Le Sénat français examine actuellement un projet de loi renforçant le dispositif de lutte contre la contrefaçon. Le Sénat français examine actuellement un projet de loi de lutte contre la contrefaçon, ayant pour but «d'assurer la conformité des procédures prévues par le code de la propriété intellectuelle avec la directive européenne du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle», en harmonisant «les procédures civiles ouvertes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle pour faire respecter leurs droits et en améliorant la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la contrefaçon». D'après l'exposé des motifs, ce projet de loi «assure la transposition de la directive pour chaque droit de propriété industrielle (dessins, modèles, brevets, topographies de produits semi-conducteurs, obtentions végétales, marques, appellations d'origine et indications géographiques, droit d'auteur, droits voisins et droits sui generis des producteurs de bases de données). La nouvelle loi introduit des modifications dans le dispositif français de lutte contre la contrefaçon sur deux points essentiellement : la possibilité de saisir les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises de la contrefaçon, et le délai imparti aux titulaires de droits pour agir au fond après la saisie plus long dans la directive européenne. Le projet de loi crée également un droit d'information au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle, «destiné à lutter contre les réseaux de contrefaçon, en permettant d'obtenir les informations nécessaires à leur démantèlement, et permettant de «contraindre les personnes trouvées en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations précises sur les quantités et prix de ces marchandises, sur leurs détenteurs antérieurs et leurs destinataires ». Le projet propose également de mettre en place des procédures permettant aux titulaires de droits d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires. Celles-ci qui pourront être obtenues, pour tous les droits de propriété industrielle «dans le cadre de procédures non contradictoires, c'est-à-dire sur requête, lorsque les circonstances l'exigent», «avant même l'engagement d'une action au fond»; et «à l'encontre de prétendus contrefacteurs, mais aussi d'intermédiaires dont les services sont utilisés pour contrefaire». En droit d'auteur et droits voisins, le pouvoir du juge est renforcé, qui peut «ordonner le rappel ou la mise à l'écart des circuits commerciaux pour les marchandises de contrefaçon» et «la publication de ses décisions, y compris par voie électronique». Concernant les modalités de calcul des dommages et intérêts octroyés aux victimes de contrefaçon, deux innovations essentielles sont introduites par rapport au droit commun de la responsabilité civile, actuellement applicable. D'abord, les dommages et intérêts accordés au titulaire de droits «devront prendre en compte, outre les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur». Ensuite, dans les cas appropriés, «ils devront pouvoir être fixés de manière forfaitaire, ce forfait étant déterminé sur la base minimum des redevances que le titulaire de droits aurait pu percevoir si le contrefacteur avait demandé son autorisation». Le projet de loi vise également à combler des lacunes constatées dans la protection de la propriété intellectuelle. En matière de dessins et modèles, il est précisé que «l'atteinte aux droits du titulaire constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur», ainsi qu'il est déjà stipulé en matière de marques et de brevets. Le projet de loi modifie aussi le code de la propriété intellectuelle, afin de permettre au juge d'annuler des brevets portant sur de telles inventions exclues de la brevetabilité, conformément à une décision du conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 relatif à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et à la santé publique. Un texte adopté afin que les pays en développement puissent «accéder à des prix abordables aux médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, telles que le SIDA, la tuberculose ou le paludisme ». Et qui met en place un mécanisme permettant aux entreprises «de demander la délivrance d'une licence afin de produire des médicaments, sans l'autorisation des titulaires des brevets, en vue de leur exportation vers des pays en développement qui n'ont pas de capacité ou ont des capacités insuffisantes de production de ces produits». Ces licences obligatoires sont délivrées au niveau national par les autorités compétentes.