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Ami Assurances : Pas d'obligation d'OPA pour la BNA
Publié dans WMC actualités le 21 - 10 - 2021

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la Société Assurances Multirisques Ittihad « AMI Assurances » et du public que :
– L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société « AMI Assurances » tenue le 25 décembre 2020, a décidé d'augmenter le capital de ladite société d'un montant de 46.408.054 DT et ce, par l'émission de 46.408.054 nouvelles actions émises au prix de 2 DT, soit 1 DT de valeur nominale et 1 DT de prime d'émission. La même assemblée a également décidé qu'au cas où les souscriptions réalisées n'atteignaient pas la totalité de l'augmentation du capital envisagée, le conseil d'administration devra :
– offrir les actions non souscrites au public ;
– limiter, le cas échéant, le montant de l'augmentation du capital à celui des
souscriptions à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts (3/4) au moins de l'augmentation du capital proposée,
– A la date d'octroi du visa du CMF à l'opération sus visée, la Banque Nationale Agricole «BNA», détient directement 14,01% du capital de la Société Assurances Multirisques Ittihad «AMI Assurances» et 25,9% de concert avec la société SICAR Invest (société appartenant au Groupe BNA),
– La BNA envisage de souscrire à l'augmentation de capital susvisée tant à titre irréductible, que réductible et également dans le cadre de l'éventuelle offre au public des actions non souscrites, si les souscriptions réalisées n'atteignent pas la totalité de l'augmentation de capital,
– Une demande de la part de la BNA a été déposée au CMF, sollicitant une dispense de procéder, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, à une offre d'achat portant sur le reste les actions qu'elle ne détient pas dans le capital de la société AMI Assurances sous forme d'une offre publique d'achat ou d'une procédure de maintien de cours, et ce, au cas où elle viendrait à détenir dans le cadre de sa souscription à l'augmentation de capital susmentionnée, un nombre d'actions de ladite société dépassant la part de 40% de son capital.
Le CMF,
– Vu l'accord du Comité Général des Assurances notifié au CMF en date du
08 octobre 2021, autorisant la BNA à franchir des seuils de participation dans le capital de la société AMI Assurances dans la limite de 50,5%, arguant du fait que l'opération d'augmentation de capital dont il s'agit s'insère :
– dans le cadre d'un programme de régularisation de sa situation financière auquel a été soumise la société en question conformément aux dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales, ainsi que des articles 58, 58 bis, 59 et 87 du Code des Assurances, et qui comporte un ensemble de procédures parmi lesquelles une mobilisation de ressources supplémentaires en vue de respecter les normes prudentielles en matière d'assurance.
– dans le prolongement du programme de restructuration de la société mis en œuvre depuis 2014 et comprenant la transformation de la forme juridique de la société et le renforcement de ses fonds propres dans un premier temps, puis la recherche d'un investisseur stratégique, technique et financier dans une seconde étape et ce, dans le but d'atteindre un recouvrement total de ses engagements techniques.
– Vu l'octroi du visa par le CMF en date du 30 août 2021 au prospectus d'émission relatif à l'opération d'augmentation de capital sus indiquée de la société AMI Assurances, dans lequel cette dernière a précisé aux actionnaires que le but de l'opération en question est de sauver la société à travers la restructuration de sa situation financière par le renforcement de ses capitaux propres, ce qui serait dans l'intérêt de tous les actionnaires,
Par décision, n°83 datée du 19 octobre 2021, a décidé de dispenser la BNA, de l'obligation de procéder à une offre d'achat portant sur le reste des actions qu'elle ne détient pas dans le capital de la société Assurances Multirisques Ittihad « AMI Assurances », sous forme d'une offre publique d'achat ou d'une procédure de maintien de cours, et ce, au cas où elle viendrait à détenir, dans le cadre de sa souscription à l'augmentation de capital susmentionnée, un nombre d'actions de ladite société dépassant la part de 40% de son capital et ce, dans la limite du plafond fixé par le Comité Général des Assurances, soit 50,5% du capital.


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