Autoroute Tunis–Bizerte : trafic modifié pour travaux    Tunisie : stabilité des températures mais vents puissants au sud    Météo : temps instable et baisse des températures cette nuit    Retraites en Tunisie : pourquoi les hausses ne sont pas les mêmes pour tous    Rafaâ Ben Achour: Sur la prochaine élection du Secrétaire général de l'ONU    Coup dur pour l'Etoile du Sahel : interdiction de recrutement    Allani Electrofroid : 60 ans d'engagement auprès des foyers tunisiens    foiredumeuble.tn : une nouvelle manière de préparer l'achat de mobilier en Tunisie    Tahar Bekri: Vérité    Samsung Browser : le navigateur Samsung disponible pour Windows et l'IA agentique déployée sur tous les appareils    Hommage à Othman Ben Arfa, ancien PDG de la STEG    Francesca Albanese signe son livre 'Quand le monde dort : Récits, voix et blessures de la Palestine' à la FILT 2026    Espérance sous pression : décision choc de la FIFA    Météo en Tunisie : températures en hausse, pluies sur les régions ouest    Streaming & TV : où voir le choc EST – CSS en direct ?    Banque de Tunisie : une institution en avance de cycle    La souveraineté biologique: le nouveau front invisible de la souveraineté alimentaire    Moncef Ben Slimane: Zohra Ben Slimane, une vie d'engagement au service des femmes et de la Tunisie    Assemblées Générales de l'UBCI: des fondamentaux solides et une stratégie en marche    MTS Auto Center inaugure son nouveau showroom à Gabès et renforce sa présence dans le sud de la Tunisie    Météo en Tunisie : températures en hausse, pluies éparses    Changement à la tête de la Poste tunisienne : Yassine Faria nommé PDG    Bonne nouvelle pour les Tunisiens : revalorisation des salaires dans le public et le privé    Gabès Cinéma Fen 2026 : Expo Vivre Encore de Nicolas Wadimoff, quand la caméra fait surgir les mots    Après le limogeage de Fatma Thabet Chiboub, qui gérera le ministère ?    Le Dahar entre dans l'UNESCO : une fierté tunisienne et africaine historique    Arabie saoudite : sanctions strictes contre les pèlerins sans autorisation    À voix basse de Leyla Bouzid : le cinéma tunisien bientôt à l'affiche en salles    Gabès Cinéma Fen 2026 : Hend Sabry ouvre le festival en présence de Dhafer L'Abidine et de nombreux invités de marque    Météo en Tunisie : pluies faibles et éparses sur les régions du nord et du centre    Rumeur démentie : la Syrie n'a imposé ni visa spécial ni "kafala" aux pays du Maghreb    Sadok Belaïd: commémoration du 40e jour de son décès (Album photos)    Le Nigérian Michael Eneramo, ancien attaquant de l'Espérance sportive de Tunis, décédé    Nasser Kamel : La Méditerranée nous unit. Ses politiques doivent être à la hauteur    Négociation de crise: Entre espoir et désillusion    Palais El Abdelliya organise la 4ème édition de l'initiative 'Un monument... et des enfants'    Zouhaïr Ben Amor: L'espèce humaine face à ses propres limites biologiques    Driss Guiga, l'ancien ministre et avocat tunisien est décédé    La Cité des Sciences à Tunis accueille le Cosmonaute russe Kirill Peskov    Liverpool vs PSG et Atlético de Madrid vs FC Barcelone : ou regarder les demi-finales de Ligue des Champions UEFA    Recrutement de travailleurs tunisiens : la Tunisie et l'Italie signent un accord    Inauguration de Isharat Gallery à Sid Bou Saïd: une réhabilitation lumineuse de l'abstraction tunisienne    Général Mohamed Nafti - Trois Lettres Persanes    El Kazma et K-off : Sous le signe du rire, la résilience et la réflexion    Match PSG vs Liverpool : où regarder le match des Quarts de finale aller de la ligue des champions UEFA du 08 avril    Analyse - Récupération en Iran: «Il faut sauver le pilote Ryan»    L'effet Jaouadi ou le triomphe de l'excellence opérationnelle    Sabri Lamouchi : Une bonne nouvelle impression (Album photos)    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 21 - 08 - 2006

Décret-loi n°2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale prévue par la loi n°2006-25 du 15 mai 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition ou ministre des finances,

Vu l'article 31 de la constitution,

Vu la loi n°2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER
Les créances fiscales revenant à l'Etat

Article premier. - Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat dont le reliquat de l'impôt en principal dépasse 100 dinars pour chaque créancier, à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance des montants et les catégories de contribuables.

Art.2. - Les dispositions de l'article premier du présent décret-loi s'appliquent aux :

- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,

- créances fiscales qui ont fait l'objet, avant la date du 20 mars 2006, d'une reconnaissance de dette ou d'une notification des résultats de la vérification fiscale ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office ou d'un jugement,

- pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt.

CHAPITRE DEUX
Les créances revenant aux collectivités locales

Art.3. - Les dispositions des articles premier et 2 du présent décret-loi s'appliquent à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et aux droits de licence.

Art. 4. - La mention « avant le 1er septembre 2006 » prévue par l'article 5 de la loi n°2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale est remplacée par la mention « avant le 1er novembre 2006 ».

CHAPITRE TROIS
Les amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change

Art. 5. - Sont abandonnés, 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque amende ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 et d'acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance de la créance.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux :

- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006,

- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un jugement avant la date du 20 mars 2006,

- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un arrêté de transaction avant la date du 20 mars 2006,

- pénalités relatives aux infractions fiscales administratives et douanières constatées aux registres des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006.

Les dispositions des articles 5 et 6 dudit décret-loi ne sont pas applicables aux amendes et condamnations pécuniaires relatives aux infractions pour l'émission de chèques sans provisions.

Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 1 et 5 du présent décret-loi, le ministre des finances peut, pour les créances dont le montant dépasse un million de dinars, autoriser la souscription d'un calendrier de paiement sur une période supérieure à cinq ans sans excéder dix ans, et ce, au vu d'une demande motivée du redevable et après avis d'une commission dont la composition est fixée par décision du ministre des finances.

CHAPITRE QUATRE
Dispositions communes

Art. 8. - L'application des dispositions du présent décret-loi ne peut entraîner la restitution des montants au profit du créancier ou la révision de l'inscription comptable des montants payés, à l'exception des cas de prononcé d'un jugement définitif.

Art. 9. - Sont suspendues, les procédures de poursuite pour chaque créancier qui s'engage à payer les tranches dues à leurs échéances.

Le non paiement d'une tranche échue entraîne l'application des poursuites légales en vue de son recouvrement.

Est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés, une pénalité de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois calculée a partir de l'expiration du délai de paiement.

Art. 10. - Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions du présent décret-loi, les montants non payés dans un délai de 60 jours de l'expiration des délais de paiement de la dernière tranche fixée par le calendrier de paiement et prévu par les articles 1 et 5 du présent décret- loi selon le cas ; les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.

Art. 11. - Nonobstant le calendrier prévu par le présent décret-loi, les dispositions de l'article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants des impôts qui ont fait l'objet d'arrêtés de restitution.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret-loi, restent en vigueur, les calendriers de paiement souscrits dans le cadre de la loi n°2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale.

Art. 13. - Le ministre des finances est chargé d'exécuter le présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.