La séance de travail qui a eu lieu au ministère de la Justice et des droits de l'Homme a été consacrée à l'expropriation pour utilité publique, et les moyens destinés à protéger les droits des propriétaires expropriés. Les modalités d'expropriation dans leur conception actuelle sont en effet à revoir, surtout qu'elles sont la cause de blocage de la réalisation de projets publics. Certes, la loi de 2004 sur l'expropriation des biens fonciers pour utilité publique avait pour but de garantir davantage les droits des propriétaires expropriés et parfaire la procédure leur permettant d'être mieux indemnisés. Etant une procédure qui consiste à forcer un propriétair à céder son bien à l'Etat contre son gré, l'utilité publique peut juridiquement être contestée par ledit propriétaire, lorsqu'il estime que l'utilité publique n'est pas justifiée. Réglementée par la loi du 11 août 1976, l'expropriation a été revue et corrigée par la loi du 14 avril 2003, qui avait pour but de mieux protéger la propriété privée contre les abus de l'expropriation. La légalité de celle-ci est liée à l'existence d'une réelle utilité publique, telle que le passage d'une voie ferrée, d'une autoroute ou d'une route nationale par un terrain privée, ou la nécessité de construire un hôpital ou une école, ou alors pour favoriser l'habitat et le plus gros est revenu à l'AFH et à la SNIT. Avant la loi de 2003, la décision d'expropriation justifiée par l'urgence, était dans certains cas exécutée illico et dès la publication du décret y afférent. L'administration était dans ce cas dispensée du paiement préalable de la consignation préalable de l'indemnité d'expropriation à la trésorerie. Ce qui lésait les propriétaires fonciers, lesquels avaient toutefois la possibilité de recourir à la Justice pour recouvrer leurs droits. La loi avait pour effet de permettre aux propriétaires d'avoir une juste indemnisation, en contrepartie de la cession forcée de leurs biens. Complexité du système La procédure d'expropriation étant une prérogative de l'Etat en tant que personne publique, elle ne peut être prononcée que par l'exécutif en la personne du président de la République. De ce fait les personnes publiques, notamment les gouvernorats et les collectivités publiques ainsi que les agences foncières étatiques, peuvent recourir à l'expropriation. Cela dit l'utilité publique n'est pas toujours justifiée. Il y a d'abord la phase administrative, puis la phase judiciaire au cours de laquelle le propriétaire exproprié peut contester l'utilité publique ou le montant de l'indemnisation. Cependant la complexité de la procédure peut bloquer un projet d'utilité publique pour lequel l'expropriation est décidée. Projets publics en souffrance Tel a été en effet, l'objet de la séance de travail au sein du ministère de la Justice, dans le but de réviser la procédure d'expropriation pour utilité publique, en vue de permettre la réalisation de certains projets bloqués pour cette raison. Karim Jamoussi secrétaire d'Etat aux affaires foncières a déclaré que « les projets publics sont en souffrance, à cause de la complexité de la procédure et des problèmes administratifs et fonciers ». Il ya 150 projets publics d'un coût de 20 milliards de dinars, qui sont en instance précisa-t-il encore. Selon la loi actuelle sur l'expropriation, la mise à la disposition de l'Etat du bien exproprié est très complexe, bien que donnant des garanties irrévocables aux propriétaires expropriés. Chambre des référés pour les affaires d'expropriation Selon Hafedh Ben Salah, ministre de la Justice,, il est nécessaire d'affecter un juge chargé du contentieux de l'expropriation, dans une chambre des référés afin de permettre de réduire les délais de procédure, ajoutant qu'il est nécessaire que l'administration améliore ses offres financières afin de mieux favoriser la transaction à l'amiable, en se conformant d'une part aux prix du marché et en respectant d'autre part, les droits des propriétaires expropriés. L'inconvénient dans la procédure devant les référés est qu'elle est susceptible d'affecter quelque peu le droit du propriétaire, étant une procédure en vertu de laquelle l'appel n'est pas suspensif de l'exécution de la décision en premier ressort, et auquel cas le fait du prince risque de l'emporter au détriment du droit inaliénable de la propriété. Surtout lorsque la notion d'utilité publique, qui est synonyme de l'intérêt général, est difficilement justifiable.