Décret-loi n°2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale prévue par la loi n°2006-25 du 15 mai 2006. Le Président de la République,
Sur proposition ou ministre des finances,
Vu l'article 31 de la constitution,
Vu la loi n°2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER Les créances fiscales revenant à l'Etat
Article premier. - Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat dont le reliquat de l'impôt en principal dépasse 100 dinars pour chaque créancier, à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance des montants et les catégories de contribuables.
Art.2. - Les dispositions de l'article premier du présent décret-loi s'appliquent aux :
- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,
- créances fiscales qui ont fait l'objet, avant la date du 20 mars 2006, d'une reconnaissance de dette ou d'une notification des résultats de la vérification fiscale ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office ou d'un jugement,
- pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt.
CHAPITRE DEUX Les créances revenant aux collectivités locales
Art.3. - Les dispositions des articles premier et 2 du présent décret-loi s'appliquent à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et aux droits de licence.
Art. 4. - La mention « avant le 1er septembre 2006 » prévue par l'article 5 de la loi n°2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale est remplacée par la mention « avant le 1er novembre 2006 ».
CHAPITRE TROIS Les amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change
Art. 5. - Sont abandonnés, 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque amende ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 et d'acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance de la créance.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux :
- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006,
- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un jugement avant la date du 20 mars 2006,
- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un arrêté de transaction avant la date du 20 mars 2006,
- pénalités relatives aux infractions fiscales administratives et douanières constatées aux registres des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006.
Les dispositions des articles 5 et 6 dudit décret-loi ne sont pas applicables aux amendes et condamnations pécuniaires relatives aux infractions pour l'émission de chèques sans provisions.
Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 1 et 5 du présent décret-loi, le ministre des finances peut, pour les créances dont le montant dépasse un million de dinars, autoriser la souscription d'un calendrier de paiement sur une période supérieure à cinq ans sans excéder dix ans, et ce, au vu d'une demande motivée du redevable et après avis d'une commission dont la composition est fixée par décision du ministre des finances.
CHAPITRE QUATRE Dispositions communes
Art. 8. - L'application des dispositions du présent décret-loi ne peut entraîner la restitution des montants au profit du créancier ou la révision de l'inscription comptable des montants payés, à l'exception des cas de prononcé d'un jugement définitif.
Art. 9. - Sont suspendues, les procédures de poursuite pour chaque créancier qui s'engage à payer les tranches dues à leurs échéances.
Le non paiement d'une tranche échue entraîne l'application des poursuites légales en vue de son recouvrement.
Est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés, une pénalité de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois calculée a partir de l'expiration du délai de paiement.
Art. 10. - Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions du présent décret-loi, les montants non payés dans un délai de 60 jours de l'expiration des délais de paiement de la dernière tranche fixée par le calendrier de paiement et prévu par les articles 1 et 5 du présent décret- loi selon le cas ; les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.
Art. 11. - Nonobstant le calendrier prévu par le présent décret-loi, les dispositions de l'article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants des impôts qui ont fait l'objet d'arrêtés de restitution.
Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret-loi, restent en vigueur, les calendriers de paiement souscrits dans le cadre de la loi n°2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale.
Art. 13. - Le ministre des finances est chargé d'exécuter le présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.