Ben Halima, s'est posé la question dans sa remarquable étude, sur : " la filiation naturelle en droit tunisien "( voir Mélanges en l'honneur de Mohamed Charfi, pages 459 et suivants).
En tout état de cause et si la filiation est reconnue, l'enfant concerné aura, en vertu de cette nouvelle loi les mêmes droits qu'un enfant légitime à savoir : Le droit au nom patronymique, à la pension alimentaire et à tous les droits découlant de la garde. Cette loi est-elle rétroactive ? Il n'y a rien en tout cas qui puisse indiquer d'une manière certaine que les enfants intéressés, nés avant la loi, ne puissent pas s'en prévaloir. Il n'y a pas également de délai de prescription pour ceux qui sont nés après la loi. D'autant plus, que, comme l'a si bien affirmé le professeur Sassi Ben Halima dans la même étude précitée : les actions relatives à la filiation ne sont pas prescriptibles... Le législateur n'ayant pas fixé de délai pour agir, l'action en établissement du lien de filiation, devrait être considérée comme ouverte sans délai. "


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