En vertu du code de procédure pénale, tout prévenu absent est jugé par défaut, faute d'avoir été averti de la date d'audience, et ce, par une convocation qui doit lui être signifiée en main propre par le greffe du tribunal. Dans le cas contraire et s'il s'avère que la convocation lui est parvenue en personne, par la voie légale, il sera jugé par contumace, c'est-à-dire que le jugement sera réputé contradictoire, et qu'il ne peut faire opposition ; le seul recours qui lui reste c'est d'interjeter appel. En tout état de cause, l'avocat chargé de défendre ses intérêts, ne peut plaider en son absence devant le tribunal pénal. Il ne peut qu'enregistrer sa présence dans l'intérêt du prévenu. Dans certains cas de force majeure, selon lesquels le prévenu ne peut pratiquement se présenter, le président du tribunal, peut selon les cas, tolérer que son avocat puisse intervenir, dans l'intérêt du prévenu. En réalité le fait que l'avocat a étét empêcher de défendre son client dans le cas de l'absence de celui-ci pendant l'audience, constitue une atteinte au droit à un procès équitable. C'est la raison pour laquelle, en France depuis 2004, la procédure dite de défaut criminel, permettant de juger un prévenu aux assises en son absence, a remplacé la contumace (qui ne permettait pas à l'accusé absence de faire opposition) et ce , pour permettre une audience qui serait plus conforme aux exigences du procès équitable. La contumace a été supprimée, par la loi du 9 mars 2004 après avoir été condamnée en 2001 par la Cour européenne des droits de l'Homme qui critiquait l'absence de représentation de l'accusé par un avocat dans cette procédure dérogatoire Une procédure dite de "défaut criminel" a été instituée à la place, pour les cas où l'accusé est absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience ou lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour. Dans la contumace, les débats étaient essentiellement écrits (sans audition de témoins ou d'experts), sans représentation de l'accusé par un avocat, et la cour ne comportait que des magistrats professionnels. Dans la nouvelle procédure, l'accusé, bien qu'absent, peut être défendu par un avocat. Dans ce cas, c'est une cour d'assises habituellement constituée de jurés et de magistrats qui examine l'affaire. Une telle procédure est –elle possible en Tunisie ? Pas pour le moment, à moins qu'une réforme intervienne dans ce sens, du moins concernant certains cas où l'accusé est empêché de se présenter, tel que dans le cas de l'ex-président déchu. Me Mounir Ben Salah a annoncé dernièrement qu'il a été officiellement chargé par Ben Ali de défendre ses intérêts et son droit à un procès équitable. Il a même constitué un collectif d'avocats à cet effet. Toutefois, il ne peut pour le moment le faire que concernant les affaires civiles. Dans les affaires où le président déchu est jugé par défaut, Me Mounir Ben Salha aura du mal à plaider en l'absence de son client, qui pour le moment se trouve sous d'autres cieux.