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Le président assiste au Conseil des ministres ou le préside ?
Publié dans Le Temps le 03 - 12 - 2014

Le régime politique selon la nouvelle Constitution est un régime hybride, n'étant ni présidentiel, ni parlementaire, ni même présidentialiste, et ce tel qu'il ressort des avis de la pluparts des constitutionnalistes. Le professeur Yadh Ben Achour qui a présidé la Haute instance pour lé réalisation des objectifs de la Révolution, a déclaré dernièrement qu'il s'agit d'un régime spécial à la Tunisie, qui a été longtemps affectée par la dictature et les pratiques contraires aux libertés et les violations des droits de l'Homme.
Les nouveaux élus de la Constituante, avaient œuvré à forger une Constitution en vertu de laquelle le président de la République ne sera plus le seul homme fort du régime. Ses prérogatives sont partagées avec celle du chef du gouvernement. Celui –ci choisit par le chef de la majorité au parlement est nommé par le président de la République en vertu e l'article 89 qui a soulevé la politique qu'on sait.
L'article 93 a attiré l'attention de certains nouveaux élus de l'Assemblée du peuple, en ce sens qu'il pose un problème certain à savoir : l'influence du président de la République sur le gouvernement.
En effet, s'il est stipulé dans l'alinéa 1er dudit article que le chef du gouvernement préside le conseil des ministres, on peut lire à l'alinéa suivant que : « Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l'Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, comme il peut assister aux autres réunions du conseil des ministres. S'il y assiste, il préside le conseil ».
Un régime bicéphale ?
En vertu de cet article, le président de la République peut assister au conseil des ministres et le présider dans les domaines qui relèvent de ses prérogatives, et qui lui sont octroyés par a Constitution, ainsi que tous les autres domaines, puisque qu'il peut assister à tous les conseils des ministres et les présider.
Les autres domaines qui ne relèvent pas de ses prérogatives et à l'occasion desquels il lui peut présider le conseil des ministres ne sont ni spécifiés ni limités. Il ya donc une dualité entre le président de la République et le chef du gouvernement qui en vertu de cet article, prête à équivoque.
A l'époque où a été commenté cet article au sein de l'ANC, certains parmi les membres de celle-ci ont proposé de l'amender dans un sens moins équivoque pour une plus grande séparation entre les deux chefs de l'exécutif.
Cela dit et selon certains observateurs si cette dualité trouve sa voie dans le sens d'un régime bicéphale où les deux chefs de l'exécutif se concertent, ce serait un moyen efficace contre le régime autocratique où une seule personne impose sa décision.
Quid cependant dans l'éventualité des tensions entre président de la République et chef du gouvernement ? Cela constitue-t-il un obstacle à la bonne marche des affaires de l'Etat, dans cette optique de tiraillement du pouvoir de décision.
Mais si les décisions sont prise en conseil de ministre, en vertu du dernier alinéa de l'article 93, cela sous entend qu'elles sont prise à la majorité des voix.
Il n'est pas indiqué si le président de la République qui peut présider le conseil des ministres, a voix prédominante, et c'est d'ailleurs le cas pour le chef du gouvernement.
Amendement possible ?
Cela dit, cet article peut-être amendé par les nouveaux membres de l'Assemblée, afin de lever l'équivoque pour mieux définir les relations entre le président de la République, qui serait plutôt des relations de concertation, et ce pour la bonne marche des institutions de l'Etat.
Le doyen Fadhel Moussa a été favorable à cette thèse, précisant que la Constitution n'est pas un texte sacré qui est appelé à servir ad vitam Aeternam. Il peut de ce fait comporter des imperfections qu'il serait utile de rectifier ou d'ajuster.
C'est dans ce sens qu'agiront les nouveaux élus de l'Assemblée des représentants du peuple, qui sont les meilleurs défenseurs de l'intérêt du peuple, et ils sont en ce sens, les seuls à pouvoir juger de l'opportunité de tout amendement d'un article de la loi suprême, dans ce seul intérêt.


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