Beaucoup a déjà été accompli avec l'instauration d'un nouveau régime, le professionnalisme. S'en est suivi une large consultation sur le sport qui a englobé tout le domaine du sport : place maintenant au régime juridique adéquat Les associations, essentiellement celles opérant dans le secteur sportif, sont de loin la première source pour drainer les puristes et les médias. De fait, elles sont devenues des entités créatrices de richesses. Les similitudes avec l'entreprise classique sont telles que le statut des associations doit forcément et inévitablement épouser l'air du temps, connaître des mutations profondes et disposer à terme d'une législation adaptée à son évolution. L'association à objet sportif (AOS) Fini le temps du bénévolat et du pragmatisme. Cette «fonction» a montré ses limites même si l'initiative de ceux qui l'exercent est louable. Le budget d'investissement et le budget de trésorerie doivent être arrêtés à l'avance et répondre à tous les impératifs de la vie du club. D'où la nécessaire transformation des association sportives en Tunisie en sociétés à objet sportif. L'AOS pourrait à terme réaliser des bénéfices et distribuer des dividendes. Mais bien avant, le cadre juridique y afférent donnera plus de moyens à l'association devenue AOS (association à objet sportif). Concrètement, les éléments corporels et incorporels (actifs circulant, actif immobilisé et immobilisations financières) constitueront l'apport fait à la société et se traduiront dans son bilan comptable. Du point de vue fiscal, bien entendu, la société nouvellement créée sera régie par les dispositions fiscales relatives aux sociétés commerciales (sauf dispositions légales exceptionnelles). C'est dire que le régime de l'AOS est le mieux adapté pour notre sport puisqu'il rassemble des critères (spécificités propres) auxquels nos club peuvent répondre, et donne un aperçu clair sur la teneur de la surface financière pour créer ladite structure. Du point de vue organisationnel (hiérarchie et pyramide de direction), exit l'organe de gestion (Psdt, bureau directeur) et celui de délibération (AGE et AGO). Cela dit, c'est bien de se montrer volontaire et positif. Mais la question qui taraude les intervenants de tout bord est en rapport avec la pratique. En clair, nos clubs pourront-ils assumer le financement et le contrôle de gestion relatif à l'AOS. Décortiquons cette variante d'une société classique qu'est l'AOS. L'association sportive détiendra une part dans son capital social. L'association ouvrira aussi l'accès de son capital à des investisseurs privés. Outre le fait qu'elle aura pour but de réaliser des bénéfices alors que ce cash-flow pourra être réinvesti. Aussi, dans le cas d'une AOS, la société continuera à bénéficier des subventions de l'Etat et des collectivités locales. Par contre, une personne privée ne peut être actionnaire de plusieurs AOS, et ce, dans le but d'empêcher un investisseur de prendre le contrôle de plus d'un club. Du point de vue «faisabilité» du projet, le législateur peut préserver le caractère amateur des activités sportives tout en se montrant plus souple et flexible pour les activités marchandes et à but lucratif. En gros, géré par un conseil d'administration, un directoire ou un gérant, la société aura pour but final de maximiser le taux de dividendes, tout en veillant à la bonne marche des activités sportives de l'association via un financement conséquent et un budget de trésorerie adéquat.