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Santé :
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Publié dans WMC actualités le 05 - 09 - 2015

A la suite du refus qui lui a été opposé par la Caisse d'allocations familiales et du rejet le 19 juin 2007 de sa réclamation devant la commission de recours amiable, le père a saisi le 7 août 2007 le tribunal de sécurité sociale de Paris afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales pour son enfant. La Cour d'appel de Paris a rejeté les demandes du requérant de nationalité algérienne. Cette dernière décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le requérant a soulevé que «le principe de l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité postule que des prestations familiales ne sauraient être refusées au bénéfice d'enfants étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français, à raison d'une exigence n'existant pas pour les enfants français…».
La Caisse d'allocations familiales motive son refus sur la base des dispositions de la loi du 19 décembre 2005 qui subordonnent le droit aux prestations familiales à la régularité du séjour des parents mais également de la personne de l'enfant. Dans le cas d'espèce, ce dernier n'est pas né en France, n'est pas entré par la procédure de regroupement familial et ne peut pas produire le certificat de contrôle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ex Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).
Dans cette procédure, la Cour de cassation a retenu deux éléments suivants:
1- La demande d'allocations familiales, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, a été rejetée car la caisse d'allocations familiales a par « exacte application de la loi » opposé un refus d'attribution des prestations sollicitées au titre de l'enfant algérien.
2- Toutefois, qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en application des dispositions de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen UE-Algérie qui dispose d'un «effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants».
La Cour conclut que l'application des articles du Code de la sécurité sociale qui, «en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure du regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité».
Des accords d'association mentionnant l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale ont également été conclus par l'Union européenne avec le Maroc et la Tunisie. Le principe retenu dans l'arrêt du 5 avril 2013 se révèle directement transposable aux ressortissants de ces deux Etats du Maghreb.
Source : algerie-focus.com


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