«Depuis l'instauration du non-amateurisme, puis du professionnalisme, qu'avons-nous entrepris pour permettre la réussite du passage de l'amateurisme au professionnalisme ? Rien, mise à part la mise en place d'un cahier des charges ambiguë et superficiel. Cette situation a eu pour conséquence d'avoir un sport professionnel assisté. En effet les clubs professionnels vivent, dans leur grande majorité, essentiellement des subventions publiques et privées. Le sport professionnel, et notamment le football ne peut se développer sans l'existence de ressources financières spécifiques, stables et récurrentes. Cela ne peut être atteint qu'à travers une réforme du secteur qui doit concerner tous ses aspects, juridique, économique, social, fiscal, organisationnel et médiatique. Nouvelle forme de sociétés commerciales à objet sportif Une fois la loi sur les structures sportives adoptée, il y a lieu de prévoir, au niveau du Code des sociétés commerciales, l'ajout d'un nouveau titre qui prévoit une nouvelle forme de société commerciale, à savoir la société commerciale à but sportif (Scbs), dont la législation doit avoir les spécificités suivantes : La structure du capital : la Scbs doit tenir compte d'un aspect fondamental de nos associations sportives, à savoir le critère d'appartenance. Ainsi, et afin d'éviter les dérives, 50% du capital devra être détenu par l'association sportive mère, 20% par l'Etat en cas d'apport en nature des infrastructures sportives mises à la disposition des associations, le reste pourra être attribué à des investisseurs privés qui, d'une part doivent être agréés par l'assemblée générale de l'association, et d'autre part, leur participation au capital à titre individuel, ne peut dépasser les 5%. L'objet doit concerner aussi bien l'exercice de l'activité sportive professionnelle, que l'exercice d'activité commerciale qui doit se baser sur l'utilisation du nom, et de l'image du club, tels que la vente de produits et d'équipements sportifs, la commercialisation des produits portant le nom du club, la téléphonie mobile, la restauration, la production et la diffusion audio-visuelle, etc. L'organe de gestion : il y a lieu de prévoir une structure composée de deux organes : Un «Comité de réflexion» composé de 5 à 9 membres qui doivent être d'anciens présidents de l'association sportive et d'anciens membres des bureaux directeurs ayant accompli deux mandats à titre de vice-président, de trésorier ou de secrétaire général. Ce comité aura pour rôle d'arrêter la politique générale et les choix stratégiques de l'association en matière sportive et commerciale. Un «conseil d'administration» composé de 5 à 7 membres, dont deux actionnaires, le président en exercice du club et le reste, des adhérents de l'association sportive, ayant accompli au moins un mandat dans un ancien bureau directeur à titre de président, de vice-président, de secrétaire général ou de trésorier. Il est à noter que les fonctions de membre du «comité de réflexion» sont incompatibles avec les fonctions de membre du «conseil d'administration». Volet organe de contrôle, cette structure est composée de deux organes l'un interne et l'autre externe. Un «comité permanent d'audit» : composé de 5 membres, dont deux experts-comptables, un avocat, un ancien joueur professionnel, et un membre du comité des supporters de l'association. Tous ces membres doivent être élus par l'assemblée générale de l'association pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. Deux commissaires aux comptes membres de l'ordre des experts-comptables de Tunisie désignés par l'assemblée générale de l'association pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. En conclusion, la mise en place de société sportive ne peut être opérée de manière parachutée ou unilatérale, elle doit faire partie d'une réforme profonde de tout l'environnement qui gravite autour du sport professionnel, et ce, suite à un débat national, qui doit être engagé dans les meilleurs délais».