Honda inaugure une agence de 3 000 m2 à Sfax    Tir à la gare Montparnasse : Evacuation d'urgence à Paris !    Tir à la gare Montparnasse : Evacuation d'urgence à Paris !    La tunisienne Amani Ben Khalifa présente le programme Al Abtal al khamsoun (Les 50 Héros) sur Alaraby 2    Malek Labidi invite à la Table du Sud: émerveillement et saveurs (Album photos)    Match Tunisie vs Jordanie : où regarder le match amical préparatif à la CAN 2025 du 14 novembre?    Les IPDAYS X GITS 2025 : Ouvrir les portes de l'écosystème tunisien vers l'extérieur    Les maladies les plus répandues dans le monde arabe    Les Aigles de Carthage en action : suivez Tunisie vs Jordanie en direct    Météo en Tunisie : temps nuageux, mer agitée à très agitée dans les Golf de Tunis et le Golf de Hammamet    Dr Saayda Ben Becher: Une femme d'exception... Une carrière au firmament    Célébration du roman tunisien du 14 au 16 novembre 2025 à la Bibliothèque régionale du Kef    Hafedh Chekir: Accroissement naturel de la population en Tunisie    WIFAK BANK anime une journée commerciale à la Faculté de Médecine de Tunis pour promouvoir son offre "Futurs Médecins & Pharmaciens"    Journées Théâtrales de Carthage : une 26e édition des JTC engagée pour un théâtre de conscience et de liberté    Agil Energy illumine le Salon Auto Expo 2025 à Sousse    Carrefour Tunisie lance un catalogue 100% créé par l'intelligence artificielle en Tunisie    Tunis : quatre filles arrêtées pour agression devant un lycée    Omra 2025 : Attention aux agences non autorisées !    Jamila Boulakbèche et Isra Ben Taïeb remportent 2 médailles d'or aux Jeux de la Solidarité islamique 2025    La Tunisie brille à Johannesburg : SOPAL récompensée pour son excellence Kaizen    2026 : dizaines de milliers d'emplois publics pour les Tunisiens    Météo en Tunisie : temps peu nuageux, températures stationnaires    Foued Kacem devient le nouveau président de l'Etoile du Sahel    Belhassen Trabelsi échappe encore à la justice tunisienne    Match Tunisie vs Mauritanie : où regarder le match amical préparatif à la CAN Maroc 2025 du 12 novembre?    Où et quand suivre Tunisie–Mauritanie, le match amical de ce mercredi ?    Drones en Tunisie : des mesures pour encadrer leur usage    La BTE franchit une étape stratégique: migration réussie vers le standard international SWIFT ISO 20022    Hafida Ben Rejeb Latta ce vendredi à Al Kitab Mutuelleville pour présenter son livre « Une fille de Kairouan »    Quand Mohamed Salah Mzali encourageait Aly Ben Ayed    Amina Srarfi : Fadl Shaker absent des festivals tunisiens    Tunisie: Financement de projets d'excellence scientifique    Décès du Pr Abdellatif Khemakhem    La Fête de l'arbre: Un investissement stratégique dans la durabilité de la vie sur terre    Justice tunisienne : 1 600 millions pour lancer les bracelets électroniques    Tunisie : Le budget de la Culture progresse de 8 % en 2026    Qui est le nouvel ambassadeur de Palestine en Tunisie, Rami Farouk Qaddoumi    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    Suspension du Bureau tunisien de l'OMCT pour un mois : les activités à l'arrêt    Elyes Ghariani: Comment la résolution sur le Sahara occidental peut débloquer l'avenir de la région    Mondher Khaled: Le paradigme de la post-vérité sous la présidence de Donald Trump    Congrès mondial de la JCI : la Poste Tunisienne émet un timbre poste à l'occasion    Attirant plus de 250 000 visiteurs par an, la bibliothèque régionale d'Ariana fait peau neuve    Le CSS ramène un point du Bardo : Un énorme sentiment de gâchis    Ligue 1 – 11e Journée – EST-CAB (2-0) : L'Espérance domine et gagne    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    Lettre manuscrite de l'Emir du Koweït au président Kaïs Saïed    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 21 - 08 - 2006

Décret-loi n°2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale prévue par la loi n°2006-25 du 15 mai 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition ou ministre des finances,

Vu l'article 31 de la constitution,

Vu la loi n°2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER
Les créances fiscales revenant à l'Etat

Article premier. - Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat dont le reliquat de l'impôt en principal dépasse 100 dinars pour chaque créancier, à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance des montants et les catégories de contribuables.

Art.2. - Les dispositions de l'article premier du présent décret-loi s'appliquent aux :

- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,

- créances fiscales qui ont fait l'objet, avant la date du 20 mars 2006, d'une reconnaissance de dette ou d'une notification des résultats de la vérification fiscale ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office ou d'un jugement,

- pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt.

CHAPITRE DEUX
Les créances revenant aux collectivités locales

Art.3. - Les dispositions des articles premier et 2 du présent décret-loi s'appliquent à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et aux droits de licence.

Art. 4. - La mention « avant le 1er septembre 2006 » prévue par l'article 5 de la loi n°2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale est remplacée par la mention « avant le 1er novembre 2006 ».

CHAPITRE TROIS
Les amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change

Art. 5. - Sont abandonnés, 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque amende ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er novembre 2006 et d'acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance de la créance.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux :

- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006,

- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un jugement avant la date du 20 mars 2006,

- amendes et condamnations pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un arrêté de transaction avant la date du 20 mars 2006,

- pénalités relatives aux infractions fiscales administratives et douanières constatées aux registres des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006.

Les dispositions des articles 5 et 6 dudit décret-loi ne sont pas applicables aux amendes et condamnations pécuniaires relatives aux infractions pour l'émission de chèques sans provisions.

Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 1 et 5 du présent décret-loi, le ministre des finances peut, pour les créances dont le montant dépasse un million de dinars, autoriser la souscription d'un calendrier de paiement sur une période supérieure à cinq ans sans excéder dix ans, et ce, au vu d'une demande motivée du redevable et après avis d'une commission dont la composition est fixée par décision du ministre des finances.

CHAPITRE QUATRE
Dispositions communes

Art. 8. - L'application des dispositions du présent décret-loi ne peut entraîner la restitution des montants au profit du créancier ou la révision de l'inscription comptable des montants payés, à l'exception des cas de prononcé d'un jugement définitif.

Art. 9. - Sont suspendues, les procédures de poursuite pour chaque créancier qui s'engage à payer les tranches dues à leurs échéances.

Le non paiement d'une tranche échue entraîne l'application des poursuites légales en vue de son recouvrement.

Est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés, une pénalité de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois calculée a partir de l'expiration du délai de paiement.

Art. 10. - Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions du présent décret-loi, les montants non payés dans un délai de 60 jours de l'expiration des délais de paiement de la dernière tranche fixée par le calendrier de paiement et prévu par les articles 1 et 5 du présent décret- loi selon le cas ; les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.

Art. 11. - Nonobstant le calendrier prévu par le présent décret-loi, les dispositions de l'article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants des impôts qui ont fait l'objet d'arrêtés de restitution.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret-loi, restent en vigueur, les calendriers de paiement souscrits dans le cadre de la loi n°2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale.

Art. 13. - Le ministre des finances est chargé d'exécuter le présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.