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La loi tunisienne interdit-elle le concubinage ?
Publié dans Business News le 21 - 08 - 2023

Le réseaux Facebook était le lieu d'un débat sur le concubinage en Tunisie depuis le 2 août 2023. Tout a commencé quand un internaute a posé une question sur sa légalité en Tunisie.
« Je m'adresse à vous pour avoir les informations nécessaires sur le concubinage.
est-il interdit en Tunisie ou faut-il une autorisation quelconque,
Et on risque quoi exactement ? »


Les réactions étaient diverses entre ceux qui ont assuré que le concubinage est interdit par la loi, tout en soulignant que c'est la cause de maints problèmes sociaux, d'avortement et d'enfants non déclarés, et ceux qui indiquent l'absence d'une loi « mais la jurisprudence le qualifie de pratique contraire aux bonnes mœurs et c'est là que la question peut susciter des problèmes », souligne l'un des internautes.
Il y ceux aussi qui ont considéré que cette question est totalement un choix personnel, et ceux qui ont rappelé l'ordre public et les mœurs qui exigent son interdiction.
Nous avons vérifié cette question dans la loi tunisienne. Tout d'abord la loi tunisienne ne définit pas le concubinage alors que deux crimes sont prévus par la loi dans cet acte. Les relations sexuelles hors mariage entre deux adultes célibataires sont punissables par la loi, alors que la loi ne punit pas la collocation.

L'article 36 de la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil promulguée après le Code du statut personnel, la loi parle d'une union et dispose que : « l'union qui n'est pas conclue conformément à l'article 31 (acte de mariage) est nulle. Les deux époux sont passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement. Les époux, dont l'union a été déclarée nulle et qui continuent ou reprennent la vie commune, sont passibles d'une peine de six mois d'emprisonnement ».
Mais dans la plupart des cas le concubinage est incriminé dans le cadre de la prostitution ou l'attentat aux mœurs, toutefois le législateur tunisien utilise le code pénal et l'ambiguïté de l'article 231 du code penal pour condamner cet acte.
La section III du code pénal qui réglemente les attentats aux mœurs (les articles de 226 à 240 bis) parle d'atteinte aux mœurs :
Les cas des attentats aux mœurs selon le code sont les suivants :
1/ outrage public à la pudeur (doit être commis publiquement)
2/attentat à la pudeur (les cas du viol)
3/ excitation à la débauche (les cas de prostitution, le délit nécessite l'existence d'un profit comme contrepartie pour la prostitué ou le proxénète)
4/ adultère (le délit nécessite un statut de mariage)
5/ enlèvement (pas forcement en rapport avec l'attentat aux mœurs)
L'article 231 du code pénal dispose que : « Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution, même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, et de 20 à 200 dinars d'amende. Est considéré comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes ».

Ainsi il n'existe pas une interdiction explicite du concubinage dans la loi tunisienne, mais des articles du code pénal concernant la prostitution et l'attentat aux mœurs sont utilisés dans le cas d'espèce.


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