Le demandeur dans la présente affaire, avocat de son état, a présenté une requête auprès du procureur de la République, en vue de l'ouverture d'une enquête à la suite des tortures d'ordre physique et psychique, qu'il aurait subies sous le régime du président déchu. Il s'est heurté dernièrement cependant au classement sans suite de sa requête pour forclusion. L'intéressé a réitéré sa requête par citation directe moyen qui lui est ouvert en vertu du code de procédure pénale, en estimant qu'il n'y a pas de prescription en ce qui concernant cette infraction, assimilable au crime contre l'humanité. En fait la torture est une infraction exorbitante du droit commun. C'est une notion spécifique du droit pénal, érigée surtout par les défenseurs des droits de l'Homme et des libertés publiques.
Qu'entend-on par torture ?
Il n'y a aucune infraction dans le code pénal désigné par ce nom. Dans les codes internes à chaque pays, il est question de voies de Fait, ou de violence. La torture est née avec l'avènement des différents régimes autocratique, où la torture est devenue une pratique courante à l'usage de tous les dictateurs afin de mater toute opposition. C'est la raison pour laquelle, elle fait partie des infractions spécifiques pour lesquelles il n'y a pas prescription pour agir au pénal, contre les auteurs de l'infraction. Elle n'est pas mentionnée parmi les infractions prévues et punies par le code pénal, mais elle mentionnée dans les conventions internationales. La Tunisie a ratifié la convention contre la torture, adoptée par l'assemblée générale de l'ONU en décembre 1984. La torture est définie par ladite convention comme étant tout acte inhumain et dégradant de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'individu. Les actes inhumains qui ont pratiqués sous le régime du Président déchu, pour obliger certaines personnes à avouer des faits dont ils n'étaient pas les auteurs, sont autant innombrables que variés.