Le conseil du marché financier vient de publier sur son site une décision relative aux conditions de traitement des ordres de bourse et aux normes minimales des registres tenus sur des supports informatiques. A travers cette décision, le CMF a consacré toute une rubrique entière pour la réglementation des opérations de bourse faites à travers les sites internet des intermédiaires en bourse agrées. En effet, l'intermédiaire en bourse, qui offre les services de réception et d'exécution d'ordres de bourse y compris la réception des ordres via un site Internet dédié à cet effet, doit préciser sur ce site son identité, la référence et la date de son agrément définitif ainsi que les services qu'il est habilité à exercer. Par ailleurs, il est tenu de respecter l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la procédure d'ouverture de compte ainsi qu'à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. En plus, l'intermédiaire en bourse doit s'assurer qu'il dispose en permanence: - d'un système informatisé performant de réception des ordres, y compris d'un système de secours ; - des équipements alternatifs nécessaires qui seraient proposés aux clients en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone et / ou télécopie ainsi que de ressources humaines nécessaires. En cas de dysfonctionnement du système de réception des ordres, l'intermédiaire en bourse doit s'efforcer d'informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement et de décrire dans la convention d'ouverture de compte les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption ponctuelle du service. Toutefois, l'intermédiaire en bourse veille à ce que le client reçoive systématiquement l'information prévue à l'article 51 du Statut des intermédiaires en bourse relative aux risques inhérents à la nature des opérations qu'il envisage d'effectuer.