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La Royal Luxembourg : est-ce la fin du mystère ?
Forum
Publié dans Le Temps le 19 - 12 - 2012

Quatre semaines et demie se sont écoulées depuis que la Royal Luxembourg Soparfi a remporté l'offre de cession du bloc d'actions représentant 13% du capital de la Banque de Tunisie. Depuis, le dossier de la transaction a été remis à la Banque centrale de Tunisie afin d'enquêter sur la validité de l'éligibilité de l'adjudicataire, encore, provisoire. Jamais une autre affaire n'a fait autant de bruit et suscité autant d'intérêt.
Le danger soparfique
Contrairement aux idées véhiculées, la Royal Luxembourg n'est pas un fonds d'investissement et encore moins une Banque ou un Holding. La RLS est une Soparfi : une Société de Participation Financière. Ce cadre, typiquement luxembourgeois, a été mis en place en décembre 1990 dans le but de succéder à la H29 ; le holding créé par le Grand-Duché en vertu de la loi du 31 juillet 1929 et mis à mort en 2010 par la législation européenne. Outre la distorsion fiscale favorisant la prise de participation dans d'autres sociétés, la Soparfi est, de loin le meilleur mécanisme légal garantissant l'anonymat et l'opacité.

Les paradis fiscaux dans la ligne de mire
De plus en plus le Luxembourg est soumis aux exigences de la législation européenne. Dans un rapport rendu public en février 2000, Dawn Primarolo, ministre britannique du Trésor a considéré les H29 comme une des pratiques fiscales dommageables pour l'Union européenne. Vincent Peillon, dans un rapport rendu public en 2002 sur « les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe » a considéré que « cette opacité demeure une des difficultés majeures pour les autorités anti-blanchiment ou antiterroristes » appelant au « démantèlement des « holdings 1929 » au même titre que celui des Anstalts au Liechtenstein ou des fondations en Suisse ».
Abrogé en 2010, le H29 laisse sa place à la Soparfi. Une forme juridique qui n'est assujettie à aucun impôt sur les bénéfices provenant de ses filiales. Elle ne paie pas d'impôts sur les plus-values réalisées sur de la cession de participations financières ainsi sur le boni de liquidation. En sus, elle bénéficie des traités fiscaux européens et des conventions signés par le Luxembourg sur la non-double imposition. Ces mécanismes ne sont pas les seuls responsables qui ont permis au Luxembourg de garder sa première position sur la liste des paradis fiscaux.
L'anonymat en héritage
En plus de l'anonymat et la confidentialité sur le réel bénéficiaire économique de la société, l'action au porteur cessible sans formalité aucune au Luxembourg, empêche d'identifier les ayants droit. La structuration récente du marché florissant de la Domiciliation contraint le domiciliataire à prendre des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles « les hommes de paille » agissent. La loi du 31 mai 1999 inflige une amende allant de 1.240 € à 124.000 €. A ce jour, cette loi ne semble pas avoir été appliquée. L'article 17 de la loi du 17 décembre 1938 est toujours en vigueur. Il accorde à l'actionnaire la possibilité de se faire représenter aux Assemblées générales par un autre actionnaire sans que ce dernier puisse être tenu de faire connaître celui qu'il représente. Dans les pays du Secret bancaire, l'anonymat est la règle d'or !
Et la législation tunisienne ?
Cette loi est en contradiction flagrante avec la législation tunisienne. L'article 3 de la loi 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la Dématérialisation des Titres, stipule « Les valeurs mobilières quelle que soit leur nature, émises sur le territoire tunisien et soumises à la législation tunisienne, doivent être nominatives et inscrites dans des comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire agréé». S'agissant du bloc d'actions de la BT remporté par la RLS, nous sommes devant un cas où les valeurs sont émises sur le territoire tunisien mais qui ne sont plus soumises à la législation tunisienne. Désormais, la législation luxembourgeoise sera le référent juridique de ce bloc d'actions. N'est-ce pas là un moyen juridique prouvant l'illégalité de la transaction ?
Face à l'absence de toute possibilité à l'Etat tunisien de maintenir le contrôle sur ce bloc d'action, il est difficile de ne pas penser à l'affaire de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Cette banque domiciliée au Luxembourg et qui, faute de contrôle et de centralisation, a laissé libre cours à certaines de ses filiales américaines pour servir au blanchiment d'argent. Suite au scandale, la justice luxembourgeoise a prononcé en 1992 la liquidation de la BCCI dont 77% du capital sont détenus par l'Emirat d'Abou Dhabi.
Le trou fiscal
La convention fiscale signée entre la Tunisie et Luxembourg en date du 27 mars 1996 et entrée en vigueur le 18 mai 1999, accorde aux sociétés luxembourgeoises, en l'occurrence les Soparfis, les mêmes avantages fixés par la directive 90/435/CEE en vigueur en Union européenne. C'est-à-dire : la Royal Luxembourg étant une société anonyme de droit luxembourgeois imposable au Grand-Duché et détenant plus de 10% des actions de la BT, après 12 mois successifs de détention des parts elle payera en Tunisie, Zéro centimes d'impôt retenu à la source, Zéro centimes sur les dividendes touchés et Zéro centimes sur les plus-values. Tout ce qui lui incombe de payer, elle le payera au Luxembourg, à savoir : l'Impôt sur le Revenu des Collectivités (IRC) et la modique somme de 0,5% sur le droit d'apport.
N'est-ce pas là un trou fiscal dans le budget de l'Etat équivalent à ce qu'aurait dû rapporter les 13% de la BT vendus par le Ministère des Finances ? La non-conformité à la loi, le trou fiscal et autres risques liés au blanchiment d'argent et à l'anonymat des vrais actionnaires ne sont pas les seuls dangers soparfiques.
Investissement ou spéculation ?
L'objet social de la RLS limite ses activités aux spéculations financières et ne lui permet pas d'avoir une activité industrielle ou commerciale. Par essence, elle n'est pas un investisseur mais un spéculateur. Avec un capital-action de 125 millions d'euros et Curriculum Vitae quasi vide, la RLS ne peut prétendre à l'achat des actions de la BT, et encore moins, mettre une enveloppe de 550 millions d'euros en Tunisie. Deux explications s'invitent alors. Soit la coquille de la boite est utilisée par d'autres investisseurs occultes préférant garder l'anonymat. Soit les actionnaires de la boite procèdent à un montage financier d'usage par les Soparfis.
Ce montage se fait ainsi : la Soparfi X veut acquérir des actions dans une société cible Y. Ne disposant des fonds nécessaires, X contracte un prêt auprès de la banque Z. Les fonds propres de X plus le prêt de Z permettent l'acquisition des actions chez Y. Les profils générés par les actions contractés chez Y couvrent le remboursement du prêt auprès de la banque Z. Ce qui veut dire, la RLS achète les actions de la BT et la BT rembourse l'emprunt de la RLS. Quelle valeur ajoutée apportent alors les Soparfis et autres Sociétés anonymes à l'économie tunisienne ?
Des chevaux de Troie ?
La RLS a débarqué en Tunisie grâce au rôle joué par la Banque d'Affaire de Tunisie (BAT) conseiller exclusif auprès du Ministère des Finances pour la réalisation de cette Transaction. La BAT affiche un long palmarès dans ce genre d'opération. Son PDG était parmi les cinq noms supposés à succéder à Mohamed Kamel Nebli à la tête de la BCT. Contrairement à la vente des parts d'Ennakel, à laquelle a participé Volkswagen Group, la session des parts de la BT ne s'est pas déroulée sur deux Tours. Il est d'usage dans les appels d'offres internationaux de grande importance que la vente se déroule en deux phases : une pour la présélection afin de vérifier les dossiers des investisseurs et l'autre pour l'adjudication. Dans la vente des 13% de la BT, faute de bien faire les choses, on les fait à l'envers : l'adjudication d'abord, la vérification après !
Dans une déclaration donnée à webmanager en date de 20 septembre 2012, Skander Arfaoui, membre de l'Ordre des Experts-Comptables Tunisiens, déclare que « La rédaction du cahier de charges pour l'évaluation des sociétés confisquées, a été fait dans la précipitation »! Après le scandale de la vente du bloc d'action de la BT, force est de croire que ce n'est pas uniquement le Cahier des Charges qui est remis en question. Face à de tels dangers, il est dérisoire que la BCT statue uniquement sur le sort de la transaction réalisée avec la RLS et néglige les problèmes fondamentaux qui ont conduit à un fiasco dont le Ministère des Finances et la Banque d'Affaire de Tunisie assument une grande part de responsabilité. L'économie tunisienne n'est pas armée contre ce genre de danger et les autorités financières et politiques ne semblent pas être pressées à assumer leur rôle !


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