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Le Labo démocratique revient sur la publication du Livre noir
Publié dans Business News le 05 - 12 - 2013

Récemment, a été diffusé sur Internet un livre noir de la présidence de la République qui décortique, selon ses auteurs, le système de propagande de Ben Ali en mentionnant des données nominatives. Le Labo' Démocratique, qui travaille sur la question des archives de la dictature depuis la révolution et qui va publier un ouvrage sur le sujet dans environ un mois, pose les questions suivantes:
1) Est-ce que ce livre a respecté les lois tunisiennes actuelles, notamment la loi du 2 août 1988 sur les archives et la loi organique du 27 juillet 2004 relative à la protection des données personnelles?
2) Qui a eu accès à ces archives? Comment ces personnes ont été choisies? Sur quelle base? Pourquoi ces personnes et pas d'autres?
3) Pourquoi la présidence de la République aurait le droit de publier des informations non publiques et hors d'un processus de justice transitionnel?
4) Est-ce que la justice transitionnelle consiste à publier des listes nominatives de personnes? Comment sont constituées ces listes? Sur quels critères?
5) Qu'est-ce qui garantit que les auteurs n'ont pas exclu leurs amis des listes et inclus leurs ennemis dans ces listes?
Notre compréhension de la vraie justice transitionnelle en matière d'archives est la suivante:
- une réglementation spécifique pour l'identification et la protection des archives
- une instance neutre et indépendante
- un accès individuel de chacun à son dossier personnel et un droit de rectification
- l'utilisation des archives pour la transparence des parcours des personnes qui candidatent à un mandat électif ou un poste au gouvernement (ce qui inclut les ministres, secrétaires d'Etat, gouverneurs, présidents de diverses instances…)
- l'utilisation des archives pour les investigations en matière d'atteintes aux droits de la personne, soit à travers la future Instance Vérité et Dignité, soit à travers la justice ordinaire.
- la protection de la vie privée
- la protection des informations pouvant constituer une menace pour la sécurité nationale.
Nous pensons que le procédé des « listes noires » nominatives initiées par des institutions de l'Etat, en-dehors de tout processus transparent et cohérent, décrédibilise la justice transitionnelle car :
- Il jette le doute sur les intentions de ces institutions qui instrumentalisent les archives dans un but politique et partisan.
- Il écorche l'Etat de droit (si même les institutions ne respectent pas le droit, pourquoi les citoyens ordinaires le respecteraient ?)
- Il donne l'occasion à certaines personnes qui étaient effectivement liées à l'ancien régime de se présenter comme victimes.
Pour rappel, voici le dispositif juridique actuel en matière d'archives :
Le décret-loi n° 2011-41 prévoit un droit d'accès aux documents administratifs immédiat. Cependant, ce droit connaît des exceptions, notamment les informations protégées par la législation sur la protection des données personnelles (art. 16 du décret-loi). Les documents contenant de telles
informations ne peuvent être consultés que dans les délais prescrit par la loi du 2 août 1988 (de 30 à 100 ans selon le cas).
Que veut dire protection des données personnelles? Il s'agit des données rendant identifiables une personne (notamment son identité).
Les principes posés par la loi organique du 27 juillet 2004, qui s'appliquent autant aux personnes publiques qu'aux personnes privées, concernant le traitement des données à caractère personnel (ce qui inclut la diffusion de ces données):
- Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement (le traitement inclut la diffusion au sens de la loi), et dans la limite nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit également s'assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour.
- La confidentialité des données personnelles doit être garantie.
- Toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des données à caractère personnel et empêcher les tiers de procéder à leur modification, à leur altération ou à leur consultation doivent être appliquées.
Plus généralement, le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques. Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d'utiliser ces données pour porter atteinte aux personnes ou à leur réputation (art. 9 de la loi organique du 27 juillet 2004).
L'article 89 de la loi organique du 27 juillet 2004 sanctionne d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, celui qui intentionnellement communique des données à caractère personnel pour réaliser un profit pour son compte personnel ou le compte d'autrui ou pour causer un préjudice à la personne concernée.
La personne concernée peut s'opposer à la diffusion de ses données à caractère personnel par une personne publique si un tel traitement est contraire aux principes posés par la loi organique du 27 juillet 2004.
L'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel peut être saisie, sur demande de la personne concernée. Elle doit rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.


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