Tunis : huit mois de prison pour un gardien de parking illégal qui a agressé violemment un client    Alerte Météo : Pluies fortes et risques d'inondation lundi 22 septembre, sécurité sur les routes prioritaire !    Dernier rappel : Déposez votre deuxième tranche d'acompte avant le 25 septembre !    4 500 cinéastes du monde entier : appel au boycott des institutions culturelles de l'entité sioniste    C1 – Premier tour aller (16H00 a Rades) – USM-EAST END LIONS FC (SIERRA LEONE) : Dans la peau d'un favori    Ligue 1 – 7e journée – CA : Arguments offensifs    La Tunisie célèbre, le 25 septembre, la Journée du Littoral Méditerranéen    Port de Radès-nouvelle saisie record de stupéfiants dans un conteneur : une enquête ouverte    Le Royaume-Uni s'apprête à reconnaître l'Etat de Palestine    Une députée néerlandaise porte un maillot aux couleurs du drapeau palestinien au Parlement    Eclipse de l'Equinoxe: un spectacle rare à ne pas manquer dans l'hémisphère sud !    REMERCIEMENTS ET FARK : Mokdad ZOGHLAMI    Tourisme de luxe : la Tunisie part à la conquête des voyageurs chinois    Ligue 2 – 1ère journée : ASK-Jendouba, choc entre outsiders    Spéculation : quand la République reprend la main    Tunisie : vers le lancement imminent de la carte d'identité biométrique    435 376 élèves bénéficieront de l'aide dès le 22 septembre !    Tunisiens et autres voyageurs : ce qu'il faut savoir sur le transport de devises en Libye    Sousse : relance de l'usine laitière de Sidi Bou Ali pour soutenir l'économie locale    Pluies éparses et orages attendus cet après-midi !    Mohamed-El Aziz Ben Achour: La Tunisie et l'Union française    L'Italie adopte une loi pionnière sur l'intelligence artificielle    Un ancien ministre allemand des Affaires étrangères : L'Europe contrainte de négocier avec la Tunisie sur la question migratoire    Moez Echargui en finale du Challenger de Saint-Tropez    Etats-Unis - Le Pentagone veut verrouiller l'information, la presse s'insurge    Météo Tunisie - Pluies éparses et orages attendus au sud-est    Le courant ne passe plus monsieur le président !    Fatma Mseddi appelle à la création d'un front citoyen pour sauver le processus du 25-Juillet    Accidents mortels : Sfax dépasse Tunis    Visa H-1B : Trump ferme la porte aux talents étrangers    Plus de vingt grossistes et intermédiaires arrêtés lors d'une campagne contre la spéculation    Cinéma : Dorra Zarrouk et Mokhtar Ladjimi sous les projecteurs du Festival de Port-Saïd    Non, le Maroc n'a pas imposé de visa permanent aux Tunisiens    Mustapha Mnif: Vivre pour autrui    La pièce de théâtre tunisienne « Faux » triomphe en Jordanie et remporte 3 prix majeurs    Youssef Belaïli absent : La raison dévoilée !    Travaux dans le sud de la capitale : prolongation de la déviation nocturne à Ben Arous    Coupe du monde 2026 : l'Afrique du Sud menacée d'une lourde sanction !    USMO : fin de l'aventure pour Victor Musa    Kais Saied dénonce les coupures intentionnelles d'eau et d'électricité et critique la gestion administrative    Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre l'Etat tunisien    La Tunisie gagne des places dans le classement de la FIFA    Sfax célèbre l'humour à l'hôtel ibis avec ibis Comedy Club    La Bibliothèque nationale de Tunisie accueille des fonds de personnalités Tunisiennes marquantes    Fadhel Jaziri: L'audace et la norme    "The Voice Of Hind Rajab » film d'ouverture du Festival du film de Doha    Mois du cinéma documentaire en Tunisie : une vitrine sur le cinéma indépendant et alternatif    Fadhel Jaziri - Abdelwahab Meddeb: Disparition de deux amis qui nous ont tant appris    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 05 - 06 - 2006

Loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Les créances fiscales revenant à l'Etat

Article premier. Sont abandonnées, les créances fiscales revenant à l'Etat dont le reliquat de l'impôt en principal ne dépasse pas 100 dinars pour chaque créancier ainsi que les pénalités et les frais de poursuites y afférents.

Art. 2. Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat dont le reliquat de l'impôt en principal dépasse 100 dinars pour chaque créancier à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance des montants et les catégories de contribuables.
Art. 3. Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi s'appliquent aux :
- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,
- créances fiscales qui ont fait l'objet, avant la date du 20 mars 2006, d'une reconnaissance de dette ou d'une notification des résultats de la vérification fiscale ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office ou d'un jugement,
- pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt.

CHAPITRE DEUX

Les créances revenant aux collectivités locales

Art. 4. Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi s'appliquent à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence.

Art. 5. Sont abandonnés, 50% des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis, de la taxe sur les terrains non bâtis et de la contribution au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat au titre de l'année 2005 et des années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents à condition de payer toutes les taxes dues au titre de l'année 2006, les 50% restants par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période maximale de deux ans dont la première tranche est payée avant le 1 er septembre 2006. Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance de la créance,

Art. 6. Sont abandonnés, les montants constatés au titre de la taxe relative à l'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites prévue par le premier paragraphe de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995.

CHAPITRE TROIS

Les pénalités et les sanctions pécuniaires, douanières et de change

Art. 7. Sont abandonnées, les pénalités et les sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû ne dépasse pas 100D pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents.
Art. 8. Sont abandonnés, 50% du montant des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2006 et d'acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance de la créance.

Art. 9. Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables aux :

- pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006,
- pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un jugement avant la date du 20 mars 2006,
- pénalités douanières et de change qui ont fait l'objet d'un arrêté de transaction avant la date du 20 mars 2006,
- pénalités relatives aux infractions fiscales administratives et douanières constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006.

Les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux pénalités et sanctions pécuniaire relatives aux infractions pour l'émission des chèques sar provisions.

CHAPITRE QUATRE

Dispositions communes

Art. 10. L'application des dispositions de la présent loi ne peut entraîner la restitution des montants au profit du créancier ou la révision de l'inscription comptable des montants payés à l'exception des cas de prononcé d'un jugement définitif.
Art. 11. Sont suspendues, les procédures de poursuit pour chaque créancier qui s'engage à payer les tranches dues à leurs échéances.
Le non paiement d'une tranche échue entraîne l'application des poursuites légales en vue de son recouvrement.
Est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés une pénalité de retard au taux de 1% par moi ou fraction de mois calculée à partir de l'expiration du délai de paiement.
Art. 12. Ne sont plus éligibles au bénéfice de dispositions de la présente loi, les montants non payés dans un délai de 60 jours de l'expiration des délais de paiement de la dernière tranche fixée par le calendrier de paiement prévu par les articles 2, 5 et 8 de la présente loi selon le cas; les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.
Art. 13. Nonobstant le calendrier prévu par la présent loi, les dispositions de l'article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants de impôts qui ont fait l'objet d'arrêtés de restitution.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 mai 2006.

(1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mai 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11 mai 2006.


Zine El Abidine Ben Ali


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.