Le rôle de la Cour constitutionnelle est défini en vertu de l'article 1er du projet de loi y portant création, comme étant une instance juridictionnelle indépendante, garantissant la suprématie de la Constitution, et préservant le régime républicain démocratique, ainsi que les droits et les libertés. Cette instance est indépendante et ne revêt aucun caractère politique, et ce, conformément à la Constitution dans son article 118 Outre son rôle de contrôle de la constitutionnalité des lois, cette Instance intervient dans le cas de révocation du président de la République, ainsi que dans le cas de conflit de compétence entre ce dernier et le chef du gouvernement. Quoi qu'il en soit, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour exercer son contrôle sur les actes découlant du pouvoir réglementaire appartenant au président de la République, tels que les décrets, ainsi que celui du ressort du chef du gouvernement tels que les arrêtés ministériels et tous les actes de l'administration publique. La Cour ne peut exercer également son contrôle, en vertu du projet de loi, sur les actes pris par le président de la République dans pendant le pouvoir exceptionnel tel que stipulé l'article 80 de la Constitution. C'est autour de ces questions soulevées à la lecture du projet de loi, qu'un colloque a été organisé par l'Association de droit Constitutionnel, en collaboration avec l'institut IDEA pour l'assistance électorale démocratique, et auquel ont été conviés des juristes, des représentants des médias et des membres actifs de la société civile, dans le domaine de la défense des droits de l'Homme. Les intervenants, membres de ladite association ont été unanimes à soulever tour à tour les points du projet qui doivent être remodelés par la commission de législation, étant non conforme, ni à l'esprit de la Constitution, ni aux normes internationales en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois. Conflit de compétence entre le président de la République et le chef du gouvernement : Dans cette éventualité, la partie la plus diligente est tenue de rédiger des conclusions motivées qui seront présentées à la Cour constitutionnelle. Celle-ci, étant tenue de statuer dans les 7 jours invite la partie adverse à répondre aux conclusions présentées dans un délai de 3 jours. Deux points ont été soulevés par les intervenants : Le premier concerne le moment à partir duquel courent les délais impartis, jugés trop courts. Le deuxième concerne la force exécutoire de la décision de la Cour, au sujet de laquelle, il y a un silence du projet de loi en question. Quelle est l'utilité de la décision de la Cour si sa force exécutoire est mise en doute ? Révocation et vacance du président de la République C'est l'article 62 dudit qui prévoit cette éventualité, et dans lequel il est stipulé que « le président de l'ARP adresse une motion à la Cour constitutionnelle, dans laquelle il est demandé de mettre fin aux fonctions du président de la République, pour violation flagrante de la Constitution, qui aura été votée par les 2/3 des députés. La motion doit être motivée » La pétition est soumise selon l'article 63 au président de la République, qui doit y répondre dans un délai de 7 jours. Après quoi la Cour statuera à la majorité des 2/3 de ses membres. Elle en avisera l'ARP selon l'article 65 et « déclarera la révocation du président de la République concerné, dans le mesure où les faits qui lui sont reprochés s'avéraient établis ». Dans le cas de vacance provisoire du poste de président de la République (article 66) la Cour Constitutionnelle se réunit dès qu'elle est avisée par l'AR pour statuer sur ladite vacance. Le président de la Cour ou l'un de ses adjoints en avisera le président de l'ARP dans un délai maximum de 48 heures. Quant à la vacance définitive dans le cas, de démission d'incapacité physique ou de décès du président de la République elle est déclarée après un délai de 60 jours selon l'article 67. La Cour constitutionnelle est parmi les institutions les plus importantes créées par la Constitution. C'est un organe qui peut être saisi aussi bien par le président de la République, le chef du gouvernement et le président de l'ARP. Mais il, peut être saisi également par l'un des ribunaux lorsque l'un des justiciables soulève l'inconstitutionnalité d'une loi dans le cadre d'une affaire pendante devant le tribunal. Celui-ci sursoit à statuer jusqu'à décision de la Cour Constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle ses décisions doivent revêtir un caractère exécutoire dans tous les cas. Or dans le cas du pouvoir exceptionnel décrété par le président de la République, la Cour n'est plus compétente. Il en va de même dans le cas où est décrété l'état d'urgence. C'est ce que les intervenants demandent à revoir dans le projet de loi, afin de donner une plus large compétence, à la Cour Constitutionnelle, instance juridictionnelle suprême pour une meilleure garantie des droits et des libertés.