Le fait de donner son concours à un malfaiteur par n'importe quel moyen est punissable par la loi et constitue parfois une complicité à l'infraction commise par l'auteur principal. Plusieurs cas mettant en porte-à-faux celui qui a pourtant agi de bonne foi, peuvent aboutir à la condamnation de ce dernier en tant que complice, alors même qu'il ne réalise pas la gravité de son geste. Ce voisin qui a prêté à un jeune homme un escabeau ignorait que cet instrument allait servir à l'auteur d'un cambriolage à escalader la clôture de la maison où il vola des bijoux et des appareils ménagers. Il y avait là une complicité au sens de l'article 32 du code pénal, en vertu duquel celui qui en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments susceptibles de faciliter l'exécution de l'infraction est considéré comme complice. Encore faut-il qu'il ait agi en connaissance de cause, ce qui est parfois difficile à prouver. Dans le cas d'espèce il s'agit d'un autre cas de complicité à propos duquel, M. Fethi, nous a consultés pour avoir de plus amples connaissance. Il s'agit du recel de malfaiteur, c'est –à-dire le fait d'aider un malfaiteur à se cacher ou de l'aider à le faire en lui offrant une planque ou en s'abstenant de le dénoncer aux autorités compétentes. Car M. Fethi qui a engagé des travaux d'extension dans sa propriété, a eu la mauvaise surprise d'apprendre que parmi les ouvriers, il y avait un individu qui était recherché par la justice après avoir commis un crime, et qui a été arrêté alors qu'il était sur le chantier du bâtiment. M. Fethi peut-il être inquiété ? Il faut tout d'abord qu'il ait été au courant que cet ouvrier était recherché par la justice. Par ailleurs, les ouvriers travaillant sur ledit chantier n'étaient pas engagés par le maître de céans , mais par l'entrepreneur qui a pris en charge les travaux d'extension. C'est à lui qu'ils doivent rendre compte et non au propriétaire qui n'a aucun contact avec eux. M. Fethi n'a pas donc à s'inquiéter puisqu'il n'a pas à vérifier l'identité des ouvriers, qui relèvent de l'entrepreneur, seul responsable. D'autant plus qu'il est stipulé dans l'alinéa du même article précité, et où sont cités les cas de complicité : « celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs….leur a fourni habituellement logement lieu de retraite ou de réunion… » Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le propriétaire ne connaissant nullement les ouvriers engagés par le seul entrepreneur.