Les 21 premiers articles de la Constitution ont été adoptés en séance plénière, entre samedi 4 et lundi 6 janvier 2014. La séance matinale du lundi 6 janvier 2014 a permis l'adoption des articles 20 et 21. Voici le texte des articles adoptés (version non officielle) : Article 21 : L'article 21 du projet de Constitution (Chapitre II concernant les «Droits & Libertés») a été finalement accepté. Aucun des deux amendements proposés n'ont été ajoutés à l'Article 21 qui prévoit que « le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas extrêmes fixés par la loi ». La peine de mort est maintenue dans la nouvelle constitution. Article 20 : Tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. L'Etat garantit aux citoyens leurs droits et libertés individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d'une vie décente. Article 19 Les Traités internationaux approuvés par l'Assemblée des représentants du peuple et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra- constitutionnel. Article 18 Les forces républicaines de sécurité nationale sont chargées de préserver l'ordre public, de veiller, à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, au respect de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité. Article 17 L'armée nationale est une force militaire républicaine armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l'intégrité de son territoire et elle a une obligation de neutralité totale. L'armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi. Article 16 L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées et des forces de sécurité nationale, par loi et dans un but d'intérêt général. Article 15 L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane. Article 14 L'administration publique est au service du citoyen et de l'intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité et d'égalité et la continuité du service public et aux règles de la transparence, de l'intégrité et de l'efficacité et de la redevabilité. Article 13 L'Etat s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l'unité de l'Etat. Article 12 L'Etat veille à la réalisation de la justice sociale, du développement durable, de l'équilibre entre les régions et de l'exploitation raisonnée des richesses nationales. Article 11 Il incombe à ceux qui assument les fonctions de Président de la République ou de Chef du gouvernement ou ceux qui siègent à l'Assemblée des représentants du peuple, ou ceux qui siègent aux instances constitutionnelles indépendantes ou exercent toute autre haute fonction de déclarer leurs biens tel que prévu par la loi. Article 10 Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques conformément à un régime juste et équitable constituent un devoir. L'Etat doit mettre en place les mécanismes adéquats permettant d'imposer le recouvrement et la participation aux dépenses publiques et interdire la corruption et tout ce qui peut représenter un risque pour les ressources et la souveraineté de l'Etat. L'Etat doit garantir la bonne gestion des deniers publics et prendre les mesures adéquates pour les dépenser selon les priorités de l'économie nationale Article 9 Les citoyens ont le devoir sacré de préserver l'unité de la patrie, et de défendre l'intégrité de son territoire. Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi. Article 8 La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation. L'Etat œuvre à ce que les conditions favorables à l'expression de leurs capacités et à leur prise des responsabilités soient réunies et à élargir et à généraliser la participation des jeunes dans le développement social, économique, culturel et politique. Article 7 La famille est la cellule essentielle de la société et l'Etat assure sa protection. Article 6 L'Etat est le garant de la religion. Il garantit la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice du culte, il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane. Le takfir et l'incitation à la violence sont proscrits. Article 5 La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour sa réalisation. Article 4 Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi. L'hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie). La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre. Article 3 Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs, qu'il exerce à travers ses représentants élus au suffrage libre ou par la voie de référendum. Article 2 La Tunisie est un Etat à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Article 1 La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, sa religion est l'Islam, sa langue est l'arabe et son régime est la République.